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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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B : Mise à l'écart des preneurs des centres commerciaux

La précarité de la propriété commerciale se vérifie aussi, par rapport aux centres commerciaux .Le développement de la grande distribution a favorisé la, création de centres regroupement un certain nombre de commerces autour d'un leader.

D'une part ces centres contribuent à l'augmentation du nombre des locaux vacants dans les villes et voient disparaître les petits commerces .D'autres part ,la spécificités de ces installations prive souvent le locataire de la propriété   commerciale en l'absence de clientèle propre .Par rapport au droit au renouvellement les preneurs de ces centres n'en sont pas souvent bénéficiaires .En effet les propriétaires estiment que ces preneurs n'ont pas de clientèle propre .leur exploitation est entièrement dépendante de l'activité principale d'un ensemble plus vaste dans lequel elle est incorporée .

Le doit au renouvellement n'est accordé que si la clientèle personnelle est prédominante .Elle doit aussi être propre et autonome

.De ce faite on est encore en présence d'une possibilité pour les propriétaires des se soustraire à la propriété commerciale en utilisant une condition de validité .Il y'a un déséquilibre au profit des propriétaires qui est conforter par la jurisprudence.

Le statut des baux commerciaux contenu dans le décret de 1653 et dans les articles 92 à 102 AU/DCG n'en démontre pas ces limites dés lors qu'il s'agit de ces centres .Si l'article L1456-34 du code de commerce français et l'article 85 AU/DCG instituent le principe du plafonnement des loyers et ces dispositions ne sont guères respectées par les centres commerciaux.

A cette catégorie particulière de bailleurs ,de par sa position dominante ,peut , à son gré ,lors du renouvellement imposer le prix du nouveau loyer au prix couramment pratiqué dans le voisinage .C `est là où le bât blesse .Ce dernier peut unilatéralement fixer le montant dans la mesure où tous les commerces exploités dans un même centre sont soumis à une politique d'évolution du loyer à l'identique .Et c'est précisément cette brèche dans la réglementation prétendument protectrice pour le preneur que ne manque pas d'exploiter les bailleurs .

D'ailleurs la jurisprudence la plus récente témoigne de ce déséquilibre .Ce mode de fixation échappe totalement au juge de sorte que le bailleur peut user et abuser de sa position monopolistique en toute légalité .Les tribunaux ayant confirmé que les seules éléments de références utiles pour fixer le prix des locaux situés dans un centre commercial doivent être rechercher au sein de ce centre. On assiste donc impuissant à l'éviction progressive des petits commerçants à la faveur d'une politique de rationalisation des coûts de revient au mètre carré.

Autre difficulté rencontrait par ces preneurs concerne l'indemnité d'éviction : l'évaluation du préjudice par ces locataires, qui peuvent tout perdre en quelques jours , là encore le législateur est fort restrictif. Les tribunaux retiennent généralement une évaluation forfaitaire sans apprécier concrètement l'étendue du préjudice.

Et enfin l'indemnisation du préjudice moral est occultée, quand même il existerait. Il y'a un stratagème imparable pour évincer à moindre coût et en toute légalité le commerce des grandes centres.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams