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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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Section II : Les conséquences de la reconnaissance du droit au renouvellement

La protection assurée par la loi dans le cadre du statut des baux commerciaux revêt un important considérable ; car en plus de sauvegarde du fonds de commerce, il y'a un véritable encadrement du processus de renouvellement.

§I : L'encadrement du renouvellement

L'encadrement se manifeste par le plafonnement des loyers et par la protection contre des clauses contre résolutoires.

A : Plafonnement des loyers à l'occasion du renouvellement

Il ne suffit pas d'affirmer le principe du droit au renouvellement .Un propriétaire hostile à ce principe tenterait d'augmenter indéfiniment le loyer.Ce système oblige le preneur à quitter les locaux volontairement sans que le propriétaire n'ait à payer une quelconque indemnité.

C'est pour cette raison que la loi a institué un système de plafonnement .Le bail renouvelé est en principe identique au bail précédent.Le bailleur ne peut pas prendre prétexte du renouvellement pour fixer le loyer délibérément. ou imposer de nouvelles charges.

Le loyer n'est aussi pas caduc Elle peut être augmenté seulement à des conditions prédéfinies par la loi. Elle doit correspondre à la valeur locative qui est déterminée selon l'article 85 AU/DCG par les éléments suivants : la situation des locaux, leur superficie et l'état de vétusté .et enfin par le prix des loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires.Deux arrêts se situant l'un dans le prolongement de l'autre ont indexés cette question. (C1ass. civ. 3e 15 janvier 1992 bull civ. III no 18 page 11 et cass. civ. 6 janvier 1993 ; REP 1993 art -35458 page 225).

Rappel des faits : dans le premier arrêt la société civile immobilière (SCI) propriétaire des locaux, a donné en location à la société PORTE DE FRANC porté durant le renouvellement à cinq cent cinq mille deux cent quatre vingt quatre Francs .par le jeu d'une clause mobile. La société locataire en a demandé la révision.

1 bull.civIII n° 18 page 11 et rep civ1993 art 35458 page 225

Dans la deuxième espèce la société LA MONDIALE est propriétaire de locaux à usage commerciale en à donner location à la société REYNOID en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile que le loyer ,ayant , en application de cette clause augmenté de plus du quart .Pour ces deux affaires le juge a estimé que le loyer révisé devrait être fixé judiciairement par rapport à la valeur locative et non par référence aux stipulations contractuelles .Deux enseignement sont à tirer de ces deux arrêts. D'une part, il est clair

aujourd'hui que l'action en révision fondée sur l'article 28 du décret de 1953 n'est pas réservée au seul preneur le bailleur peut en bénéficier .D'autre part il nous serait exagéré de voir dans cette jurisprudence ,l'expression d'une volonté de rejet de tout mode de fixation des loyers non exclusivement fondé sur la valeur locative. Néanmoins elle s'affirme comme un critère incontournable de fixation des loyers renouvelés.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote