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Les prérogatives de l'administration fiscale lors du contrôle

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par Amor HADJ TAHAR
Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie - Mastère en Droit Public et du Commerce International 2007
  

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Chapitre III : Prérogatives répressives de

l'administration fiscale

Le contrôle fiscal n'aura d'efficacité à l'égard des actes frauduleux que si ceux-ci, constatés à l'issue du contrôle fiscal, sont sanctionnés.

En droit fiscal tunisien, il y a deux catégories de sanctions applicables en matière fiscale : les sanctions fiscales, également dénommées par notre législateur sanctions administratives, et les sanctions juridictionnelles.

Les sanctions juridictionnelles « consistent en peines correctionnelles appliquées par les tribunaux de l'ordre judiciaire pour réprimer les infractions d'une gravité particulière »119(*). Le rôle de l'administration fiscale lors du contrôle est primordial pour la constatation des infractions fiscales pénales.

Les sanctions fiscales administratives sont les sanctions pécuniaires appliquées par l'administration fiscale en vertu de la loi sous le contrôle du juge120(*). Ces sanctions fiscales administratives sont consacrées par le législateur tunisien dans les articles 81 à 88 du CDPF. La lecture des dispositions de ces articles montre que le législateur a consacré des sanctions tendant à suppléer le défaut de déclaration (Section I) et des sanctions tendant à suppléer le défaut de paiement (Section II). L'administration fiscale joue un rôle déterminant dans la constatation et les poursuites des infractions fiscales pénales, ce rôle se traduit par l'exercice de l'action publique (section III).

Section I : Les sanctions tendant à suppléer le défaut

de déclaration 

Pour réprimer le défaut de déclaration et le paiement tardif de l'impôt, le législateur tunisien a prévu un intérêt de retard121(*) appliqué par l'administration fiscale au le contribuable qui n'a pas respecté ses obligations fiscales.

Le législateur tunisien distingue les sanctions applicables en cas de payement spontané (Paragraphe I) et les sanctions applicables après l'intervention des services du fisc (Paragraphe II). Cette distinction a pour conséquence la variation de taux de l'intérêt de retard.

Paragraphe I : Les sanctions applicables en cas de payement

spontané

Selon les dispositions de l'article 81du CDPF tel que modifié par l'article 46 de la loi n°2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007, « tout retard dans le paiement, de tout ou partie, de l'impôt entraîne l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 0.5 % du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément et sans l'intervention préalable des services du contrôle fiscal ».

L'article 81 du CDPF a prévu l'application d'une pénalité de retard au taux de 0.50% du montant de l'impôt exigible par mois ou fraction de mois de retard en cas de dépôt spontané des déclarations, actes et écrits et de paiement de l'impôt y afférent après l'expiration des délais légaux et avant l'intervention des services du contrôle fiscal122(*).

Conformément aux dispositions de l'article 87 du code des droits et procédures fiscaux, la période de retard est calculée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal imparti pour le paiement de l'impôt, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement est effectué.

L'article 86 du CDPF a fixé le minimum de pénalité de retard à cinq dinars par déclaration déposée après l'expiration du délai légal et par impôt, même s'il n'y a pas d'impôt exigible.

* 119 Ahmed ABA EL DARDA HASSANY, La justice fiscale dans les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables étude de droit Egyptien et de droit Français, op. cit. p. 171.

* 120 Thierry LAMBERT, Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé, Ed., L'Harmattan, mai 2006, p. 5.

* 121 Le législateur tunisien emploi l'expression « pénalité de retard » et non « intérêt de retard », or selon le petit Larousse, le terme « pénalité », signifie la peine et plus spécialement la sanction applicable aux délits d'ordre fiscal.

* 122 Note commune n°20/2002, Texte n°DGI 2002/33, (voir annexe VIII).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry