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Les prérogatives de l'administration fiscale lors du contrôle

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par Amor HADJ TAHAR
Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie - Mastère en Droit Public et du Commerce International 2007
  

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Paragraphe II : Renversement de la charge de la preuve

L'arrêté de taxation d'office renverse la charge de la preuve à l'encontre du contribuable. En effet, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de la sincérité de sa déclaration, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition115(*).

L'arrêté de taxation d'office, se traduit par un ensemble de règles dérogatoires aux principes généraux de la preuve. En effet, selon l'article 65 du CDPF « le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'impôt porté à sa charge qu'en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition ». Par application de ces dispositions, le contribuable perd le bénéfice de la présomption d'exactitude de sa déclaration est il sera tenu d'apporter la preuve de la sincérité des éléments déclarés116(*). « La taxation d'office opère donc un renversement de la charge de la preuve, et il suffit à l'administration d'établir que l'intéressé se trouvait dans un cas passible de taxation d'office pour que tout le fardeau de la preuve soit reporté sur le contribuable »117(*).

L'arrêté de taxation d'office renverse la charge de la preuve à l'encontre du contribuable. La charge du contribuable se trouve alourdie. En effet, le contribuable, qui conteste l'arrêté de taxation d'office et qui se présente toujours en position de demandeur devant le juge de première instance, n'est pas le demandeur effectif.  Il conteste, au contraire, une taxation qui n'est pas conforme à celle qu'il sollicitait dans sa déclaration. Le contribuable est un demandeur au paiement qui se défend.

« Certes, le renversement de la charge de la preuve est justifiable ou cas où la taxation d'office est due au défaut de dépôt de déclaration par le contribuable. Mais cette solution demeure contestable pour les autres cas de taxation d'office. Aussi, par le renversement de la charge de la preuve le législateur a-t-il pénalisé le contribuable que ce dernier soit de bonne ou de mauvaise foi. Le législateur aurait dû distinguer, au niveau de la charge de la preuve, entre le cas de défaut de déclaration, dans lequel le contribuable supportera la charge de la preuve à titre de sanction, et le cas où le contribuable a déposé sa déclaration, qui bénéficie de la présomption d'exactitude, et auquel cas la charge de la preuve doit incomber à l'administration »118(*).

Au total, les prérogatives du contrôle fiscal sont de plus en plus inquisitoriales et ont marqué, avec la promulgation du CDPF, une intensification. Reste à identifier ces prérogatives en matière des sanctions fiscales administratives.

* 115 Voir l'article 65 du CDPF.

* 116 Sami KRAIEM, « La taxation d'office en droit tunisien », « Regards croisés sur le contrôle fiscal », op.cit., p. 347 et s.

* 117 Slim KAMMOUN, « La taxation d'office », R.J.L., février, 2002, pp. 10-11.

* 118 Sami KRAIEM, « La taxation d'office en droit tunisien », « Regards croisés sur le contrôle fiscal », op. cit., p. 347 et s.

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