ANNEXES
SOMMAIRE DES ANNEXES
I - Avant-projet portant code camerounais des
personnes et de la famille. Mouture d'avril 2007 (extrait).
II - Arrêt de la première
chambre civile de la Cour de Cassation française, audience publique du
11 janvier 2005 : réclamation de la nationalité
française par déclaration du fait de la possession constante
d'état de français.
III - Circulaire n° 93/2007 du
préfet de l'ALLIER (France) sur la condition de délivrance et de
renouvellement des cartes nationales d'identité (possibilité
d'invoquer la possession d'état pour remédier à l'absence
du certificat de nationalité française).
IV - Code sénégalais de la
famille (extrait).
V - Déclaration de la
nationalité française à raison de la possession
d'état de français (article 21-13 du code civil).
VI - Loi n° 72/3 du 3 janvier 1972 sur
la filiation en France (extrait).
VII - Loi n° 82/536 du 25 juin 1982,
modifiant l'article 334-8 du code civil français relatif à
l'établissement de la filiation naturelle.
VIII - Ordonnance française n°
2005/759 du 4 juillet 2005 portant reforme de la filiation.
IX - Ordonnance n° 70/86 du 15
décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne.
X - Ordonnance malgache n° 62/089 du
1er octobre 1962 relative au mariage.
I- AVANT-PROJET PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA
FAMILLE
MOUTURE D'AVRIL 2007
TITRE PRELIMINAIRE
Article 1er. - (1)
La présente loi porte code des personnes, et de la famille.
(2) A ce titre, elle :
a) régit, sans préjudice
des dispositions de la constitution, la force obligatoire des conventions et
traités internationaux, des lois, ordonnances, règlements et
autres actes de l'autorité publique ;
b) fixe les règles
relatives :
- à la personnalité
humaine et à ses droits ;
- au nom ;
- au domicile ;
- à l'état
civil ;
- à la
nationalité ;
- aux liens conjugaux ;
- à la filiation ;
- à la parenté et
l'alliance ;
- à la minorité et
à la majorité ;
- aux régimes
matrimoniaux ;
- aux successions.
Article 18. - (1) La filiation de l'enfant
né pendant le mariage est régie par la loi qui gouverne les
effets du mariage.
(2) La filiation de l'enfant
né hors mariage est régie par la loi nationale de la mère
et en cas de reconnaissance, par celle du père.
(3) Lorsque l'enfant et ses parents
prétendus ont des nationalités différentes, la loi
applicable est celle de l'enfant ou, à défaut, celle du lieu de
naissance de l'enfant.
TITRE II : DES PERSONNES
CHAPITRE IV : DU NOM
Article 73. - (1) La femme mariée a le
droit de conserver son nom séparément ou conjointement avec celui
de son mari.
(2) la femme séparée
de corps ou divorcée conserve le cas échéant l'usage du
nom de son mari, sauf opposition de ce dernier et décision contraire du
juge.
TITRE V : DES LIENS CONJUGAUX
Article 255. - Sous réserve du
régime applicable, nul ne peut réclamer le titre d'époux
et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de
célébration de mariage inscrit sur le registre d'état
civil.
Article 256. - La possession d'état ne peut
dispenser ceux qui l'invoqueront de présenter l'acte de
célébration du mariage devant l'officier d'état
civil.
TITRE VI : DE LA FILIATION
CHAPITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 308. - (1) La filiation peut être
légitime, naturelle ou adoptive.
(2) Tous les enfants dont la filiation
est légalement établie ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs dans leurs relations avec leurs père et
mère.
(3) L'enfant ne peut avoir qu'une seule
filiation, que celle-ci résulte d'une présomption, d'une
reconnaissance ou d'un acte judiciaire.
Article 309. - (1) La filiation maternelle
résulte du fait de l'accouchement.
(2) Elle est établie par l'indication du nom de la
mère sur l'acte de naissance de l'enfant.
Article 310. - La filiation paternelle
résulte, soit d'une déclaration de naissance devant l'officier
d'état civil dans les formes prévues aux articles 123 et suivants
du présent code, soit des présomptions légales, soit d'une
reconnaissance judiciaire, soit d'une action en recherche de
paternité.
CHAPITRE III : DE LA FILIATION
LEGITIME
Article 322. - (1) La filiation tant
maternelle que paternelle se prouve par les actes d'état civil.
(2) À défaut
d'acte d'état civil, la possession constante de l'état d'enfant
peut suffire à établir la filiation.
Article 324. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les
rapports de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il prétend appartenir, notamment :
b) l'enfant a toujours porté le nom du
père qu'il prétend être le sien ;
c) le père supposé l'a traité
comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son
éducation, à son entretien et à son
établissement ;
d) l'enfant a été reconnu constamment
pour tel dans la société ;
e) l'enfant a été reconnu pour tel par
la famille.
Article 326. - (1) La filiation est
régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de
l'enfant.
Si la mère n'est pas connue, la filiation est
régie par la loi camerounaise.
(3) Lorsque l'enfant, ses père
et mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession
d'état produit toutes les conséquences qui en découlent,
conformément à la loi camerounaise.
Article 332. - (1) La filiation d'un enfant
légitime se prouve :
- par l'acte de naissance inscrit
sur le registre d'état civil ;
- par l'acte de mariage de ses
père et mère ;
(2) À défaut de l'acte de
naissance, la filiation peut être établie par la possession
constante de l'état d'enfant légitime.
Article 336. - Nul ne peut réclamer un
état contraire à celui que lui donnent son acte de naissance et
la possession d'état conforme à cet acte.
CHAPITRE IV : DE LA FILIATION
NATURELLE
Article 340. - L'enfant conçu et
né hors mariage est un enfant naturel.
Article 341. - (1) La filiation naturelle
résulte à l'égard de la mère du seul fait de
l'accouchement.
(2) À l'égard du
père, elle est établie conformément aux dispositions des
articles 342 et suivants du présent code.
Article 354. - (1) L'action
en contestation de la filiation est ouverte à toute personne
intéressée, ainsi qu'au ministère public.
(2) Elle est dirigée contre
la personne qui bénéficie de présomptions
légales.
(3) Elle est imprescriptible et
n'est susceptible, ni de transaction, ni de réconciliation, sauf si elle
est fondée sur un intérêt exclusivement pécuniaire.
(4) La cause est instruite et
débattu en chambre du conseil, le ministère public entendu en
présence du travailleur social. Le jugement est rendu en audience
publique.
(5) Nul ne peut contester
l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son
titre de naissance.
II - ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE
CASSATION : RECLAMATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION DU
FAIT DE LA POSSESSION CONSTANTE D'ETAT DE FRANÇAIS.
Audience publique du 11 janvier 2005
|
Cassation
|
N° de pourvoi : 03-11115
Publié au bulletin
Président : M.
ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 21-13 du Code civil et 17 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent
réclamer la nationalité française par déclaration,
les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession
d'état de Français, pendant les dix années
précédent leur déclaration et du second que le
déclarant doit fournir notamment tous documents émanant des
autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon
constante de la possession d'état de Français depuis dix ans tels
que carte nationale d'identité, passeport français, carte
d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats
de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la
décision administrative lui opposant son extranéité ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de grande
instance ayant décidé que M. X... avait acquis la
nationalité française par la possession d'état et
constater son extranéité, l'arrêt retient qu'un certificat
de nationalité française délivré le 21
février 1986 par le juge du tribunal d'instance de
Romans-sur-Isère a été annulé par jugement
définitif du 5 mai 1993 signifié régulièrement
à l'intéressé, en mairie, le 17 mai 1993, à
l'adresse qu'il avait lui-même déclarée, de sorte que
depuis cette date, M. X..., réputé avoir eu connaissance de son
extranéité, ne peut invoquer la possession d'état de
Français de bonne foi ; qu'il ajoute que, depuis la date de ce jugement
ayant acquis force de chose jugée, l'Etat français n'a pas
reconnu le déclarant comme Français ;
Attendu qu'il résulte cependant des constatations des
juges du fond qu'étaient produits un second certificat de
nationalité française du 23 février 1988, une carte
nationale d'identité du 13 mai 1988, valable jusqu'au 13 mai 1998, un
passeport établi le 8 septembre 1993 et des cartes d'électeurs
utilisées lors de scrutins en 1995, 1997 et 1998 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher d'abord
si ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une
possession d'état et ensuite si M. X..., ainsi qu'il le soutenait,
n'avait pas connu la décision du 5 mai 1993 tardivement, à une
date proche de sa déclaration du 26 juin 1998, la cour d'appel n'a
donné de base légale à sa décision ni au regard de
l'article 17 du décret du 30 décembre 1993 qui implique que
l'intéressé connaisse son extranéité ni à
celui de l'article 21-13 du Code civil qui suppose seulement que le
réclamant souscrive sa déclaration dans un délai
raisonnable à compter de cette connaissance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du
Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (1re chambre B) 2002-10-10
III - CIRCULAIRE N° 93/2007 DU PREFET DE
L'ALLIER : POSSIBILITE D'INVOQUER LA POSSESSION D'ETAT POUR REMEDIER A
L'ABSENCE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE.
PREFECTURE DE L'ALLIER
Moulins, le 26 septembre 2007
Direction de la réglementation
des libertés publiques
et de l'environnement
Bureau de la nationalité et des
étrangers
CNI/Passeports
Tel. 04 70 48 33 33 ou 04 70 48 33 34
N° 93/2007
Le Préfet
de l'Allier
Circ. 93/2007
Mot clé : CNI - PASSEPORTS
Thématique : Etat civil - CNI - D1
A
Mesdames et Messieurs les Maires
du département de
l'Allier
(en communication à Messieurs
les
Sous-préfets de Montluçon et
Vichy)
OBJET: Condition de délivrance et
renouvellement des cartes nationales d'identité.
L'attention de Madame le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales a été de
nouveau appelée sur les difficultés rencontrées par des
usagers auquel il est demandé de produire un certificat de
nationalité française pour obtenir la délivrance ou le
renouvellement d'une carte nationale d'identité.
Il m'a semblé utile de vous rappeler les règles
qui prévalent en la matière.
Dans le cas où l'usager est en mesure de produire une
carte plastifiée, dite« sécurisée », ce titre
établit une présomption de possession de nationalité
française en faveur du demandeur.
Dans l'hypothèse où l'usager ne peut produire
qu'une précédente carte cartonnée, il y a lieu de
rechercher l'application du concept de possession d'état de
français, lorsque celle-ci ne soulève pas de doute.
Cette possession d'état suppose la réunion de
trois éléments :
- la bonne foi du demandeur s'étant toujours cru
français,
- la continuité de cette possession d'état
durant les dix ans précédent la date de la demande,
- un faisceau d'indices pouvant indiquer que la personne a
été également considérée comme
française par les pouvoirs publics. Ainsi, la production d'une ancienne
carte nationale d'identité, même périmée, devra
s'accompagner de documents de nature plus diverse manifestant un lien avec la
qualité de Français (passeport, carte d'électeur,
pièce justifiant l'appartenance à la fonction publique
française ou l'accomplissement des obligations militaires par
exemple).
Je vous rappelle que les catégories de personnes
suivantes peuvent entrer dans le champ d'application de la mesure de dispense
de certificat de nationalité française par application du concept
de possession d'état de Français :
1° les personnes nées à l'étranger
qui peuvent justifier soit de leur inscription et de celle de leurs parents au
registre des Français établis hors de France, soit de leur
possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs
parents.
2° les mineurs nés à l'étranger dont
l'acte de naissance a fait l'objet d'une transcription sur les registres
consulaires français et dont l'un au moins des parents figure au
registre des Français établis hors de France.
3° les femmes d'origine étrangère ayant
épousé un français entre le 14 août 1927 et le 12
janvier 1973.
4° les personnes nées dans un département
ou territoire précédemment sous administration française
et les rapatriés d'Afrique du Nord.
5° les personnes nées en France de parents
étrangers, entre le 26 janvier 1889 et le
1er janvier 1976.
6° les femmes d'origine étrangère ayant
épousé un Français durant la seconde guerre mondiale.
7° les Alsaciens-Mosellans.
Dans tous les cas où vous serez confronté
à l'application du concept de possession d'état de
Français vous recevrez le dossier de demande, sans porter
d'appréciation sur la valeur des titres produits et vous me le
transmettrez en l'état et dans les meilleurs délais en
enregistrant, le cas échéant, la volonté de l'usager de se
voir reconnaître la possession d'état de Français.
Eu égard au caractère sensible de cette
question, je vous remercie de veiller à la bonne application de ces
instructions.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé
Patrick LAPOUZE
|