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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

I - Avant-projet portant code camerounais des personnes et de la famille. Mouture d'avril 2007 (extrait).

II - Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation française, audience publique du 11 janvier 2005 : réclamation de la nationalité française par déclaration du fait de la possession constante d'état de français.

III - Circulaire n° 93/2007 du préfet de l'ALLIER (France) sur la condition de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité (possibilité d'invoquer la possession d'état pour remédier à l'absence du certificat de nationalité française).

IV - Code sénégalais de la famille (extrait).

V - Déclaration de la nationalité française à raison de la possession d'état de français (article 21-13 du code civil).

VI - Loi n° 72/3 du 3 janvier 1972 sur la filiation en France (extrait).

VII - Loi n° 82/536 du 25 juin 1982, modifiant l'article 334-8 du code civil français relatif à l'établissement de la filiation naturelle.

VIII - Ordonnance française n° 2005/759 du 4 juillet 2005 portant reforme de la filiation.

IX - Ordonnance n° 70/86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne.

X - Ordonnance malgache n° 62/089 du 1er octobre 1962 relative au mariage.

I- AVANT-PROJET PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

MOUTURE D'AVRIL 2007

TITRE PRELIMINAIRE

Article 1er. - (1) La présente loi porte code des personnes, et de la famille.

(2) A ce titre, elle :

a) régit, sans préjudice des dispositions de la constitution, la force obligatoire des conventions et traités internationaux, des lois, ordonnances, règlements et autres actes de l'autorité publique ;

b) fixe les règles relatives :

- à la personnalité humaine et à ses droits ;

- au nom ;

- au domicile ;

- à l'état civil ;

- à la nationalité ;

- aux liens conjugaux ;

- à la filiation ;

- à la parenté et l'alliance ;

- à la minorité et à la majorité ;

- aux régimes matrimoniaux ;

- aux successions.

Article 18. - (1) La filiation de l'enfant né pendant le mariage est régie par la loi qui gouverne les effets du mariage.

(2) La filiation de l'enfant né hors mariage est régie par la loi nationale de la mère et en cas de reconnaissance, par celle du père.

(3) Lorsque l'enfant et ses parents prétendus ont des nationalités différentes, la loi applicable est celle de l'enfant ou, à défaut, celle du lieu de naissance de l'enfant.

TITRE II : DES PERSONNES

CHAPITRE IV : DU NOM

Article 73. - (1) La femme mariée a le droit de conserver son nom séparément ou conjointement avec celui de son mari.

(2) la femme séparée de corps ou divorcée conserve le cas échéant l'usage du nom de son mari, sauf opposition de ce dernier et décision contraire du juge.

TITRE V : DES LIENS CONJUGAUX

Article 255. - Sous réserve du régime applicable, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration de mariage inscrit sur le registre d'état civil.

Article 256. - La possession d'état ne peut dispenser ceux qui l'invoqueront de présenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier d'état civil.

TITRE VI : DE LA FILIATION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 308. - (1) La filiation peut être légitime, naturelle ou adoptive.

(2) Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs relations avec leurs père et mère.

(3) L'enfant ne peut avoir qu'une seule filiation, que celle-ci résulte d'une présomption, d'une reconnaissance ou d'un acte judiciaire.

Article 309. - (1) La filiation maternelle résulte du fait de l'accouchement.

(2) Elle est établie par l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant.

Article 310. - La filiation paternelle résulte, soit d'une déclaration de naissance devant l'officier d'état civil dans les formes prévues aux articles 123 et suivants du présent code, soit des présomptions légales, soit d'une reconnaissance judiciaire, soit d'une action en recherche de paternité.

CHAPITRE III : DE LA FILIATION LEGITIME

Article 322. - (1) La filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes d'état civil.

(2) À défaut d'acte d'état civil, la possession constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la filiation.

Article 324. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir, notamment :

b) l'enfant a toujours porté le nom du père qu'il prétend être le sien ;

c) le père supposé l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

d) l'enfant a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

e) l'enfant a été reconnu pour tel par la famille.

Article 326. - (1) La filiation est régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

Si la mère n'est pas connue, la filiation est régie par la loi camerounaise.

(3) Lorsque l'enfant, ses père et mère sont camerounais ou résident au Cameroun, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent, conformément à la loi camerounaise.

Article 332. - (1) La filiation d'un enfant légitime se prouve :

- par l'acte de naissance inscrit sur le registre d'état civil ;

- par l'acte de mariage de ses père et mère ;

(2) À défaut de l'acte de naissance, la filiation peut être établie par la possession constante de l'état d'enfant légitime.

Article 336. - Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état conforme à cet acte.

CHAPITRE IV : DE LA FILIATION NATURELLE

Article 340. - L'enfant conçu et né hors mariage est un enfant naturel.

Article 341. - (1) La filiation naturelle résulte à l'égard de la mère du seul fait de l'accouchement.

(2) À l'égard du père, elle est établie conformément aux dispositions des articles 342 et suivants du présent code.

Article 354. - (1) L'action en contestation de la filiation est ouverte à toute personne intéressée, ainsi qu'au ministère public.

(2) Elle est dirigée contre la personne qui bénéficie de présomptions légales.

(3) Elle est imprescriptible et n'est susceptible, ni de transaction, ni de réconciliation, sauf si elle est fondée sur un intérêt exclusivement pécuniaire.

(4) La cause est instruite et débattu en chambre du conseil, le ministère public entendu en présence du travailleur social. Le jugement est rendu en audience publique.

(5) Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance.

II - ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION : RECLAMATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION DU FAIT DE LA POSSESSION CONSTANTE D'ETAT DE FRANÇAIS.

 

Audience publique du 11 janvier 2005

Cassation


N° de pourvoi : 03-11115
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

 

Vu les articles 21-13 du Code civil et 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédent leur déclaration et du second que le déclarant doit fournir notamment tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ;

Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de grande instance ayant décidé que M. X... avait acquis la nationalité française par la possession d'état et constater son extranéité, l'arrêt retient qu'un certificat de nationalité française délivré le 21 février 1986 par le juge du tribunal d'instance de Romans-sur-Isère a été annulé par jugement définitif du 5 mai 1993 signifié régulièrement à l'intéressé, en mairie, le 17 mai 1993, à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée, de sorte que depuis cette date, M. X..., réputé avoir eu connaissance de son extranéité, ne peut invoquer la possession d'état de Français de bonne foi ; qu'il ajoute que, depuis la date de ce jugement ayant acquis force de chose jugée, l'Etat français n'a pas reconnu le déclarant comme Français ;

 

Attendu qu'il résulte cependant des constatations des juges du fond qu'étaient produits un second certificat de nationalité française du 23 février 1988, une carte nationale d'identité du 13 mai 1988, valable jusqu'au 13 mai 1998, un passeport établi le 8 septembre 1993 et des cartes d'électeurs utilisées lors de scrutins en 1995, 1997 et 1998 ;

 Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher d'abord si ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une possession d'état et ensuite si M. X..., ainsi qu'il le soutenait, n'avait pas connu la décision du 5 mai 1993 tardivement, à une date proche de sa déclaration du 26 juin 1998, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ni au regard de l'article 17 du décret du 30 décembre 1993 qui implique que l'intéressé connaisse son extranéité ni à celui de l'article 21-13 du Code civil qui suppose seulement que le réclamant souscrive sa déclaration dans un délai raisonnable à compter de cette connaissance ;

PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B) 2002-10-10
 

III - CIRCULAIRE N° 93/2007 DU PREFET DE L'ALLIER : POSSIBILITE D'INVOQUER LA POSSESSION D'ETAT POUR REMEDIER A L'ABSENCE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE.

PREFECTURE DE L'ALLIER

Moulins, le 26 septembre 2007

Direction de la réglementation

des libertés publiques

et de l'environnement

Bureau de la nationalité et des étrangers

CNI/Passeports

Tel. 04 70 48 33 33 ou 04 70 48 33 34

N° 93/2007

Le Préfet de l'Allier

Circ. 93/2007

Mot clé : CNI - PASSEPORTS

Thématique : Etat civil - CNI - D1

A

Mesdames et Messieurs les Maires

du département de l'Allier

(en communication à Messieurs les

Sous-préfets de Montluçon et Vichy)

OBJET: Condition de délivrance et renouvellement des cartes nationales d'identité.

L'attention de Madame le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été de nouveau appelée sur les difficultés rencontrées par des usagers auquel il est demandé de produire un certificat de nationalité française pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité.

Il m'a semblé utile de vous rappeler les règles qui prévalent en la matière.

Dans le cas où l'usager est en mesure de produire une carte plastifiée, dite« sécurisée », ce titre établit une présomption de possession de nationalité française en faveur du demandeur.

Dans l'hypothèse où l'usager ne peut produire qu'une précédente carte cartonnée, il y a lieu de rechercher l'application du concept de possession d'état de français, lorsque celle-ci ne soulève pas de doute.

Cette possession d'état suppose la réunion de trois éléments :

- la bonne foi du demandeur s'étant toujours cru français,

- la continuité de cette possession d'état durant les dix ans précédent la date de la demande,

- un faisceau d'indices pouvant indiquer que la personne a été également considérée comme française par les pouvoirs publics. Ainsi, la production d'une ancienne carte nationale d'identité, même périmée, devra s'accompagner de documents de nature plus diverse manifestant un lien avec la qualité de Français (passeport, carte d'électeur, pièce justifiant l'appartenance à la fonction publique française ou l'accomplissement des obligations militaires par exemple).

Je vous rappelle que les catégories de personnes suivantes peuvent entrer dans le champ d'application de la mesure de dispense de certificat de nationalité française par application du concept de possession d'état de Français :

1° les personnes nées à l'étranger qui peuvent justifier soit de leur inscription et de celle de leurs parents au registre des Français établis hors de France, soit de leur possession d'état de Français et de celle d'au moins un de leurs parents.

2° les mineurs nés à l'étranger dont l'acte de naissance a fait l'objet d'une transcription sur les registres consulaires français et dont l'un au moins des parents figure au registre des Français établis hors de France.

3° les femmes d'origine étrangère ayant épousé un français entre le 14 août 1927 et le 12 janvier 1973.

4° les personnes nées dans un département ou territoire précédemment sous administration française et les rapatriés d'Afrique du Nord.

5° les personnes nées en France de parents étrangers, entre le 26 janvier 1889 et le

1er janvier 1976.

6° les femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français durant la seconde guerre mondiale.

7° les Alsaciens-Mosellans.

Dans tous les cas où vous serez confronté à l'application du concept de possession d'état de Français vous recevrez le dossier de demande, sans porter d'appréciation sur la valeur des titres produits et vous me le transmettrez en l'état et dans les meilleurs délais en enregistrant, le cas échéant, la volonté de l'usager de se voir reconnaître la possession d'état de Français.

Eu égard au caractère sensible de cette question, je vous remercie de veiller à la bonne application de ces instructions.

Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général

Signé

Patrick LAPOUZE

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway