CHAPITRE IX : DE LA PROCEDURE DE
DIVORCE.
SECTION I : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE DEVANT
L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL.
Article 79
Lorsque le mariage a été
célébré par l'officier de l'état civil
conformément aux articles 29 et 30 de la présente ordonnance la
demande en divorce est portée devant le tribunal du lieu du domicile du
mari.
Toutefois, si la femme, défenderesse à
l'instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le domicile conjugal
dans les conditions prévues à l'article 55, la demande est
portée devant le tribunal du lieu de sa résidence effective.
Article 80
La demande doit contenir un exposé sommaire des faits
allégués par le demandeur ainsi que l'indication des mesures
provisoires qu'il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde
des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la
durée de l'instance.
Elle est signée du demandeur, ou, s'il ne sait signer,
certifiée sincère et véritable par un officier public de
son choix.
Article 81
Dans la quinzaine du dépôt de la demande au
greffe, le président du tribunal invite les époux à
comparaître devant lui, au jour et à l'heure indiqués, aux
fins de conciliation.
Article 82
Les parties doivent comparaître en personne, sans se
faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par
mandataire.
Si le défendeur à l'instance est
empêché de se présenter, le juge, appréciant
souverainement l'empêchement, détermine, le cas
échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou
donner commission rogatoire aux fins de l'entendre, à moins qu'il ne
renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.
Article 83
Le juge entend les parties, séparément d'abord,
puis ensemble en vue de les concilier.
Article 84
Si les époux se concilient, le juge dresse de la
réconciliation un procès-verbal, signé des parties, qui
est déposé aux archives du greffe.
Copie peut en être délivrée, en cas de
renouvellement de la demande en divorce, à l'époux qui entend se
prévaloir de la fin de non-recevoir prévue à l'article
68.
Article 85
Si les époux ne se concilient pas, le juge rend une
ordonnance constatant la non-conciliation et transmet la procédure, dans
son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la
demande en divorce.
La date de cette ordonnance engage l'instance et fixe
définitivement la compétence de la juridiction saisie, quel que
soit le changement pouvant intervenir ultérieurement quant à la
résidence de l'un ou l'autre époux.
Article 86
L'ordonnance de non-conciliation peut, en tant que de besoin,
autoriser les époux à avoir une résidence
séparée, confier à l'un ou à l'autre la garde des
enfants issus du mariage, statuer, sur les demandes relatives aux aliments pour
la durée de l'instance et sur les autres provisions ordonner la remise
d'effets personnels. Et, généralement, prescrire toutes mesures
provisoires jugées utiles tant dans l'intérêt des
époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial.
Article 87
Cette ordonnance, exécutoire par provision, n'est
susceptible que d'appel.
Article 88
L'appel peut être interjeté dans le délai
d'un mois pour compter du jour de l'ordonnance si les époux ont tous
deux comparu en personne, ou du jour de sa notification à l'époux
défendeur, si celui-ci ne s'est pas présenté.
Cette notification est faite dans la huitaine de l'ordonnance
par les soins du greffe.
Article 89
L'appel est régi par les dispositions du Code de
procédure civile relatives aux ordonnances des
référés.
Article 90
Si le demandeur en divorce ne se présente pas à
la conciliation, invoquant un empêchement, le juge apprécie
souverainement les raisons de l'empêchement et remet, le cas
échéant, la tentative de la conciliation à une autre
date.
Article 91
Si le défendeur fait défaut, sans justifier de
son absence, il sera statué comme en cas de non-conciliation.
Article 92
En cas de non-conciliation, le juge peut toujours, suivant les
circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne pourra
excéder six mois, après les avoir expressément
avisés que ce délai leur est donné dans un but de
réflexion et d'apaisement.
Il peut, nonobstant l'ajournement, prescrire toutes mesures
provisoires qu'il estime nécessaire dans l'intérêt des
époux, de leurs enfants ou du patrimoine familial.
Article 93
A l'expiration du délai qui précède,
l'époux demandeur devra présenter une demande de reprise
d'instance en divorce.
Le juge, par une ordonnance de non-conciliation prescrit les
mesures prévues à l'article 85 et transmet la procédure
à la juridiction de jugement.
Article 94 La cause est inscrite au rôle, instruite et
jugée, après débats en chambre de conseil et, le cas
échéant, après conclusion du ministère public,
suivant les règles éditées par le Code de procédure
civile.
Sont néanmoins respectées les dispositions qui
suivent :
1o le tribunal saisi peut toujours, à tout
moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires
précédemment prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;
2o (Loi no 64.017 du 14.11.64)
s'il y a lieu à enquête et à audition de témoins,
ceux-ci seront obligatoirement entendus en chambre de conseil et
contradictoirement, en présence des époux, ou ceux-ci
dûment convoqués ;
3o peuvent être entendus comme
témoins, à l'exception des descendants, les parents, ainsi que
les domestiques des époux ;
4o les demandes reconventionnelles en divorce
peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de
conclusions, et sans nouvelle tentative de conciliation ;
5o sauf en ce qui concerne les mesures provisoires,
le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais
d'opposition, d'appel et de pourvoi ;
6o le jugement ou l'arrêt qui prononce le
divorce n'est pas susceptible d'acquiescement ;
7o le dispositif du jugement ou de l'arrêt
qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance qui a
autorisé les époux à avoir des résidences
séparées ;
8o toutefois, le jugement et l'arrêt sont
rendus en audience publique.
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