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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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§ 1 - Le régime général du fait générateur

Du point de vue fiscal, le fait générateur varie suivant la nature des opérations en cause. Ainsi, le droit communautaire de la TVA, comme celui camerounais en la même matière, distingue selon que l'on est en présence des ventes et des échanges (A), ou des prestations de services (B).

A - Pour les ventes et échanges

La détermination du fait générateur pour les ventes, les échanges et les travaux dits à façon136(*) ne présente pas de difficultés particulières. Au terme de l'article 12 de la Directive et de l'article 133 (1)-a du Code Général des Impôts, ce dernier est en effet simplement constitué par la livraison des biens et marchandises. Il faut cependant souligner que le recours à la notion de livraison est quelque peu abusif. En effet, dans son sens propre, la livraison est une opération juridique par laquelle le transporteur remet, au destinataire qui l'accepte, la marchandise transportée137(*). C'est dire que dans son essence, la livraison met en relation un transporteur et un destinataire. Or, pour la constitution du fait générateur en matière de TVA, cette relation est tantôt insuffisante, tantôt pas nécessaire. Insuffisante, cette relation l'est dans la mesure où la livraison ne désigne que l'opération juridique et non la remise matérielle de la chose. Pas nécessaire, elle l'est dans la mesure où la remise matérielle peut se faire en dehors de toute hypothèse de transport.

A la vérité, c'est à la notion de délivrance qu'il faut s'en référer, comme le suggèrent Louis TROTABAS et Jean-Marie COTTERET138(*), pour considérer le fait générateur comme constitué. Cette dernière s'entend de l'opération matérielle consistant pour le transporteur, à remettre la marchandise qu'il livre ou qu'il a livrée139(*). Elle désigne aussi, en l'absence de transport, l'action consistant, de la part du vendeur, à mettre la chose vendue à la disposition de l'acquéreur au moment et au lieu convenus.

C'est dire qu'en matière de ventes ou d'échanges, le fait générateur se produit lorsqu'intervient le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme propriétaire. Ce principe s'applique également à la remise matérielle d'un bien meuble corporel effectuée en exécution d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de vente comportant une clause de réserve de propriété.

En revanche, il ne s'applique pas à la remise matérielle d'un bien intervenant en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de leasing, cette remise n'étant pas constitutive de délivrance de bien mais de simple mise en location140(*). Il n'en est pas de même en matière de prestations de services.

* 136 Il est à noter qu'alors que les opérations de travail à façon s'analysent en CEMAC comme des livraisons de biens meubles corporels, elles constituent en France, depuis le 1er janvier 1996, des prestations de services. Il en résulte que le fait générateur de la taxe y afférente intervient à la fin de l'exécution du travail. Voir dans ce sens, Précis de fiscalité 2004, tome 1, Direction générale des Impôts, Section documentation des services, Paris, n° 2310.

* 137 G. CORNU, Vocabulaire juridique op. cit. p. 545.

* 138 L. TROTABAS, J-M. COTTERET, Droit fiscal, op. cit. p. 212.

* 139 G. CORNU, op. cit. pp. 281-282.

* 140 Le contrat de crédit-bail s'analyse effectivement en une location assortie pour le preneur d'une simple faculté d'achat. La location du bien et sa vente si l'acheteur lève l'option, sont soumises respectivement au régime d'imposition qui leur est propre.

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