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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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B - Pour les prestations de services

La Directive CEMAC relative à la TVA définit laconiquement les prestations de services comme « toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens »141(*). En revanche, le Code Général des Impôts est plus prosaïque en la matière, lui qui entend par prestations de services, « toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, de façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels »142(*).

Il ressort de la Directive, comme du Code Général des Impôts, que la notion de prestations de services est très large dans la mesure où elle englobe toutes les opérations qui ne sont pas constitutives de livraisons de biens. Elle recouvre ainsi des opérations aussi diverses que la cession ou la concession de biens meubles incorporels143(*), les locations de biens meubles corporels144(*) ou incorporels145(*), les opérations de crédit-bail. Il en est de même, entre autres, du transport de personnes et de marchandises, du transit et de la manutention, de la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'énergie, des travaux d'étude, de conseil, de recherche et d'expertise, les travaux immobiliers.

En application de l'article 133 (1)-b du Code Général des Impôts, qui reprend en cela les dispositions de l'article 12-b de la Directive, le fait générateur de la taxe est constitué, pour les prestations de services et les travaux immobiliers, par l'exécution des services et travaux. Il est cependant à noter, en vertu des mêmes dispositions, que même dans l'hypothèse d'une exécution partielle des services ou travaux, le fait générateur serait quand même considéré comme constitué pour l'application de la TVA. C'est donc dire que l'exécution intégrale n'est pas nécessaire ; qu'en revanche, l'exécution de tranches de services ou de travaux est suffisante en la matière.

Le régime général du fait générateur ainsi exposé devient inopérant lorsque apparaissent des opérations présentant un caractère particulier, des régimes spécifiques étant consacrés à ces dernières.

§ 2 - Les régimes spécifiques

Certaines opérations, en raison de leur particularité, ne peuvent pas avoir le même fait générateur que les opérations de vente, d'échange ou encore de prestations de services à des tiers. La particularité de ces opérations naît soit de ce qu'elles ne mettent pas en relation directe un fournisseur et un client, soit de leur étalement dans le temps. Il en est ainsi des livraisons et prestations à soi-même (A), des travaux immobiliers et des importations (B).

* 141 Article 2 (3).

* 142 Article 127-2-a

* 143 Brevets, marques de fabrique.

* 144 Animaux, véhicules, matériels.

* 145 Fonds de commerce, brevets.

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