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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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A - Pour les livraisons et prestations à soi-même

A l'inverse de la livraison et de la prestation à des tiers, la livraison et la prestation à soi-même désignent l'action, pour une personne, souvent une entreprise, de recevoir d'elle-même un bien ou un service, en obtenant cet avantage d'éléments ou de moyens qui lui appartiennent. A cet effet, il est indifférent qu'elle ait ou non fait appel à des tiers pour l'élaboration, en tout ou partie, du bien ou du service. De même, s'il s'agit d'une entreprise, il est indifférent que l'avantage obtenu soit affecté à celle-ci ou aux besoins personnels d'un de ses membres ou d'un tiers146(*).

En matière de TVA spécifiquement, la livraison ou la prestation à soi-même est une opération que les redevables de la taxe réalisent pour leurs besoins ou ceux de leur exploitation et qui sont traitées comme des affaires imposables dans certains cas. Il en est ainsi lorsque l'absence d'imposition entraînerait une inégalité entre ceux qui achètent et ceux qui réalisent eux-mêmes l'opération147(*). L'imposition de ces livraisons et prestations particulières permet donc de rétablir le jeu normal de la concurrence entre les entreprises.

Pour les livraisons à soi-même, le fait générateur est constitué par la première utilisation du bien que l'assujetti s'est livré à lui-même. De même, pour les prestations de services à soi-même, il est constitué par la première mise en service. Le caractère exceptionnel de ce régime transparaît clairement dans la rédaction des articles 12-g148(*) de la Directive et 133-2149(*) du CGI. Notons cependant, à titre de droit comparé qu'en France, il est indifférent, pour la constitution du fait générateur, que la prestation réalisée pour soi-même ait été mise en service ou qu'elle porte sur des biens mobiliers ou immobiliers. Il suffit pour cela que le service ait été exécuté150(*).

B - Pour les travaux immobiliers et les importations

Les travaux immobiliers sont des travaux portant sur des biens immeubles ou ayant pour finalité la constitution de tels biens. Il s'agit le plus souvent de travaux réalisés dans le cadre de marchés publics. La particularité de ce type de travaux est qu'ils s'étalent souvent sur une période plus ou moins longue. On parle alors de travaux à exécution successive dans le temps. Compte tenu de cet étalement dans le temps, une liberté de choix est offerte aux entreprises quant aux modalités de paiement de leurs prestations immobilières. Elles peuvent ainsi opter soit pour la méthode de l'achèvement, soit pour celle de l'avancement.

Dans le premier cas, l'entreprise ne reçoit de rémunération qu'après la réalisation complète des travaux à elle impartis dans le cadre du marché. Dans le second, elle peut recevoir des rémunérations partielles sur les fractions de travaux réalisés. Ces rémunérations partielles sont qualifiées de décomptes ou de débits.

En application de la Directive151(*) et du Code Général des Impôts152(*), lorsqu'une entreprise opte expressément pour le régime des débits, le fait générateur de la TVA est constitué, non plus par l'exécution totale des travaux, mais par lesdits débits.

Le régime du fait générateur s'agissant des importations révèle quant à lui quelques divergences entre la Directive et le Code Général des Impôts. En effet, Pour le texte communautaire, le fait générateur s'agissant des importations est constitué par la mise à la consommation153(*) des biens importés. En revanche, pour le Code, ce fait est constitué par la simple introduction de biens sur le territoire154(*). C'est dire que pour le législateur camerounais, il est indifférent, pour la constitution du fait générateur de la TVA, que les biens importés soient mis à la consommation ; leur simple introduction suffit à constituer ledit fait.

Il est toutefois à relever que cette légère différence ne suffit pas à entamer la conformité globale du Code Général des Impôts à la Directive au regard des principes directeurs de la TVA, laquelle conformité est également vérifiable au niveau de l'exigibilité.

* 146 Gérard CORNU, op. cit. pp. 545-546.

* 147 Gérard CORNU, op. cit. p. 546.

* 148 Article 12-g : « Par exception à ce qui précède, le fait générateur est constitué par la première utilisation ou la première mise en service s'agissant des livraisons ou des prestations à soi-même ».

* 149 Article 133 (2) : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le fait générateur est constitué par la première utilisation s'agissant des livraisons à soi-même ».

* 150 Voir Précis de fiscalité 2004, Direction générale des Impôts, Section documentation des services, Paris, n°2307.

* 151 Article 12-i.

* 152 Article 133 (2)-b

* 153 Article 12-j.

* 154 Article 133 (1)-d.

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