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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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Section 2 : L'exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Au sens général, l'exigibilité renvoie au caractère d'une dette dont le créancier est en droit de réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme, ni attendre l'accomplissement d'une condition suspensive155(*). Du point de vue fiscal, elle désigne la possibilité d'exiger le paiement de l'impôt156(*).

Plusieurs auteurs se sont également penchés sur la définition de l'exigibilité. Ainsi, pour Christian SCHOENAUER et Joël LOPEZ, l'exigibilité est le « droit dont le Trésor public peut se prévaloir auprès d'un redevable, à partir d'un moment donné, pour obtenir le paiement de l'impôt. Le droit ainsi défini trouve son origine dans un évènement, un acte ou une situation donnés »157(*). Mais ici encore, la meilleure définition, du point de vue de la simplicité et de l'intelligibilité, est celle donnée par Maurice COZIAN. Pour ce dernier en effet, l'exigibilité est simplement « l'évènement qui accorde au Trésor le droit de réclamer le paiement de la taxe »158(*).

Au demeurant, ces différentes définitions se recoupent toutes et renvoient toutes à une même réalité, celle de l'exigibilité comme élément créateur de l'exigence de paiement de l'impôt.

La notion d'exigibilité ainsi appréhendée revêt une importance singulière en matière de TVA. D'une part en effet, c'est elle qui conditionne le paiement de l'impôt. D'autre part, et plus profondément, « c'est elle qui détermine la période au titre de laquelle les opérations imposables doivent faire l'objet d'une déduction »159(*). Aussi doit-elle être bien maîtrisée aussi bien dans sa généralité (paragraphe 1) que dans ses spécificités (paragraphe 2).

§ 1 - Le régime général de l'exigibilité

Par régime général de l'exigibilité, il faut entendre celui applicable aux ventes et aux livraisons de biens (A) d'une part et, d'autre part, celui applicable aux prestations de services et autres travaux immobiliers (B).

A - Pour les ventes et livraisons de biens

L'exigibilité de la TVA, selon la Directive, est constituée par le droit dont disposent les services du recouvrement de chaque Etat membre pour exiger du redevable, à un moment donné, le paiement de la taxe160(*). Toujours en vertu de la Directive, cette exigibilité intervient pour « les ventes, les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation du fait générateur »161(*). C'est dire qu'en matière de TVA et s'agissant spécifiquement des ventes et des livraisons, le fait générateur et l'exigibilité coïncident. De la sorte, lorsque le premier est constitué, la seconde l'est également, par ricochet. Autrement dit, l'exigibilité de la taxe et le fait générateur sont constitués par le même évènement, de telle sorte qu'il n'y a plus à distinguer entre les deux notions.

Ce principe est repris par le législateur camerounais à l'article 134 (1)-a du CGI.

Dans les développements consacrés au fait générateur162(*), nous avons souligné que pour les ventes et les échanges, ce dernier se produit lorsque intervient le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme propriétaire. Nous avons en outre relevé que ce principe s'applique également à la remise matérielle d'un bien meuble corporel effectuée en exécution d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de vente comportant une clause de réserve de propriété.

Au regard de la coïncidence du fait générateur et de l'exigibilité, il est loisible de constater que ces différents évènements du fait générateur sont également constitutifs d'exigibilité. Une différence nette apparaît cependant entre les deux notions relativement aux prestations de services et travaux immobiliers.

* 155 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 381.

* 156 Idem.

* 157 C. SCHOENAUER et J. LOPEZ, Droit fiscal, principes et applications, édition ESKA, Collection Gestion, 1995, p. 41.

* 158 M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, op. cit. p. 285.

* 159 L. TROTABAS et J-M. COTTERET, Droit fiscal, op. cit. p. 212.

* 160 Article 13 (1).

* 161 Article 13 (1)-a.

* 162 V.supra, pp. 38-43.

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