CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Au total, l'observation du droit matériel national de
la TVA révèle une grande prise de liberté du
législateur national à l'égard du droit communautaire.
C'est cette prise de liberté qui marque le droit national du sceau de
l'originalité. Une originalité tantôt inoffensive,
tantôt coupable d'éloignement, voire de violation à
l'égard du droit communautaire. Inoffensive, cette originalité
l'est lorsqu'elle se contente d'exploiter les points de flexibilité de
la directive communautaire. Il en est ainsi en matière de droit à
déduction des assujettis partiels où, à côté
du système du prorata général de déduction
prévu par le droit communautaire, le droit national consacre le
système des secteurs distincts d'activités, sans que cette
consécration constitue un élément de
contrariété à l'égard du droit communautaire. Il en
est de même en matière de paiement de l'impôt, le paiement
direct par le contribuable, consacré par la directive, étant
complété au niveau national par le système de la retenue
à la source.
Coupable, le droit national l'est notamment lorsqu'il institue
des exonérations autres que celles prévues par la directive, et
ce en dépit des très expresses défenses formulées
par cette dernière en la matière. Il l'est aussi lorsqu'il refuse
l'application du taux zéro aux opérations connexes aux
exportations alors même qu'il s'agit d'un taux impérativement
fixé par la directive comme devant s'appliquer également à
cette catégorie d'opérations. Dans ces cas de violation,
l'immédiateté, la primauté et l'effet direct du droit
communautaire devraient permettre au juge aussi bien communautaire que
national, de sanctionner l'Etat.
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