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Gestion locale des marchés public et service public local: le cas communal

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par Ikram El Qaouti
Université Mohammed V des sciences juridiques économiques et sociales , (Maroc) Rabat Agdal - DESA en droit public 2009
  

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A. Le budget communal :

« Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé l'ensemble des charges et des ressources de la collectivité locale ou du groupement »221(*), comme dans tous les Etats de droit, les finances locales marocaines obéissent aux principes du droit budgétaire et comptable, il s'agit des principes de l'annualité, de l'unité, l'universalité et l'équilibre budgétaire.

Aux termes de l'article 3 du Dahir portant organisation des finances des collectivités locales de 1976 précité : « Le budget des « ... » communes urbaines « ... » est approuvé par le ministre de l'intérieur après visa du ministre des finances ; en cas de refus de visa du ministre des finances, le budget est soumis à l'approbation du premier ministre. Le budget des communes rurales est approuvé par le gouverneur intéressé, après visa du receveur des finances agissant sur délégation du ministre des finances. Si le visa est refusé par le receveur des finances, le budget est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur après visa du ministre des finances. En cas de refus de visa par le ministre des finances le budget est soumis à l'approbation du premier ministre. »222(*)

Donc, le budget communal, la pierre angulaire de tout ce qui se rapporte aux finances et au financier, est une affaire centrale par excellence, les retards que son approbation engendre, avec l'ingérence des autorités centrales dans l'affaire locale qu'elle impose, la tutelle sur le budget constitue la forme la plus restrictive de la démocratie locale avec toutes les conséquences qu'affectent les investissements communaux.

B. L'emprunt communal :

En raison de l'encombrement des problèmes des communes, et surtout en raison de la pénurie en moyens financiers, celles-ci peuvent recourir à l'emprunt. Ce sont les articles 37 (alinéa 4) et 47 (alinéa 3) de la charte communale qui leur confèrent ce pouvoir, ainsi, le conseil communal décide des emprunts à contacter, après les délibérations du conseil, c'est l'exécutif communal qui conclut ces contrats.

Conformément aux dispositions de l'article 37 (alinéa 4) de la charte communal, c'est le conseil communal qui « décide des emprunts à contracter .... », cela veut dire que le conseil est compétent pour « décider ». Aux termes de l'article 47 (alinéa 3) de la même charte, c'est le président du conseil communal qui « ...procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la conclusion et l'exécution des contrats d'emprunts ».

Or, « les modalités des emprunts doivent préalablement à leur inscription dans le budget, être approuvées par un arrêté conjoint du ministre de finances et du ministre de l'intérieur »223(*) tout aussi important, l'approbation préalable par l'autorité de tutelle est obligatoire, autrement dit un contrôle à priori est exercé sur le contrat d'emprunt avant de lui conférer le caractère exécutoire (article 69 de la charte communale).

§ A propos de l'emprunt communal :

Créé il y'a 50 ans, prêteur, et « Banquier public unique », le fond d'équipement communal (FEC) détient le monopole d'emprunt aux collectivités locales du royaume, l'emprunt privé est inexistant. Pour qu'une commune contracte un emprunt, elle doit satisfaire tout un ensemble de conditions, sans lesquelles, elle ne peut être considérée éligible. Les critères d'éligibilité touchent à l'emprunteur, notamment la commune, et le projet objet de la demande d'emprunt, celui-ci doit répondre à un besoin prioritaire de la collectivité décentralisée, il doit être économiquement et socialement justifié, remplir les critères du moindre coût, être financièrement viable et sans impact sur l'environnement.

Concernant les critères d'éligibilité de la commune, celle-ci doit : Avoir un taux d'endettement inférieur à 40%, dégager une épargne pouvant couvrir l'intégralité du service de la dette à contracter, participer au financement du projet à hauteur de 20 % de son coût, et posséder les moyens humains, matériels et organisationnels pour les réalisations du projet224(*). Outre ces conditions, la commune a l'obligation d'engager un bureau d'étude spécialisé accepté par le FEC.

Les gens disent que les banques ne prêtent qu'aux riches, le FEC aussi ne prête qu'aux collectivités locales riches, les conditions sus citées « ....ne peuvent être accomplies que par les collectivités locales riches. Celles dont les ressources dont assez faibles et ne peuvent prétendre au prêts du FEC... »225(*). En plus des conditions d'éligibilité fixées par la FEC d'autre conditions excluent d'office les communes pauvres, comme les durées de remboursements que sont trop courtes, quoiqu'elles dépendent de la nature du projet elles ne peuvent nullement dépasser 15 ans, « ajouté à cela, le FEC pratique des taux d'intérêts fixés en dehors des lois du marché. Ils sont fixés à 14% sans prendre en compte les surfaces financières de collectivités locales ».226(*)

L'unique banquier public qui détient ce monopole est loin d'être « un partenaire privilégié des collectivités locales » : Le délai de remboursement des prêts fixé à un maximum de 15 ans, ne se doit pas standard puisque les capacités financières ne sont pas les mêmes dans toutes les communes du royaume, une commune peut rembourser le prêt en 10 ans alors qu'une autre ne peut le faire qu'en 20 ans. Que les taux d'intérêts soit fixés à 14 %, cela veut dire qu'un emprunt de 1 million de dirhams, sera remboursé 1 140 000, soit 140.000 d'intérêts. Ces taux fixés en dehors des lois du marché sont accablants pour les communes. L'obligation pour la commune de financer 20 % du projet peut paraître à priori faisable, toutefois compte tenu de la faiblesse des moyens financiers de plusieurs communes du royaume et les grosses sommes que l'exécution de certains projets exigent ; ces 20 % font que ces communes ne pourront pas prétendre aux prêts, résultats, des projets n'auront pas lieu.

Si le FEC m'accepte pas le dossier d'emprunt d'ailleurs, aucun organisme privé m'emprunt aux collectivités locales, sur cette question, il parait, nécessaire d'ouvrir le marché aux organismes privés. Faire de l'emprunt aux collectivités locales une affaire des banques privées ; c'est laisser jouer le libre jeu de la concurrence avec tous les avantages que cela pourrait procurer aux communes et aux autres collectivités locales du royaume : Les taux d'intérêts vont être compétitifs et donc toujours allant à la baisse, il en est de même pour les délais, la collectivité décentralisée aura la possibilité de négocier, chose qui n'est pas permise dans un contrat d'emprunt avec le FEC.

* 221 tel qu'il a été modifié par l'article premier du dahir n° 1-95-245 du 2 février 1996 portant promulgation de la loi n° 31-95, et le Dahir n° 1-00-264 du 1er septembre 2000 portant promulgation de la loi n° 23-00.

* 222 Article 13 du Dahir portant organisation des finances des collectivités locales de 1976 tel qu'il a été modifié par l'article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région précité.

* 223 Article 17 III du Dahir de 1976 relatif à l'organisation des finances des collectivités locales précité

* 224 Fond d'équipement communal, guide de financement, édition 2007, p.12. www.fec.ma.

* 225 T. Zair, la gestion décentralisée du développement économique au Maroc, op-cite, p.332

* 226 Ibid. P..332

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