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L'obligation de conseil du banquier dans les relations entre la banque et son client

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par Moussa Ba
Université de Dakar-Bourguiba - Maitrise droit de affaires 2007
  

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Section É : La faute du banquier

C'est comme une inexécution ou une mauvaise exécution de l'obligation de conseil qu'on va définir la faute contractuelle du banquier. Sur quoi porte cette inexécution ou cette mauvaise exécution ?

Disons tout de même que l'inexécution de l'obligation de conseil ne sera fautive en cas fortuit ou de force majeur. Le cas fortuit ou la force majeure, dans ce cas, est soumise au droit commun des contrats. Elle doit être extérieur et imprévisible mais surtout irrésistible.

De ce fait subsiste alors la question de savoir qu'elle est la faute du banquier. C'est la question que nous allons traiter ici (§1). Mais une fois la définition de la faute du banquier traitée, il nous faut s'interroger sur la question de la preuve de cette faute qui recouvre un intérêt pratique particulier (§2)

§1 : La définition de la faute du banquier

Plusieurs réponses peuvent être apporté au regard de la jurisprudence en la matière.

Si le banquier était tenu d'une obligation de résultat, la faute sera établie dès lors que le résultat n'aura pas été atteint.

Par contre si le banquier n'était pas tenu d'une obligation de résultat mais d'une simple obligation de moyens, il faudra donc démonter sa violation.

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Il peut s'agir :

? d'un manquement à l'obligation d'informer sur les risques encourus par les opérations initiées par le client32.

? d'un manquement à l'obligation d'informer sur l'obligation de constituer une couverture33.

? d'un manquement à l'obligation de loyauté34.

De même, il y aura faute du banquier lorsque celui-ci ne donne aucun conseil et garde le silence. C'est l'hypothèse la plus courante.

A titre d'exemple on peut citer l'arrêt du 27 juin 199535. Dans cette affaire, la première chambre civile souligne la faute de la banque pour n'avoir pas mis en garde le client emprunteur sur les risques de l'emprunt et finalement pour avoir gardé le silence.

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32 Cass. com. 5 novembre1991 BANQUE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE.

33 Paris 1ere chambre A. 24 septembre 1991 GIORDANO/FINACOR.

34 Cass. com. 27 mai 1997, SA PREGEST/AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR.

35 Cass. civ 1ere, 27 juin 1995, Bull civ., I, no 287; JCP.ed.E., II, 652 note Legeais (D) ; RTD.civ.,. 1996, p 385.

En d'autre terme, la faute du banquier peut subsister lorsque le banquier a donné un conseil. En effet la responsabilité du banquier sera admise en premier lieu lorsque le conseil est incomplet. Ainsi, dans un arrêt daté du 23 février 199336, le banquier est condamné pour ne pas avoir averti son client des risques inhérents aux opérations. Le conseil avait un objet très précis. Le conseil lorsqu'il est incomplet, permet donc de caractériser une faute du banquier. En second lieu, le banquier sera fautif lorsque le conseil qu'il donne est inexact, que la solution proposée par le banquier fait courir trop de risque. A titre d'exemple, l'arrêt du 12 novembre 199837  sera à cet égard significatif. Dans cette affaire, la Cour d'appel entre en condamnation alors que la banque avait bien conseillé son client. Elle lui avait indiqué de conclure des contrats de change à terme. Mais cette solution était trop risquée et il existait d'autres solutions moins risquées. Le conseil inexact est donc une faute de la banque.

L'absence de conseil, le conseil incomplet ou inexact entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la banque. En résumé on peut dire que le banquier commet une faute chaque fois que son comportement n'a pas donné au client l'opportunité d'éviter les risques liés à l'opération envisagée.

§2 : La preuve de la faute du banquier

En effet il appartient au client de rapporter la preuve de l'existence d'une obligation de conseil à la charge du banquier, mais c'est au banquier débiteur du conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Mais aussi importante que ce soit l'évolution de la jurisprudence ne saurait au nom de la justice contractuelle, placer le professionnel banquier dans une situation d'infériorité par rapport au client. C'est pourquoi le banquier conserve la faculté de rapporter par tous les moyens, la preuve de l'exécution de son obligation de conseil. Une fois la preuve de la transmission du conseil rapportée, le créancier de l'obligation de conseil, le client peut démontrer alors la faute du banquier dans la détermination du conseil.

Depuis quelques années, la Cour de cassation a cerné de toute part les débiteurs de l'obligation de conseil que ce soit dans le domaine bancaire et

autres. Ainsi concernant la profession médicale dans un arrêt en date du 25 février 199738, la Cour de cassation a affirmé que : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » Dans un autre arrêt rendu le 29

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36 Cass. com., 23 fevr. 1993, Bull.civ,IV,no 68 ;D 1993, Jur, p.424, note Najjar (I.); RJDA. 8-9/93 NO 708. Rtd-com.1993p.557

37 Montpellier, 12 nov 1998, JCP. ed. E., 2000 panorama rapide, p. 391 : Banque et droit 1999, p28, note De Vauplane

38 Cass. civ. 1ere, 25 fevr. 1997, JCP. ed . G-1997, I; no 4025, no 07, obs. viney (G) ; Petites affiches, 16 juillet 1997, p.17

avril 199739 concernant un avocat, la Cour de cassation a appliquée le principe en précisant à cette occasion que c'est le débiteur d'une obligation de conseil

qui supporte la charge de la preuve. Un renversement de la charge de la preuve est à opérer dans cette jurisprudence par rapport à l'article 9 alinéas 1 du Code des obligations civiles et commerciales qui prévoit que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence ». Cela s'explique que le demandeur c'est-à-dire le client dans notre étude devrait alors prouver un fait négatif, ce qui n'est pas facile. En d'autre terme, le créancier de l'obligation de conseil, spécialement quand il est professionnel comme le banquier, est plus à même de prouver qu'il a correctement exécuté son obligation. Etant donné la généralité des termes employés à tous les créanciers de l'obligation de conseil et donc au banquier, cette jurisprudence semble applicable. Par cette occasion, un arrêt en date du 9 décembre 199740 est venu reconnaître que le banquier devrait prouver l'exécution de son obligation de conseil en matière de souscription d'un contrat d'assurance.

Au terme de ces conclusions, on peut affirmer que la faute du banquier sera caractérisée chaque fois que le banquier n'a pas adopté une attitude ou n'a pas fait éviter au client les risques d'une opération. C'est au banquier d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation et donc de son absence de faute. Une fois la faute du banquier établi, il reste au demandeur pour engager la responsabilité du banquier, de prouver l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

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39 Cass. civ 1ere, 29 avr. 1997, Bull. civ., I, no 132.

40 Cass. civ. 1ere, 9 dec. 1997, Bull. civ., I, no 356.

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