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De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.

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par Amani Buligo
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010
  

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b. Hypothèses

La responsabilité civile ou contractuelle est devenue la préoccupation essentielle des juristes au point qu'elle a pu être qualifiée de « problème central » du droit contemporain7(*) , la garantie quant à elle est une autre épine dorsale de la science juridique en ce qu'elle se caractérise par le souci de sécurité qui anime le droit positif dans son ensemble8(*).

L'importance de ces deux notions a incité le législateur, la doctrine ainsi que la jurisprudence à échafauder des théories pour résoudre les litiges y relatifs. Parmi les solutions proposées, il y a notamment les clauses limitatives de responsabilité, les clauses restrictives9(*), les clauses extensives et les clauses de non-garantie.

Toutes ces clauses sont, a priori, valables car l'art. 33 du CCCL III autorise les parties, se fondant sur l'autonomie de volonté, à conclure toute sorte de contrat à condition qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs11(*).

L'article 320 du même code laisse la liberté aux parties au contrat de vente à conclure à aucune garantie.

La doctrine et la jurisprudence sont d'avis que la validité des clauses exclusives de responsabilité et celles de non-garantie est âprement discutée12(*).

c. Intérêt du sujet

Le monde actuel est obsédé par le besoin de sécurité. Dans toutes leurs relations avec les autres humains, les contractants ont besoins d'être mis en confiance, besoin d'être garanti. Dans la pratique contemporaine des affaires, la garantie est devenue un élément de politique commerciale.

On constate que les commerçants multiplient dans leurs contrats des clauses élargissant la garantie légale13(*) à titre d'argument de vente. De même les opérateurs économiques à différents titres (fabricants, distributeurs,...) s'arrangent pour avoir un service après vente (SAV) ou un service de maintenance, tout cela pour sécuriser les clients.

Outre le fait que la garantie est un atout de politique commerciale, que les opérateurs économiques se doivent de se servir en bon escient, elle est un des mécanismes légaux de protection des consommateurs14(*). D'où la nécessité de l'analyser afin d'apporter une information à ces derniers.

Un des meilleurs moyens de protéger le consommateur consiste à l'informer de ses droits et devoir ainsi que des voies et moyens dont il dispose contre des nombreux abus de la puissance économique.

d. Méthodologie

Il est juste de recourir à la méthode juridique qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, de la jurisprudence et la doctrine, mais aussi de faire appel à la méthode comparative pour nous permettre d'apprécier le droit congolais à la lumière du droit étranger.

* 7 Idem

* 8 Idem

* 910 J. MESTRE, Droit commercial, 21è éd., LDGJ, Paris, p529-30

* 11 Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles in Codes Larciers

* 12 Idem

* 13 Art. 320 et ss du CCCL III

* 14 G. PINDI-MBESA KIFU cité, dans son ouvrage Le Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995, p85 les articles 320 et suivants parmi les sources du droit de la consommation.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo