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De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.

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par Amani Buligo
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010
  

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Paragraphe 2 : La clause de non-responsabilité

La clause d'irresponsabilité, généralement désignée par l'expression de « clause de non-responsabilité », est la convention par laquelle les parties contractuelle peuvent exonérer complètement le débiteur de sa responsabilité (obligation de réparer le préjudice) en cas d'inexécution ou de l'exécution tardive de son obligation21(*).

Cette clause est en principe valable en matière contractuelle, alors qu'elle est nulle en matière délictuelle22(*). La raison de cette différence est que, lorsqu'un contractant promet de réaliser au profit d'un autre la prestation d'un service convenu, le droit commun ne l'y oblige pas ; il est juste sorti, au profit de l'autre contractant, du cercle de sa liberté naturelle ; il ne doit donc que ce qu'il a promis et avec les limitations apportées à sa promesse. Du reste, la clause est normalement contrepartie de quelque avantage pour l'autre comme un prix moindre. En matière délictuelle, cette clause est vide de tout fondement : elle est contraire à l'ordre public, donc nulle de nullité absolue.

Il ne faut pas cependant se leurrer sur la réalité de l'accord des parties car bien souvent, cette clause n'est pas discutée par les parties, étant insérée dans des contrats d'adhésion. Quoi qu'il en soit, il résulte implicitement de la clause de non-responsabilité que le débiteur ne s'engage qu'à aucune obligation de moyens23(*).

La validité de principe de la clause de non-responsabilité concerne tant celle qui a pour objet d'écarter la responsabilité des fautes personnelles du débiteur que celles qui entendent couvrir les fautes de ses préposés. Elle peut viser d'autre part les dommages matériels que les dommages corporels.

Le Professeur KALONGO MBIKAYI avoue être défavorable à la validité des clauses d'irresponsabilité contractuelle, car c'est cela même, poursuit-il, qui favorise la négligence et le manque de circonspection (prévoyance) de la part du débiteur de l'indemnité ce qui serait contraire à la moralité et à l'ordre public24(*).

J. FROSSARD soutient que la convention de non-responsabilité ne rend le débiteur quitte que de certains événements ayant entraîné l'inexécution de son obligation25(*).

Le juge congolais a décidé dans un cas de figure que pareille clause ne peut restreindre, non supprimer, les obligations du débiteur. Elle peut avoir pour effet d'altérer le fardeau de la preuve26(*).

Selon cette jurisprudence, le bénéficiaire de la clause de non-responsabilité est toujours tenu d'exécuter sa prestation correspondant à l'obligation contractuelle qui n'a cessé d'exister parce que cette clause ne supprime pas totalement l'obligation de réparer. Dès lors, la partie qui a subi le préjudice due à l'exécution fautive ou tardive peut toujours réclamer les dommages-intérêts puisque le devoir de réparer demeure dans le chef de l'auteur du préjudice.

C'est affirmer autrement que, la clause de non-responsabilité est, sans doute, illicite mais sort néanmoins quelques effets notamment renverser le fardeau de la preuve, abaisser le niveau de l'obligeance due par le bonus pater familias27(*).

Au stade actuel de la question, il est précoce de trancher sur la nature de la clause faisant objet de notre travail. On se limite juste à soutenir que celle-ci ne vise pas à exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de préjudice causé par lui ou par des personnes dont il répond, en d'autres termes ce n'est pas une clause de non-responsabilité.

* 21KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit Civil des obligations, 2è graduat, Faculté de Droit, Notes polycopiées, 1998, p108

* 22 P. LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3è éd., Dalloz, Paris, 1982, p135

* 23 Idem

* 24 KALONGO MBIKAYI, Op. Cit, p109

* 25 J. FROSSARD, op. Cit, p37

* 26 Elisabethville, le 28 novembre 1911, in J.T.O. n°110, p133, cité par LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p184

* 27 LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p187

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