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De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.

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par Amani Buligo
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010
  

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CHAPITRE 2 : LA VALIDITE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES »

Il s'agit de répondre à la question de savoir si cette clause est valide ou non. En d'autres termes les effets de cette stipulation contractuelle dépendent de sa validité.

Cette question serait sans intérêt si la jurisprudence et la doctrine admettaient comme le législateur la validité de ce genre des clauses. En effet, la clause de non-garantie est au regard de l'article 320 du code civil congolais, licite même s'il y a actuellement une réglementation ou une jurisprudence essentiellement orientée vers la protection des consommateurs et qui militent en faveur de la nullité de ces stipulations ou à tout le moins se montrent exigeantes dans l'observation par le bénéficiaire des conditions fixées.

Section 1ère : Les conséquences en droit de la clause « les marchandises vendues (...) »

Il convient à présent d'examiner les conditions de validité de la clause sous examen, lesquelles tiennent essentiellement à la qualité du vendeur selon qu'il est professionnel ou non professionnel.

Paragraphe 1 : La clause « les marchandises (...) » et le vendeur non professionnel

En vertu de l'autonomie de la volonté, une clause de non-garantie insérée dans un contrat de vente par un vendeur non professionnel est valable et licite à condition que ce dernier soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignore les vices de la chose vendue.

Aux termes de l'article 322 du code civil congolais le vendeur est tenu, s'il connaissait les vices, de restituer le prix qu'il a reçu et en plus tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. GROSS ajoute : « le vendeur peut stipuler à une clause de non-garantie mais cette stipulation contractuelle n'est valable que dans le cas où le vendeur a ignoré les vices. S'il les connaissait et qu'il stipulât la non-garantie sans faire connaître à l'acheteur, il y aura dol de sa part, il en répondra, la clause ne sera pas valable »37(*) .

Il ressort de cette disposition légale et de la doctrine que le vendeur bénéficiaire de la clause de non-garantie doit ignorer les vices cachés de la chose vendue ou s'il les connaissait dans ce cas il se trouverait dans l'obligation d'informer son contractant sous peine de nullité. En d'autres termes la validité de la clause de non-garantie dépend de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.

Il convient d'ajouter que le vendeur de mauvaise foi ne peut stipuler à la non-garantie car cette clause est nulle pour cause de dol mais il appartient à l'acheteur de prouver cette mauvaise foi38(*).

Paragraphe 2 : La clause « les marchandises (...) » et le vendeur professionnel

La doctrine est, unanimement d'avis, que le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la chose, dès lors il ne peut, même en présence d'une clause de non-garantie telle que : « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées », se soustraire de son obligation de garantie vis-à-vis de l'acheteur39(*).

C'est ici qu'il faut rejoindre les analyses de GROSS sur la théorie de la connaissance lorsqu'il écrit : « elle (la connaissance) emporte par ailleurs l'obligation de renseignement dans le chef du stipulant, en l'occurrence, le vendeur. Elle découle en somme, en matière de vente du devoir d'expliquer40(*). Cette autre obligation qui incombe au vendeur en vertu de l'article 279 du code civil congolais livre III, lequel institue, au contraire une présomption à sa charge. Mais qu'entendre par un vendeur professionnel ?

L'article 1er du décret du 02 août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux défini le commerçant comme celui qui exerce des actes réputés de commerciaux par la loi et à ce titre de profession, l'autre condition étant l'immatriculation au registre de commerce41(*).

Le législateur français donne cette autre définition, les commerçants sont ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Au regard du droit positif congolais et français tout commerçant est un vendeur professionnel. En effet, toute personne qui fait de la vente une profession est un commerçant car l'exercice de la profession est l'une des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de commerçant.

Le commerçant, étant professionnel de la vente, est présumé de mauvaise foi, par conséquent une clause de non-garantie dont il est bénéficiaire est, a priori, nulle, c'est-à-dire sans une portée ou sans effet juridique. Il a été jugé que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue par lui et ne peut donc se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance une garantie pour les vices cachés42(*).

On suppose dans ce sens qu'il y a une faute intentionnelle ou un dol dans l'exécution des obligations contractuelles consistant à ne pas apporter tous les soins appropriés que personne ne peut négliger. Cette négligence délibérée consiste, le plus souvent, dans le défaut par le vendeur de signaler à l'acheteur les vices de la chose vendue.

Le Professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est tout moyen qui peut induire une partie contractuelle à l'erreur et à contracter, un silence intentionnel est donc constitutif de dol43(*).

Le dol étant une des causes de nullité de contrat, l'acheteur ou le consommateur a le droit de demander la nullité du contrat de vante qui contient la clause de non-garantie. Mais le dol ne serait pas une bonne base pour soutenir son action d'autant plus qu'il ne pourra bénéficier de la présomption de la mauvaise foi qui pèse sur le vendeur44(*).

En effet, la solution ou le principe de présomption de mauvaise foi du vendeur fut consacré en Belgique par l'arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1939 et au Congo (R.D.C.) par le jugement du tribunal de 1ère instance de Léopoldville du 10 décembre 195245(*).

Toutefois, le vendeur peut apporter la preuve contraire en démontrant qu'il a exécuté son obligation d'information, en portant à la connaissance de con contractant l'existence des vices cachés ou encore limiter son obligation de délivrance en précisant l'usage auquel la chose peut être utilisée. Dans ce cas la clause de non-garantie est valable et peut sortir ses effets.

En revanche s'il a manqué à son obligation de renseignement la clause de non-garantie « les marchandises (...) » est nulle et l'acheteur devra exercer contre le vendeur l'action en garantie.

* 37 B. GROSS, Op Cit, pp. 429-33

* 38 Actor incumbit probatio : La charge de la preuve incombe à celui qui allègue

* 39 NIEMBA LUBAMBA, Note juridique de l'arrêt RC 69 ONATRA/ Batsu in B.A. 1979, p. 315

* 40 B. GROSS, Op Cit, pp. 439-23

* 41 Article 1er du Décret du 02 août 1913

* 42 Arrêt de la cass. Française du 03 janvier 1984

* 43 KALONGO MBIKAYI, Op Cit, P. 68

* 44 Articles 9 et 16 du CCCL III

* 45 W.C C/ Société M. in R.J.C.B n° 5 septembre-octobre 1953, pp. 261-2

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