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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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(ii) Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

La Convention sur les changements climatiques a été conclue également à Rio, en 1992, lors du sommet de la terre. Elle se donne pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, lié aux activités humaines, à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du climat. Les parties se sont engagées à réaliser des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre25(*).

Contrairement à la Convention sur la diversité biologique l'étude d'impact y est évoquée une seule fois, dans l'article 4 alinéas f relatif aux engagements des parties :

« Toutes les parties tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques, actions sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l'économie,à la santé publique et la qualité de l'environnement des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter »

Ici l'étude d'impact est non seulement facultative, par l'emploi des termes bien connus « dans la mesure du possible » mais elle est citée à titre d'exemple, comme entre autres mesures pouvant inspirer les acteurs politiques dans la réalisation des projets de développement économique. On ne peut que déplorer encore une fois cette absence de dispositions sérieusement contraignantes en matière de la pratique de l'étude d'impact sur l'environnement.26(*)

La Convention sur les changements climatiques a été signée par le Gabon, et ratifiée le 28 juin 1996. Elle a fait l'objet de mesures nationales dans le cadre de sa mise en oeuvre. Etant donné son statut juridique de Convention Cadre27(*), c'est surtout son protocole, le fameux protocole de Kyoto qui fera l'objet de plusieurs mesures de mise en oeuvre interne. Il a été créé à cet effet un projet dénommé « changement climatique » sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le Développement28(*). Une fois de plus aucune mention spécifique relative aux études d'impact sur l'environnement n'est faite dans ce Projet.

(iii) La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer a été adoptée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Cette Convention a pour vocation de régler tous les problèmes qui se sont posés au sein de la communauté internationale concernant l'exploitation du milieu marin, source de nombreux conflits interétatiques. La Convention de Montego Bay va aussi et surtout adopter plusieurs dispositions visant à la protection du milieu marin, dont on sait très riche en biodiversité. C'est dans cette optique que la Convention va consacrer plus d'une cinquantaine d'articles visant à la préservation des écosystèmes aquatiques. Un principe similaire à l'Etude d'impact sur l'environnement marin et côtier sera consacré par la Convention, notamment en son article 206 qui dispose, à cet effet dans sa Section 4, que :

« Lorsque les Etats ont des raisons de penser que les activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205 »

L'article 205, dont la référence est faite ici, oblige les Etats à publier des rapports obtenus en application des dispositions de l'article 204 du même texte, qui demande aux Etats de procéder à la surveillance de toutes les activités qu'ils autorisent, et qui risquent de polluer le milieu marin.

Comme cela est clairement perceptible ici, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne cite pas expressément l'étude d'impact environnemental dans les termes consacrés à cet effet, mais il est évident que l'évaluation dont il est question dans ce texte institue quasiment une EIE qui ne dit pas son nom. La particularité de la Convention de Montego Bay réside en ce que l'évaluation environnementale sera soumise non seulement aux « Organisations internationales compétentes » mais également mise à la disposition des autres Etats. L'EIE n'est pas ici un document purement interne à un Etat comme dans les cas classiques que nous avons relevé plus haut, mais un document de nature internationale. Elle apparaît ici comme l'institution d'une pratique bien connue dans le système des Nations Unies donnant obligation aux Etats parties à un Traité de soumettre des rapports périodiques de mise en oeuvre auprès d'Organes institués à cet effet.

Dans la pratique, de telles dispositions reçoivent une meilleure application sur les activités menées dans un Etat et qui sont susceptibles d'avoir des conséquences dommageables dans le territoire d'un autre Etat29(*).

* 25 Il s'agit d'un certain nombre de gaz émis dans l'atmosphère soit par des phénomènes naturel mais surtout par l'action de l'homme, et qui sont à l'origine du réchauffement climatique de la terre. Le principal gaz à effet de serre demeure le dioxyde de carbone (CO2)

* 26 Voir commentaires émis sur le Convention sur la diversité biologique p.16

* 27 Conventions ne traitant pas du fond de la question mais parlant en termes généraux et qui souvent complétées par des Protocoles additionnels ou facultatifs

* 28 Ce programme consiste entre autres à évaluer les impacts potentiels des changements climatiques au Gabon par les études de vulnérabilité et d'adaptation appliquée à l'agriculture, aux ressources en eaux, au littoral et à la foresterie

* 29 Une abondante jurisprudence du Tribunal du droit de la mer peut illustrer cette assertion.

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