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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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A- Les détenteurs de l'exercice de l'alerte

L'Acte uniforme met le devoir d'alerte à la charge des commissaires aux comptes (1). Mais elle peut tout aussi bien être initiée par les actionnaires (2).

1- Le devoir d'alerte du commissaire aux comptes

Lors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes doit être tenu informé de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Il est alors tenu de déclencher une alerte lorsqu'il constate des faits compromettants pour la société204. Il est important de souligner que seul nous interpelle dans ce cadre le commissaire de la société de capitaux et donc de la SA205. Le devoir d'alerte du commissaire des sociétés anonymes est alors organisé par les

200 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.), CISSE (A.), DIOUF (N.) et
SAMB (M.), op. cit., n° 331, p. ? Cette disposition nouvelle a été manifestement calquée sur l'art. L.225-232 du

code de commerce français.

201 GUYON (Y.), Droit des affaires, Entreprises en difficultés, 6e éd., tome 2, Economica, 1997, n° 1050, p. 54.

202 PEROCHON (F.), op. cit., n° 22, p. 13.

203 N° spéc. R.J.C., févr. 1986, p. 140, cité par PEROCHON (F.), op. cit., ibidem.

204 Cf. art. 153 AUSC.

205 L'alerte peut être également déclenchée par le commissaire aux comptes dans les sociétés autres que la société anonyme.

articles 153 à 156 de l'AUSC. Mais que faut-il entendre par la notion de ((faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation », car le législateur OHADA n'en donne aucune définition? En effet, si la notion de (( continuité de l'exploitation» est connue dans le domaine comptable, sa définition juridique devrait couvrir un champ plus large.

Cette expression s'inspire manifestement de la terminologie anglaise ((going concern »206 . Elle n'est pas très juridique et laisse place à une marge d'appréciation non négligeable car si le commissaire n'est pas un prophète, il ne doit pas non plus être un aveugle. Il y a lieu d'observer donc qu'il appartiendra à la jurisprudence une fois de plus, de préciser la notion207.

La mise en évidence de critères défavorables à la continuité d'exploitation peut résulter à la fois des comptes annuels de l'exercice et des exercices précédents, mais aussi d'évènements postérieurs à la date de clôture ou d'arrêt des comptes, voire des données prévisionnelles de l'entreprise et de son secteur d'activité. Cependant, les précisions suivantes peuvent être données208 :

- L'utilisation du pluriel (des faits) montre que l'alerte ne doit être déclenchée qu'en présence d'un ensemble convergent de faits significatifs. En effet, un fait préoccupant peut être contrebalancé par un sens contraire favorable. Le déclenchement de l'alerte serait alors inutile;

- Les faits doivent être de nature à provoquer une cessation des paiements, si aucune mesure de redressement n'est prise en temps utile. Pratiquement, l'alerte doit être donnée lorsqu'il y a une rupture de l équilibre des flux financiers, c'est-à-dire lorsque les recettes normalement prévisibles ne permettent pas de régler les dettes qui vont venir à échéance dans un avenir relativement proche. Mais, bien entendu, l'alerte suppose que la cessation des paiements n'est pas encore intervenue et peut être évitée, car qui dit alerte dit organisation de la résistance et non constatation de la défaite. L'alerte doit notamment être déclenchée en cas d'altération des conditions de l'exploitation209, de dégradation de la situation financière, de perte de la confiance de tiers210, lesquels n'ont pas nécessairement un aspect comptable ou financier.

- Les faits préoccupants ne doivent pas avoir donné lieu à une réaction appropriée des dirigeants, car l'alerte a pour objet de stimuler leur diligence ou, le cas échéant, de constater leur carence ;

206 GUYON (Y.), op. cit., n° 1052, p. 55.

207 FENEON (A.), op. cit., p. 158.

208 PAILLUSSEAU et PETITEAU, Difficultés des entreprises, cités par GUYON (Y.), op. cit., ibidem.

209 Résultat déficitaire, accroissement excessif des charges, baisse anormale d'activité.

210 Suppression d'un soutien financier, perte d'un client important.

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- Enfin, les faits doivent avoir été relevés par le commissaire à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Par ailleurs, peuvent être considérés comme faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation sans que cette liste soit limitative211 :

- La décision d'une société mère de supprimer son soutien à une filiale ; - Des conflits sociaux graves et répétés ;

- L'existence de désaccord entre actionnaires.

Le devoir d'alerte du commissaire n'est pas général. En effet, ce dernier ne doit pas s'immiscer dans la gestion. Il ne doit pas déclencher cette procédure si les dirigeants prennent des décisions inopportunes sans pour autant compromettre la stabilité de l'entreprise. Ce qui le met donc dans une situation inconfortable.

2- Le droit d'alerte des actionnaires

Les actionnaires sont les parents pauvres de la prévention des difficultés212, ce qui est assez étonnant car ils ont un intérêt certain à la bonne marche de la société. Le droit d'alerte des actionnaires de la société anonyme est prévu à l'art. 158 de l'AUSC, qui en organise les modalités d'exercice. Signalons qu'il s'agit ici des actionnaires qui ne sont pas de la direction, car il serait hérétique voire aberrant de

penser qu'un actionnaire dirigeant ignore les évènements pouvant mettre en mal le fonctionnement de l'entreprise et de nature à conduire au dépôt de son bilan.

A notre sens, cette faculté offerte aux actionnaires devrait se muer en une véritable obligation, car elle serait de nature favorable à l'apathie et aux éventuels abus de la part de certains groupes d'actionnaires. Les actionnaires majoritaires, par exemple n'auraient aucun intérêt à déclencher une alerte en présence de faits compromettant la continuité de l'exploitation qu'ils auraient eux-mêmes provoqués. Le devoir de déclencher l'alerte en pareilles circonstances aurait alors pour finalité de sanctionner leur abstention coupable, au même titre que celle du commissaire aux comptes, et de voir éventuellement leur responsabilité engagée au besoin.

Signalons par ailleurs que la faculté de déclencher l'alerte est dans d'autres législations confiée au comité d'entreprise213, et même au président du tribunal de commerce214, qui peut convoquer les dirigeants lorsque des actes, documents ou

211 FENEON (A.), op. cit., p. 159.

212 GUYON (Y.), op. cit., n° 1058, p. 61.

213 Cf. art. L. 432-5 du Code du travail français.

214 Cf. art. 34 nouveau de la loi du 1er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin 1994.

procédures font apparaître qu'existent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation215.

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