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Les conflits armés au regard de la cour penale internationale. Cas de la cote d'ivoire de 2010 à  2012

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par Patrick MUKEMBA MBIYA
Université Pedagogique Nationale - Graduat 2013
  

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A. L'exercice de la saisine

Le Statut prévoit que la Cour pourra être saisie par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité, mais aussi par le procureur du tribunal de sa propre initiative. Le procureur agit dans ce cas sous le contrôle d'une chambre préliminaire. En cas de saisine par un Etat ou par le procureur, la compétence de la Cour n'est cependant possible que si l'Etat sur le territoire duquel le

- Génocide

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crime a été commis ou l'Etat de nationalité du criminel est partie au Statut de la Cour. Seule la saisine par le Conseil de Sécurité permet d'échapper à cette limitation. Il est aussi possible pour un Etat non partie au Statut, mais qui est l'Etat de nationalité de l'accusé ou l'Etat ou le crime a été commis, d'accepter la compétence de la Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors coopérer pleinement avec la Cour.

En outre, même si la Cour est déjà saisie, le Conseil de Sécurité peut à tout moment, en invoquant ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l'Onu, interrompre ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien les enquêtes que les poursuites. Elle s'étend sur une période de douze mois renouvelable.

Au 1er juillet 2005, la CPI avait été saisie par l'Ouganda (janvier 2004), la République Démocratique du Congo (avril 2004) et la République Centrafricaine (janvier 2005). Le Conseil de Sécurité avait également déféré la situation au Darfour devant la CPI, sur la base de la résolution 1593 du 31 mars 2005. Le procureur ne s'était encore saisi d'aucune de sa propre initiative.

B. compétences ratione materiae

L'article 5 énonce les crimes pour lesquels la Cour est compétente. Il s'agit de crime de génocide, crime contre l'humanité et de crime de guerre.

? Crime de génocide (défini à l'article 6). Aux fins du Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des crimes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a. Meurtre de membres du groupe,

b. atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des membres du groupe,

c. soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction physique totale ou partielle du groupe,

d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

e. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Cette définition découle de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

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? Crime de guerre-crime contre l'humanité

- crimes de guerre

? crime de guerre - crime contre l'humanité.

Cependant, au moment de la ratification, les Etats peuvent décider de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre et ce pour une période de sept ans.

- du crime d'agression. Le Statut n'octroie à la Cour qu'une compétence de principe à ce sujet. Il prévoit en effet que la définition de ce crime et ses modalités de jugement pourront être adoptées ultérieurement, dans le cadre des procédures de révision ou d'amendement du Statut prévues par les articles 121 et 123.

C. Compétence ratione personae

La Cour est compétente à l'égard de toute personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence, à l'exception des personnes qui ont moins de dix-huit ans au moment ou elles commettent les faits.

Le Statut de la Cour prévoit expressément qu'aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les crimes sur lesquels elle a compétence.

L'article 27 du Statut stipule que la Cour sera compétente pour toute personne, sans distinction fondée sur l'exercice de fonctions officielles. En particulier, les dirigeants tels que les chefs d'Etat et gouvernement , les membres de gouvernement ou les parlementaires , les représentants élus ou les fonctionnaires ne pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leur Statut pour échapper à leur responsabilité pénale ou pour demander à bénéficier de circonstances atténuantes durant leur procès.

Cet article confirme les principes énoncés par la jurisprudence du tribunal de Nuremberg et des deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et leur donne une valeur juridique permanente et obligatoire. Il confirme également les dispositions déjà à ce sujet plusieurs conventions spécifiques.

? Immunité

D. Compétence ratione temporis

La Cour est compétente pour les crimes qui sont commis après l'entrée en vigueur de son Statut à l'égard de l'Etat concerné. Cette compétence découle du principe juridique bien établi de la non-rétroactivité de la loi pénale selon lequel une loi ne peut pas s'appliquer à des actes commis avant que la loi ne soit entrée en vigueur.

Un individu jugé par la CPI ne peut pas être jugé par une juridiction nationale pour le même crime. Dans le même sens, la CPI ne peut

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? Non-rétroactivité

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote