A. Le régime fiscal des propriétaires d'engin
navigant dans la rivière Kwilu
Dans ce point, il ne sera pas question d''aborder l'ensemble
du droit fiscal qui a pour objet l'étude de l'ensemble des règles
relatives aux impositions et dont le champ d'application recouvre la notion
d''imposition, le régime juridique des différents impôts,
les conditions d'élaboration et d'application de la loi fiscale, les
prérogatives des administrations fiscales, les obligations des
contribuables et les garanties qui leur sont accordées, et le
contentieux fiscal mais plutôt, il sera question de démontrer le
texte juridique portant régime fiscal des propriétaires des
engins navigant dans la rivière Kwilu et l'assiette de la taxe de
navigation dans la rivière Kwilu.
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opérations lucratives de navigation sur les voies de
navigation intérieure telle que modifiée à ce jour.
D'après cette ordonnance, le montant de la taxe de
navigation est fixé annuellement aux termes de l'article 3 de ladite
ordonnance. Cette taxe est payée que par les propriétaires des
bâtiments ou embarcations qui font ou destinés à faire des
opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation
intérieure. Toutefois, les armateurs qui sont constitués en
sociétés commerciales doivent aussi payer l'impôt sur les
bénéfices et profits. Certaines taxes sont fixées et
perçues par la Régie des voies Fluviales pour l'entretien des
voies fluviales.
Hormis ce texte, y a plusieurs arrêtés en la
matière qui fixent certaines taxes au bénéfice du pouvoir
central que les armateurs sont appelés à souscrire, nous avons
notamment :
- L'arrêté interministériel
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 novembre 2011 modifiant
et complétant l'arrêté interministériel
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des
droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du
Ministère des transports et voies de communication : il sied de noter
que les propriétaires des bâtiments et des embarcations navigant
dans la rivière Kwilu payent 70 dollars au trésor public à
titre de cette taxe lorsque le bâtiment ou l'embarcation transporte de 1
à 50 passagers ;
- L'arrêté interministériel
n°003/VPM/MIN.BUDGET/2014,
n°VPM/MDNAC/CAB/009/2014, n°077/CAB.MIN/NI/MnM/2014,
n°25/CAB/MININTERSECDAC/030/2014,
n°003/CAB/MIN-ECO-COM/.../2014,
n°002/CAB/MIN/TVC/2014,
n°001/CAB/MIN/ECN-T/01/00/BNME/014,
n°001/CAB/MIN/JSCA/2014 et 19 juin 2014
n°0105/CAB/MINFINANCES/CF/2014 du 19 juin 2014 interdisant les perceptions
illégales dans le secteur du transport fluvial et lacustre en RDC, en
son annexe, cet arrêté interdit 38 perceptions des droits et
taxes.
Excepté les droits et taxes du pouvoir central qui sont
perçus par les organes concernés, les provinces et les
entités territoriales décentralisées ont aussi le pouvoir
de fixer les impôts, droits et taxes provinciaux et locaux137
pour avoir des ressources afin de répondre à la jouissance de la
libre administration et de l'autonomie de gestion qui les sont reconnues aux
termes de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution du 18 février
2006, telle que modifiée en 2011.
137 Article 204, alinéa 1, point 16 de la Constitution du
18 février 2006, telle que modifiée en 2011
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En vue de répondre à ce besoin,
l'autorité urbaine a fixé certaines taxes sur l'assainissement et
les personnes vivant avec les VIH, les impôts, droits et taxes de la
province du Kwilu sont prélevées par une institution provinciale
dénommée « Direction Générale des Recettes du
Kwilu, DGERK en sigle ».
Cependant, il y a lieu de signaler que depuis que nous avons
abordé cette étude, c'est au niveau de régime fiscal que
nous constatons une évolution significative en termes de textes
règlementaires. Par contre, nous faisons remarquer que les armateurs et
personnel navigant dans la rivière Kwilu ont lancé un cri
d'alarme tendant à l'augmentation de la tracasserie dans cette voie ;
ils exigent également la concrétisation de la contrepartie des
taxes qu'ils paient car ils ne voient aucun changement.
B. Le régime juridique des assurances des engins
navigant dans la rivière Kwilu
Les assurances au Congo se sont institutionnalisées
notamment avec l'Acte général de Berlin de 1885 qui a
consacré la liberté du commerce et de la navigation à
travers le bassin conventionnel du fleuve Congo. Cette liberté a
provoqué l'éclosion d'intenses trafics avec des personnes et des
capitaux qu'il fallait sécuriser par la technique des assurances
maritimes138. D'aucuns n'ignorent que les premières
assurances qui avaient vu le jour étaient à l'origine maritime
pour garantir les risques de navigation.
Il sied de préciser que le secteur des assurances en
RDC est régi par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances. Ce texte constitue sans nul doute le régime juridique des
assurances.
Pour ce faire, l'assurance qui est souscrite par le
propriétaire du bâtiment ou de l'embarcation pour garantir les
risques en cas de sinistre est l'assurance responsabilité civile des
transporteurs maritimes, fluviales et lacustre ou des voies de navigation
intérieures. Cette assurance a été rendue obligatoire par
le législateur congolais139.
Cette assurance a pour objet de garantir les risques
afférents aux opérations de transport maritime, fluvial et
lacustre ou des voies des navigations intérieures ainsi qu'à
ceux
138 J.M. KUMBU et Y.J. MANZANZA, Cours de droit des
assurances, UCC, Faculté de droit, Master 2, avril 2021, p.8,
inédit
139 Article 188 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances
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d'assurance des navires, bateaux ou embarcations qui ne sont
couvertes que pour la durée de leur séjour dans les
ports140.
Les risques de navigation ordinaire sont considérés
comme141 :
- La tempête, le naufrage, l'échouement,
l'abordage, le heurt contre un corps fixe, mobile ou flottant, le feu,
l'explosion et généralement toute fortune de mer ou des voies de
navigation intérieure ;
- Le vol, le pillage, la piraterie ;
- Les faits, les fautes et les négligences du capitaine et
de l'équipage ;
- Le défaut de nouvelles, dans les conditions et
délais ;
- Le jet et autres sacrifices et contributions d'avaries
communes provenant des risques sus énoncés ;
- Les relâches forcées, changements forcés
de route, de voyage et de navire ne préjudiciant pas à
l'assurance, les risques restant couverts moyennant surprime s'il en a
été ainsi convenu.
A l'exception du code des assurances, il y a un
arrêté qui a été pris pour mener les détails
sur cette question, il s'agit de l'arrêté interministériel
n°27/CAB/VPM/MIN/TC/2018 et N°CAB/MIN/FINANCES/2018/020 du 16 mai
2018 fixant le montant minimum de la garantie d'assurance obligatoire de
responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres
ou des voies de navigation intérieures et fixant le montant de l'amende
en cas de contravention à l'obligation d'assurance prévue
à l'article 188 du code des assurances.
Cet arrêté fixe le montant des garanties aux
termes de son article 2 qui dispose « l'assurance doit être
souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
En ce qui concerne les dommages matériels, l'assurance doit être
souscrite pour une somme par passager et ses bagages, au moins égale
à l'équivalent en Franc congolais de USD 1.000.000 (dollars
américains un million) pour les unités métalliques, et au
moins égale à l'équivalent en Franc congolais de USD
200.000 (dollars américains deux cents mille) pour les embarcations en
bois... »
Par ailleurs, ladite police d'assurance est souscrite à
la société nationale d'assurance qui est jusqu'à ce jour
la seule société d'assurance installée à Kikwit et
dans le tronçon de la rivière Kwilu malgré la
libéralisation de ce secteur.
140 Article 58, de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances
141 Article 62, idem
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