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Le régime juridique des engins navigant dans les eaux intérieurs de la République Démocratique du Congo, cas de la rivière Kwilu


par Aron MATALA
Université de Kikwit - Licence (Bac+5) Droit  2023
  

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A. Le régime fiscal des propriétaires d'engin navigant dans la rivière Kwilu

Dans ce point, il ne sera pas question d''aborder l'ensemble du droit fiscal qui a pour objet l'étude de l'ensemble des règles relatives aux impositions et dont le champ d'application recouvre la notion d''imposition, le régime juridique des différents impôts, les conditions d'élaboration et d'application de la loi fiscale, les prérogatives des administrations fiscales, les obligations des contribuables et les garanties qui leur sont accordées, et le contentieux fiscal mais plutôt, il sera question de démontrer le texte juridique portant régime fiscal des propriétaires des engins navigant dans la rivière Kwilu et l'assiette de la taxe de navigation dans la rivière Kwilu.

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opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation intérieure telle que modifiée à ce jour.

D'après cette ordonnance, le montant de la taxe de navigation est fixé annuellement aux termes de l'article 3 de ladite ordonnance. Cette taxe est payée que par les propriétaires des bâtiments ou embarcations qui font ou destinés à faire des opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation intérieure. Toutefois, les armateurs qui sont constitués en sociétés commerciales doivent aussi payer l'impôt sur les bénéfices et profits. Certaines taxes sont fixées et perçues par la Régie des voies Fluviales pour l'entretien des voies fluviales.

Hormis ce texte, y a plusieurs arrêtés en la matière qui fixent certaines taxes au bénéfice du pouvoir central que les armateurs sont appelés à souscrire, nous avons notamment :

- L'arrêté interministériel n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et

n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 novembre 2011 modifiant et complétant l'arrêté interministériel n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des transports et voies de communication : il sied de noter que les propriétaires des bâtiments et des embarcations navigant dans la rivière Kwilu payent 70 dollars au trésor public à titre de cette taxe lorsque le bâtiment ou l'embarcation transporte de 1 à 50 passagers ;

- L'arrêté interministériel n°003/VPM/MIN.BUDGET/2014,

n°VPM/MDNAC/CAB/009/2014, n°077/CAB.MIN/NI/MnM/2014,

n°25/CAB/MININTERSECDAC/030/2014, n°003/CAB/MIN-ECO-COM/.../2014,

n°002/CAB/MIN/TVC/2014, n°001/CAB/MIN/ECN-T/01/00/BNME/014,

n°001/CAB/MIN/JSCA/2014 et 19 juin 2014 n°0105/CAB/MINFINANCES/CF/2014 du 19 juin 2014 interdisant les perceptions illégales dans le secteur du transport fluvial et lacustre en RDC, en son annexe, cet arrêté interdit 38 perceptions des droits et taxes.

Excepté les droits et taxes du pouvoir central qui sont perçus par les organes concernés, les provinces et les entités territoriales décentralisées ont aussi le pouvoir de fixer les impôts, droits et taxes provinciaux et locaux137 pour avoir des ressources afin de répondre à la jouissance de la libre administration et de l'autonomie de gestion qui les sont reconnues aux termes de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011.

137 Article 204, alinéa 1, point 16 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011

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En vue de répondre à ce besoin, l'autorité urbaine a fixé certaines taxes sur l'assainissement et les personnes vivant avec les VIH, les impôts, droits et taxes de la province du Kwilu sont prélevées par une institution provinciale dénommée « Direction Générale des Recettes du Kwilu, DGERK en sigle ».

Cependant, il y a lieu de signaler que depuis que nous avons abordé cette étude, c'est au niveau de régime fiscal que nous constatons une évolution significative en termes de textes règlementaires. Par contre, nous faisons remarquer que les armateurs et personnel navigant dans la rivière Kwilu ont lancé un cri d'alarme tendant à l'augmentation de la tracasserie dans cette voie ; ils exigent également la concrétisation de la contrepartie des taxes qu'ils paient car ils ne voient aucun changement.

B. Le régime juridique des assurances des engins navigant dans la rivière Kwilu

Les assurances au Congo se sont institutionnalisées notamment avec l'Acte général de Berlin de 1885 qui a consacré la liberté du commerce et de la navigation à travers le bassin conventionnel du fleuve Congo. Cette liberté a provoqué l'éclosion d'intenses trafics avec des personnes et des capitaux qu'il fallait sécuriser par la technique des assurances maritimes138. D'aucuns n'ignorent que les premières assurances qui avaient vu le jour étaient à l'origine maritime pour garantir les risques de navigation.

Il sied de préciser que le secteur des assurances en RDC est régi par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. Ce texte constitue sans nul doute le régime juridique des assurances.

Pour ce faire, l'assurance qui est souscrite par le propriétaire du bâtiment ou de l'embarcation pour garantir les risques en cas de sinistre est l'assurance responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviales et lacustre ou des voies de navigation intérieures. Cette assurance a été rendue obligatoire par le législateur congolais139.

Cette assurance a pour objet de garantir les risques afférents aux opérations de transport maritime, fluvial et lacustre ou des voies des navigations intérieures ainsi qu'à ceux

138 J.M. KUMBU et Y.J. MANZANZA, Cours de droit des assurances, UCC, Faculté de droit, Master 2, avril 2021, p.8, inédit

139 Article 188 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances

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d'assurance des navires, bateaux ou embarcations qui ne sont couvertes que pour la durée de leur séjour dans les ports140.

Les risques de navigation ordinaire sont considérés comme141 :

- La tempête, le naufrage, l'échouement, l'abordage, le heurt contre un corps fixe, mobile ou flottant, le feu, l'explosion et généralement toute fortune de mer ou des voies de navigation intérieure ;

- Le vol, le pillage, la piraterie ;

- Les faits, les fautes et les négligences du capitaine et de l'équipage ;

- Le défaut de nouvelles, dans les conditions et délais ;

- Le jet et autres sacrifices et contributions d'avaries communes provenant des risques sus énoncés ;

- Les relâches forcées, changements forcés de route, de voyage et de navire ne préjudiciant pas à l'assurance, les risques restant couverts moyennant surprime s'il en a été ainsi convenu.

A l'exception du code des assurances, il y a un arrêté qui a été pris pour mener les détails sur cette question, il s'agit de l'arrêté interministériel n°27/CAB/VPM/MIN/TC/2018 et N°CAB/MIN/FINANCES/2018/020 du 16 mai 2018 fixant le montant minimum de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou des voies de navigation intérieures et fixant le montant de l'amende en cas de contravention à l'obligation d'assurance prévue à l'article 188 du code des assurances.

Cet arrêté fixe le montant des garanties aux termes de son article 2 qui dispose « l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels. En ce qui concerne les dommages matériels, l'assurance doit être souscrite pour une somme par passager et ses bagages, au moins égale à l'équivalent en Franc congolais de USD 1.000.000 (dollars américains un million) pour les unités métalliques, et au moins égale à l'équivalent en Franc congolais de USD 200.000 (dollars américains deux cents mille) pour les embarcations en bois... »

Par ailleurs, ladite police d'assurance est souscrite à la société nationale d'assurance qui est jusqu'à ce jour la seule société d'assurance installée à Kikwit et dans le tronçon de la rivière Kwilu malgré la libéralisation de ce secteur.

140 Article 58, de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances

141 Article 62, idem

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