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L'exception d'inconstitutionnalite devant le juge admnistratif congolais


par Cédric OBEMBO NIAMA
Université Marien Ngouabi - Master professionnel 2024
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

L'exception d'inconstitutionnalité mérite de couvrir une large proportion d'actes dont
les autorités administratives et/politiques en sont auteurs. Conséquemment, cela
implique une plus large ouverture du prétoire du juge constitutionnel et l'adaptation de
sa compétence matérielle à celle de la procédure administrative contentieuse. La
protection garantie de l'ordre constitutionnel, des droits et libertés des citoyens en
dépend. D'autres réformes nécessaires à caractère promotionnel juridique et non
juridique à l'endroit des citoyens sont aussi souhaitées. Elles seraient l'oeuvre de
l'ensemble des organes, qui, au nom de l'Etat, exercent l'action judiciaire à travers

leurs animateurs.

306 Actes de la sixième édition du colloque ComSymbol sur la communication, les médias, les réseaux

sociaux et la justice, mars 2023, Université des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université

Mohammed V de Rabat, Maroc.

307 Ibidem.

308 T. HOLO, « La portée de l'action médiatique des Cours constitutionnelles », in ACCPUF, Bul n° 11,

novembre 2016, p. 5.

101

CONCLUSION

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En conclusion, la protection des droits et des libertés et/ou la préservation de l'ordre
constitutionnel en République du Congo se trouve à n'en point douter renforcer grâce
à l'institutionnalisation de l'exception d'inconstitutionnalité. Sur ce point, autant que le
moins, c'est un progrès significatif dans le processus de protection des droits et des
libertés des citoyens. Dans le même registre, on peut faire l'observation selon
laquelle : « ce progrès dans la protection des Droits de l'Homme et des libertés qui
n'est même pas encore acquis dans toutes les démocraties occidentales, constitue
sans doute une avancée les plus importantes »309.

Dans cet élan, le procès administratif étant un moyen efficace pour lutter contre
l'arbitraire des gouvernants intègre parfaitement dans le champ de compétence
matériel du juge administratif, de nouveaux moyens nécessaires à la préservation de
l'ordre public. Sans le formaliser, le juge administratif congolais assure désormais des
fonctions du juge constitutionnel par l'appréciation dont il se fait en premier de la
recevabilité ou non d'une exception invoquée devant lui par le justiciable. A la seule

différence qu'il n'est pas « censeur de la loi »310. Comme le dit habilement Arnaud

Blusseau : « le respect de la Constitution ne peut reposer uniquement sur la juridiction
constitutionnel »311. Toutefois, cette fonction en République du Congo est modérée
par l'absence d'un mécanisme d'auto-saisine et de saisine d'office sur la question par
le juge administratif. Celui-ci, se borne à apprécier le caractère inconstitutionnel de la
disposition d'un traité ou d'une loi à la seule initiative du requérant.

Autrefois inexistant dans l'arsenal juridique congolais, l'exception d'inconstitutionnalité
fait naître de nouveaux espoirs aux justiciables congolais opposés dans les litiges avec
l'Etat ou même, entre personne publique pour obtenir gain de cause. Concrètement,
même si cela n'est pas encore arrivé, l'exception d'inconstitutionnalité peut être
déterminant pour le cours d'une instance et faire gagner le procès à un requérant. A
défaut, d'assujettir les actes formels de l'instance au respect de la norme suprême.

Désormais, à l'égal du juge administratif, « dans l'exercice de sa mission, le juge
constitutionnel, d'ailleurs fort sollicité, semble prendre en compte cette volonté
populaire de ne plus laisser les dirigeants politiques ramer à contre-courant de ce vent

309 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la justice constitutionnelle par le citoyen », op. cit., p.38.

310 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge administratif des décisions d'inconstitutionnalité rendues

sur QPC »,op.,cit., p. 563.

311 Ibidem, p.560.

103

de liberté qui souffle partout aujourd'hui, faisant parfois montre d'une grande
audace »312. En effet, la question de la protection des droits et des libertés des
justiciables est aujourd'hui une problématique transversale à l'ensemble des
juridictions du pays. Chacune d'entre-elle pour ce qui la concerne, dans les procédures
où elle est saisie, veille au respect de la hiérarchie des normes. D'où, il est constaté
sous d'autres cieux, « l'ampleur pris par la jurisprudence constitutionnelle en matière
administrative313», constat mitigé au Congo.

Mais, près de quarante (40) ans après la constitutionnalisation de l'exception
d'inconstitutionnalité, son bilan est plus que mitigé au regard de ses résultats. Le
contentieux administratif demeure surtout le parent pauvre des juridictions nationales
pourvues en jurisprudence en inconstitutionnalité des lois ou des traités. Un constat
en trompe-l'oeil qui pourrait faire croire à la nature inattaquable des lois et traités au
Congo. Alors que la réalité est toute autre.

La justice constitutionnelle congolaise paraît en effet bien inadaptée au contentieux
administratif congolais. Des matières essentielles de ce dernier type de contentieux
échappe au contrôle du juge constitutionnel lequel en raison de sa compétence
d'attribution est impuissant dans ce cadre à « veiller à l'unité de la Constitution »314.
Ce qui justifie sans doute le constat du désintéressement des justiciables à invoquer
dans les affaires qui les concerne, l'exception d'inconstitutionnalité. Au manque
d'audace du juge constitutionnel congolais, il paraît très fondé dans ce cadre de
s'inspirer des modèles béninois et gabonais sus proposés.

La protection des droits, des libertés et de l'ordre juridique national à travers la
procédure de l'exception d'inconstitutionnalité, oeuvre de la justice constitutionnelle,
« demeure une oeuvre susceptible d'amélioration »315. Cette amélioration consisterait
avant tout à intégrer dans le champ d'attribution du juge constitutionnel l'ensemble des
actes pris par les gouvernants de sorte, comme le dit André HAURIOU, à

312 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? »,

op. cit., p.551.

313 Ibidem, p. 563.

314 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge administratif des décisions d'inconstitutionnalité rendues

sur QPC »,op.,cit, p.559.

315 M. NGAMBE, La justice constitutionnelle en République du Congo, op. cit., p. 111.

104

« constitutionnaliser le pouvoir »316. C'est-à-dire : « le soumettre à des règles précises,
et plus particulièrement mettre au point des mécanismes de représentation politique,
établir auprès des gouvernements des censures qui seront qualifiés pour dialoguer
avec ceux-là »317. Le modèle de justice constitutionnel congolais gagnerait en cette
réforme à soumettre l'ensemble des gouvernants au respect de la Constitution. Alors,

on

sera

fondé

de

dire

que

:

« la

justice

constitutionnelle

(est)

loin

d'être

instrumentalisée par le pouvoir »318.

De même, il est important d'intégrer dans la conscience citoyenne congolaise une
« culture juridictionnelle319» à même de promouvoir les moyens de défense que soit
le constituant, soit le législateur adopte au bénéfice des administrés. La quasi
inexistence des jurisprudences sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant
le juge administratif témoigne utilement de ce besoin. Car, le contrôle par exception
des lois et des traités à l'occasion d'un litige fait émerger une complexité de la
procédure dont les citoyens, à charge des pouvoirs publics, devraient se mettre au fait.

Toute cette démarche est une « garantie de la réussite320» de l'exception

d'inconstitutionnalité qui peine à gagner comme moyen de défense les prétoires du
juge administratif et du juge constitutionnel. Constat qui fait établir de manière claire
que : « le mécanisme reste peu connu et, surtout, ne s'est pas fait remarquer par sa
vitalité »321. En ce sens, même dans les rares occasions en matière pénale ou civile
où elle a été invoquée, le constat ne relève aucune « jurisprudence novatrice et

révolutionnaire322» de nature à susciter un recours récurrent ou maitrisé des

justiciables en exception d'inconstitutionnalité. Les justiciables, mais aussi sans jeter
l'anathème, les juridictions congolaises n'ont manifestement pas encore saisi l'intérêt
de l'exception d'inconstitutionnalité.

316 A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 1970, 4e éd., p. 73, Cité

par T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », op. cit., p. 101.

317 Ibidem.

318 Ibidem.

319 D. DE BECHILLON, « Elargir la saisine du Conseil constitutionnel », op.cit., p. 108.

320 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge administratif des décisions d'inconstitutionnalité rendues

sur QPC »,op.,cit, p. 564.

321 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p. 39.

322 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle », op. cit., p.111.

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