CONCLUSION DU CHAPITRE II
L'exception d'inconstitutionnalité mérite de
couvrir une large proportion d'actes dont les autorités
administratives et/politiques en sont auteurs. Conséquemment, cela
implique une plus large ouverture du prétoire du juge
constitutionnel et l'adaptation de sa compétence matérielle
à celle de la procédure administrative contentieuse. La
protection garantie de l'ordre constitutionnel, des droits et
libertés des citoyens en dépend. D'autres réformes
nécessaires à caractère promotionnel juridique et non
juridique à l'endroit des citoyens sont aussi souhaitées.
Elles seraient l'oeuvre de l'ensemble des organes, qui, au nom de l'Etat,
exercent l'action judiciaire à travers
leurs animateurs.
306 Actes de la sixième édition du colloque
ComSymbol sur la communication, les médias, les réseaux
sociaux et la justice, mars 2023, Université des
Lettres et des Sciences Humaines de l'Université
Mohammed V de Rabat, Maroc.
307 Ibidem.
308 T. HOLO, « La portée de l'action
médiatique des Cours constitutionnelles », in ACCPUF,
Bul n° 11,
novembre 2016, p. 5.
101
CONCLUSION
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En conclusion, la protection des droits et des libertés
et/ou la préservation de l'ordre constitutionnel en
République du Congo se trouve à n'en point douter renforcer
grâce à l'institutionnalisation de l'exception
d'inconstitutionnalité. Sur ce point, autant que le moins, c'est un
progrès significatif dans le processus de protection des droits et des
libertés des citoyens. Dans le même registre, on peut faire
l'observation selon laquelle : « ce progrès dans la
protection des Droits de l'Homme et des libertés qui n'est
même pas encore acquis dans toutes les démocraties occidentales,
constitue sans doute une avancée les plus importantes
»309.
Dans cet élan, le procès administratif
étant un moyen efficace pour lutter contre l'arbitraire des
gouvernants intègre parfaitement dans le champ de compétence
matériel du juge administratif, de nouveaux moyens
nécessaires à la préservation de l'ordre public. Sans
le formaliser, le juge administratif congolais assure désormais des
fonctions du juge constitutionnel par l'appréciation dont il se fait
en premier de la recevabilité ou non d'une exception invoquée
devant lui par le justiciable. A la seule
différence qu'il n'est pas « censeur de la
loi »310. Comme le dit habilement Arnaud
Blusseau : « le respect de la Constitution ne peut
reposer uniquement sur la juridiction constitutionnel
»311. Toutefois, cette fonction en République du Congo est
modérée par l'absence d'un mécanisme d'auto-saisine et
de saisine d'office sur la question par le juge administratif. Celui-ci, se
borne à apprécier le caractère inconstitutionnel de la
disposition d'un traité ou d'une loi à la seule initiative du
requérant.
Autrefois inexistant dans l'arsenal juridique congolais,
l'exception d'inconstitutionnalité fait naître de nouveaux
espoirs aux justiciables congolais opposés dans les litiges avec
l'Etat ou même, entre personne publique pour obtenir gain de cause.
Concrètement, même si cela n'est pas encore arrivé,
l'exception d'inconstitutionnalité peut être
déterminant pour le cours d'une instance et faire gagner le
procès à un requérant. A défaut, d'assujettir
les actes formels de l'instance au respect de la norme suprême.
Désormais, à l'égal du juge
administratif, « dans l'exercice de sa mission, le juge
constitutionnel, d'ailleurs fort sollicité, semble prendre
en compte cette volonté populaire de ne plus laisser les
dirigeants politiques ramer à contre-courant de ce vent
309 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op. cit., p.38.
310 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge
administratif des décisions d'inconstitutionnalité
rendues
sur QPC »,op.,cit., p. 563.
311 Ibidem, p.560.
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de liberté qui souffle partout aujourd'hui, faisant
parfois montre d'une grande audace »312. En effet, la
question de la protection des droits et des libertés des
justiciables est aujourd'hui une problématique transversale à
l'ensemble des juridictions du pays. Chacune d'entre-elle pour ce qui la
concerne, dans les procédures où elle est saisie, veille au
respect de la hiérarchie des normes. D'où, il est
constaté sous d'autres cieux, « l'ampleur pris par la
jurisprudence constitutionnelle en matière
administrative313», constat mitigé au Congo.
Mais, près de quarante (40) ans après la
constitutionnalisation de l'exception d'inconstitutionnalité, son
bilan est plus que mitigé au regard de ses résultats. Le
contentieux administratif demeure surtout le parent pauvre des juridictions
nationales pourvues en jurisprudence en inconstitutionnalité des
lois ou des traités. Un constat en trompe-l'oeil qui pourrait faire
croire à la nature inattaquable des lois et traités au Congo.
Alors que la réalité est toute autre.
La justice constitutionnelle congolaise paraît en effet
bien inadaptée au contentieux administratif congolais. Des
matières essentielles de ce dernier type de
contentieux échappe au contrôle du juge constitutionnel lequel
en raison de sa compétence d'attribution est impuissant dans ce
cadre à « veiller à l'unité de la Constitution
»314. Ce qui justifie sans doute le constat du
désintéressement des justiciables à invoquer dans les
affaires qui les concerne, l'exception d'inconstitutionnalité. Au manque
d'audace du juge constitutionnel congolais, il paraît très
fondé dans ce cadre de s'inspirer des modèles béninois
et gabonais sus proposés.
La protection des droits, des libertés et de l'ordre
juridique national à travers la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité, oeuvre de la justice
constitutionnelle, « demeure une oeuvre susceptible
d'amélioration »315. Cette amélioration consisterait
avant tout à intégrer dans le champ d'attribution du juge
constitutionnel l'ensemble des actes pris par les gouvernants de sorte,
comme le dit André HAURIOU, à
312 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »,
op. cit., p.551.
313 Ibidem, p. 563.
314 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge
administratif des décisions d'inconstitutionnalité
rendues
sur QPC »,op.,cit, p.559.
315 M. NGAMBE, La justice constitutionnelle en
République du Congo, op. cit., p. 111.
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« constitutionnaliser le pouvoir »316.
C'est-à-dire : « le soumettre à des règles
précises, et plus particulièrement mettre au point
des mécanismes de représentation
politique, établir auprès des gouvernements des
censures qui seront qualifiés pour dialoguer avec
ceux-là »317. Le modèle de justice constitutionnel
congolais gagnerait en cette réforme à soumettre l'ensemble
des gouvernants au respect de la Constitution. Alors,
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on
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sera
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fondé
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de
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dire
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que
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:
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« la
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justice
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constitutionnelle
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(est)
|
loin
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d'être
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instrumentalisée par le pouvoir »318.
De même, il est important d'intégrer dans la
conscience citoyenne congolaise une « culture
juridictionnelle319» à même de promouvoir les moyens de
défense que soit le constituant, soit le législateur adopte
au bénéfice des administrés. La quasi inexistence des
jurisprudences sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
devant le juge administratif témoigne utilement de ce besoin. Car,
le contrôle par exception des lois et des traités à
l'occasion d'un litige fait émerger une complexité de la
procédure dont les citoyens, à charge des pouvoirs publics,
devraient se mettre au fait.
Toute cette démarche est une « garantie de la
réussite320» de l'exception
d'inconstitutionnalité qui peine à gagner comme
moyen de défense les prétoires du juge administratif et du
juge constitutionnel. Constat qui fait établir de manière claire
que : « le mécanisme reste peu connu et, surtout, ne s'est
pas fait remarquer par sa vitalité »321. En ce
sens, même dans les rares occasions en matière pénale ou
civile où elle a été invoquée, le constat ne
relève aucune « jurisprudence novatrice et
révolutionnaire322» de nature à
susciter un recours récurrent ou maitrisé des
justiciables en exception d'inconstitutionnalité. Les
justiciables, mais aussi sans jeter l'anathème, les juridictions
congolaises n'ont manifestement pas encore saisi l'intérêt de
l'exception d'inconstitutionnalité.
316 A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques,
Montchrestien, 1970, 4e éd., p. 73, Cité
par T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op. cit., p. 101.
317 Ibidem.
318 Ibidem.
319 D. DE BECHILLON, « Elargir la saisine du Conseil
constitutionnel », op.cit., p. 108.
320 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge
administratif des décisions d'inconstitutionnalité
rendues
sur QPC »,op.,cit, p. 564.
321 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p. 39.
322 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op. cit., p.111.
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