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Impact de la police judiciaire sur la poursuite des infractions en droit rwandais

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par Innocent NIRINGIYIMANA
Université libre de Kigali - Licence en droit 2009
  

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II.1.1.2.2. Situation socioéconomique des OPJ

Les OPJ mènent une vie socio-économique difficile suite à leur traitement salarial insuffisant aux besoins familiaux. Pour cette raison, la motivation dans la conduite de l'enquête préliminaire est moindre. En plus, ils sont exposés à la corruption. Ainsi, les suspects qui ont des moyens en profitent pour faire obstacle à la conduite de l'enquête en donnant des ponts de vins à certains OPJ qui passent outre la déontologie du Ministère Public95(*). De tels cas ne peuvent pas ne pas arriver car même si le statut est le même que les OP, ils travaillent dans des conditions différentes.

A titre illustratif, dans la liste publiée par la Cour Suprême sur les peines infligées à ceux qui ont commis l'infraction de corruption de 2004 à 2008, sur 620 condamnés, dont 36 dans la Haute Cour, 381 dans les Tribunaux de Grande Instance et 203 pour les Tribunaux de base, 6 policiers ont été frappés des peines de 1 à 3 ans d'emprisonnement avec amandes96(*). Cela a été d'ailleurs confirmé par le rapport de l'Office de l'Ombudsman97(*) du mois de juin 2009 sur l'implication de certains services publics et privés dans l'infraction de corruption. Ainsi, la police de la sécurité routière a été pointée du doigt parmi les instances les plus rongées par la corruption98(*)

Certains OPJ peuvent mener leurs enquêtes préliminaires auprès des membres de leurs familles, leurs amis et connaissance. Dans ce sens, ils ont du mal à inculper les leurs ou leurs amis suite aux liens sociaux qu'ils ont tissés. Ainsi, certains OPJ refusent de recevoir la plainte ou dénonciation pour ces raisons. Les OPJ peuvent également partir de ces relations familiales pour procéder aux amandes transactionnelles même dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi99(*).

II.1.2. Problème du statut des OPJ

Dans l'analyse du statut de la police judicaire, nous avons remarqué des problèmes car les dispositions légales en vigueur en rapport avec la Police Judiciaire ne précisent pas clairement son statut.

D'abord, nous savons normalement que les OPJ sont de trois origines id est les OPJ issus de la Police nationale, les OPJ issus de l'armée et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ100(*).

D'un côté, l'article 20 C.P.P dispose que les OPJ sont régis par le statut de leurs fonctions principales. Cela sous-entend bien sûr pour les OPJ issus de la Police nationale la loi no 9/2000 du 16/06/2000 sur la Police nationale, l'A.P no 155/01 du 31/12/2002 sur son statut et l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale101(*).

Pour les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ, c'est le statut de la fonction publique ou des institutions dans lesquelles ils sont affectés qui les régit102(*). Quant aux OPJ issus de l'armée nationale c'est la Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense103(*), l'Arrêté Présidentiel n° 71/01 du 08/07/2002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense104(*) et l'Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires105(*), le statut de l'armée nationale qui priment.

Mais, de l'autre côté, la même loi précise que les OPJ dans l'exercice de leur fonction, ils sont placés sous la direction et la surveillance du Procureur de Province ou de la Ville de Kigali. Cela signifie alors qu'ils sont sous une autre autorité et des règles qui correspondent exactement à leur mission de poursuite judiciaire.

D'où, ils devraient être traités comme des Officiers de Poursuite Judiciaires de carrière. La dite loi précise cependant que l'Officier de la Police Judiciaire Militaire, il est placé sous la direction et la surveillance de l'Auditeur Militaire qui à son tour collabore étroitement avec le Procureur Général107(*), ce qui signifie que les OPJ militaires gardent leur statut bien qu'ils soient dans une mission de l'ONPJ. Cela implique alors que tous ces OPJ, qui répondent à une même mission de poursuite judiciaire, sont régis par les autorités différentes, les ordres différents et les règles différentes.

Ainsi, cette multiplicité de formes des règles appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements et ainsi sur les enquêtes préliminaires.

Du fait de ce problème, des OPJ travaillent dans des conditions souvent contraignantes et cela a un impact négatif sur le résultat de leurs enquêtes préliminaires. Sur ce, un des OPJ nous a révélé que la conduite des enquêtes préliminaires est parfois faite avec précipitations suite à la pression des autorités policières hiérarchiques résultant des informations reçues sur certains dossiers requérant l'urgence108(*).

D'autres OPJ nous ont révélé qu'ils ont des ennuies avec leurs commandants lorsqu'ils s'attellent à leur mission d'OPJ et ne répondent pas à d'autres ordres parfois spontanés et contraires à leur mission selon l'urgence qui s'impose ou la priorité du chef hiérarchique. Cette dualité dans le commandement peut astreindre les OPJ à des ordres et priorités contradictoires ce qui a des répercussions sur la conduite de l'enquête préliminaire et l'instabilité dans sa mission d'être l'Officier de poursuite judiciaire auxiliaire.

Quant aux dispositions légales, nous avons constaté que le code de procédure pénale crée également des limites au pouvoir de l'OPJ. L'article 22 CPP fait la limite au monopole de la Police judiciaire dans les enquêtes préliminaire car il permet au plaignant de saisir l'ONPJ pour faire valoir son droit. Mais, l'application de cette loi est problématique car, ayant valu son droit, l'ONPJ/GI va encore ordonner l'OPJ à recevoir le cas de ce plaignant et celui-ci peut agir par contrainte, ce qui ne peut pas aboutir aux résultats escomptés.

En plus, dans son enquête préliminaire, les articles 29 et 67 al.3 du CPP permettent à l'OPJ de procéder à des visites et perquisitions uniquement sur mandant délivré par le Procureur de l'ONPJ/GI et la perquisition est faite en présence des autorités administratives du lieu. L'article 86 CPP permet également à l'OPJ de pratiquer l'exploration corporelle sous une ordonnance motivée du Chef de l'ONPJ/GI et ne peut jamais le faire en cas de fragrance.

En cas de commission rogatoire, aucune disposition légale n'autorise l'OPJ à charger à un autre OPJ le pouvoir de le faire. Mais les magistrats entre eux peuvent le faire109(*). L'article 206 CPP dresse même une liste des personnes particulières auxquelles il ne peut pas mener des enquêtes préliminaires.

Il s'agit des immunités diplomatiques et des immunités dues aux liens de parenté sur certaines infractions comme le vol et extorsion ainsi que le recel des malfaiteurs. Selon les articles 257 al.2, et 397 du CPLII, l'OPJ ne peut pas agir lors de l'infraction de recel des malfaiteurs. Il y a également un obstacle aux enquêtes menées par les OPJ car, au cas où l'ordre du Procureur de l'ONPJ/GI n'est pas livré, il sera contraint de constituer un dossier lacuneux. L'article 36 CPP permet aussi à l'OPJ de transiger mais, sous réserve d'une proposition au Procureur de l'ONPJ/GI.

Pourtant, dans la pratique et pour se faciliter la tâche, sans oublier également d'autres motifs variés comme les motifs socio-économiques et techniques, les OPJ recourent souvent aux amandes transactionnelles au lieu de s'atteler à toutes les exigences de la procédure pénale.

Enfin, le temps exigé par la loi110(*) est parfois contraignant car faute de moyens, le temps de 72 heures arrivent quand certains éléments essentiels dans le dossier manquent. Pour ne pas tomber dans l'irrégularité, l'OPJ transmet le dossier lacuneux à l'ONPJ dans l'espoir de chercher posément les éléments absents et constituer les dossiers subséquents.

* 95 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 19-31.

* 96 ORINFOR, Urutonde rw'abantu bahamwe n'icyaha cya ruswa n'ibihano bahawe (Nyakanga 2004- Ugushyingo 2008), in JOURNAL IMVAHO NSHYA, nO 1864 du 19 au 21 février 2009.

* 97 Loi n° 25/2003 du 15108/2003 portant organisation et fonctionnement de l'office de l'ombudsman, in J.O.R.R. n° spécial du 3/9/2003, art.7.

* 98 Rapport de l'Office de l'Ombudsman sur l'infraction de corruption dans les services publics et privés, juin 2009.

* 99 GASASIRA, E., Op.Cit., p.32.

* 100 Loi Organique no 13/2004 du 17/05/2004, Op.Cit., art.20, al. 1.

* 101 Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale, in J.O.R.R, n° 2/2006 du 01/02/2006, art.4 et 6-8.

* 102 Les lois sur les OPJ qui le sont par la loi ou le ministre ayant la justice dans ses attributions sus mentionnée.

* 103 Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense et le statut de l'armée nationale, in J.O. n°13 du 1/07/2002.

* 104 Arrêté Présidentiel N° 71/01 du 08/0712002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense, in J.O., n°16 du 15/08//2002, art.1, al. 6 et l'art.2 al.4b

* 105 Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires106, in J.O., n°16 du 15/08/2002, art.31-36.

* 107 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art.20 al.2.

* 108 Données de notre entretien avec les OPJ du district de Gakenke, le 24 mars 2009.

* 109 Loi n0 13/2004 du 17/5/2004, Op.Cit, art. 22.

* 110 Idem, art.37, al.3.

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