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LA Cour de Strasbourg et la Cour du Luxembourg dans la protection juridictionnelle des droits de l'Homme:duo ou duel ?

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par Eric NGANGO. Y
Université Libre de Bruxelles - Master en Droit 2008
  

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B -Aspect négatif : la question de la Sécurité juridique

La question de la sécurité juridique se pose ici du fait de la dualité de catalogues européens des droits fondamentaux et aussi d'éventuelles divergences d'interprétations qui peuvent en découler. La sécurité juridique est un principe de droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou les complexités des textes juridiques ou leur changement trop fréquent171(*) . Ce principe a été consacré dans ses différents aspects, aussi bien par la jurisprudence de la CJCE172(*)que par celle de la Cour EDH173(*) . Autant le contenu que la portée des droits mentionnés dans le texte de la Convention présentent quand même des différences d'avec ceux repris dans la Charte, 174(*)différences qui ne sont pas entièrement couvertes par les clauses dites « horizontales ». Cette dualité de catalogues, comme le souligne Olivier Le Bot175(*), est un facteur d'insécurité juridique, les divergences d'interprétations venant amplifier le risque d'insécurité juridique. Comment comprendre par exemple qu'un justiciable européen puisse avoir le droit à une bonne administration dans le cadre de l'UE et ne l'a pas lorsqu'il se trouve à Strasbourg ?

L'adhésion de l'Union européenne à la Convention ne résoudra que partiellement le problème, dans la mesure où elle assurera simplement l'autorité de la jurisprudence de Strasbourg sur Luxembourg pour les droits correspondant à ceux consacrés par la CEDH, sans résoudre la lancinante question de la dualité de catalogues des droits fondamentaux. C'est un peu l'effet ` boomerang 'auquel conduit la Charte des droits fondamentaux qui visiblement recherchait une plus grande sécurité juridique en rendant les droits plus lisibles.

Le troisième noeud qui achève l'exposé de la difficile articulation juridique des Cours européennes est l'interférence de leurs compétences matérielles : elles sont en effet toutes deux compétentes en matière de droits fondamentaux.

CHAP III DEUX JURIDICTIONS « COMPETENTES

EN MATIERE DE DROITS FONDAMENTAUX »176(*)

La troisième difficulté entre ces deux Cours, qui fait penser à un duel, est celle de l'interférence de leurs compétences matérielles ou de leur « juridiction  » entendue dans le sens de compétence. Les deux Cours sont en effet compétences en matière de droits fondamentaux. Il ne faut certainement pas exagérer le problème , car il existe des critères, même s'ils ne semblent pas clairs et convaincants, définis au départ des traités ou par la jurisprudence, qui permettent ou permettraient de déterminer la compétence respective de chacune des deux Cours , il n'est pas encore temps de les évoquer . Nous nous limiterons à présenter ce troisième noeud .Disons que le duel entre les deux Cours en la matière ne s'est pas fait «  de but en blanc » , il s'est affirmé au fur et à mesure que les droits fondamentaux prenaient de l'importance dans le cadre de la CE/UE et qu'au même moment les compétences de la CJCE s'étendaient en matière de droits fondamentaux. Il faut dire que ce travail d'extension s'est fait plus par la jurisprudence que par les traités qui ,pour la plupart ne font que formaliser l'oeuvre jurisprudentielle .L 'exposé de la question prendra compte de cette évolution étapiste , compte tenu du fait que cette question a été abondamment évoquée sous l'angle de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire 177(*) , nous arpenterons de manière très rapide ces différentes étapes .Ceci étant, on analysera en ( (SECTION I ) les traités de base ou la quasi -absence du duel ; l'Acte unique européen et le traité de Maastricht : les prémisses d'un duel ( SECT II ) ; le traité d'Amsterdam : un duel plus ouvert ( SECT II ) ; et la Charte de Nice ou la situation ambiguë des rapports entre les deux Cours 177(*)( SECT IV ).

* 171 Voir Encyclopédie Wikipédia.

* 172 Arrêt Bosch du 06 avril 1962, voir aussi CJCE 14 juillet 1972, Aff. 57/69 ; Arrêt Dübeck, 5 mai 1981.

* 173 Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 et Hentrich c / France du 22 sept.1994.

* 174 Johan Callewaert a essayé d'inventorier les emprunts et différences entre la Charte et la CEDH, nous les reprenons ici ; Articles de la Charte pris à la CEDH ; Art 2 ,4 à 7 , 9, 10§1 ,11§1 ,12§1 ,14,17,19§1,21,45,47 à 50 , et/ ou à la Jurisprudence de Strasbourg , art 1 , 3, 8, 11§2, 13, 19§2, 22 à 26 et 37 ; Enfin articles de la charte allant au delà de la convention , art 9, art 21, art 47 ( 1), art 47 (3) ; Johan Callewaert , ` Conventionalisation' of union law and `unionisation `of convention law ; in Cooperation of Courts : The rule of supranational juridiction in Europe ; Garlicki Int J Constitutional law 2008 ;6- 509-531 .

* 175 Olivier Le Bot, Charte de l'UE et Convention... Op...Cit ...P 11.

* 176 Cette partie s'inspire largement du cours de madame Emmanuelle Bribosia ; Introduction au droit européen ; Module VIII « La protection des droits fondamentaux dans l'union européenne.» ; 2006-2007 ; http//www.ulb.ac .be.iee/cours.

* 177Giorgio Malinverni dans l'avis N°256 /2003 de la Commission Européenne pour la Démocratie par le Droit (Conseil de

L'Europe ) ,intitulé Les effets de l'éventuel caractère contraignant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la protection des Droits fondamentaux, soutient de manière pertinente que contrairement à ce que beaucoup pensent, la Charte même si elle à valeur juridique contraignante ne créera pas un duel, car la CJCE aura dans ce contexte le même rôle que joue les Etats dans la protection des Droits fondamentaux ; Nous prendrons le risque de prendre le cotre- pied de cette analyse.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway