La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence( Télécharger le fichier original )par Alain Clotaire FEZE INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003 |
C- LES ATTEINTES INVOLONTAIRESL'article 289 du CP punit l'homicide involontaire et les blessures involontaires.
Les coups entraînent une blessure mais pas la mort. Pour qu'il y ait infraction, il faut que la faute provienne d'une maladresse, d'une négligence, d'une imprudence. Toute atteinte même la plus légère est sanctionnée. Lorsqu'il y a un règlement, la preuve de la faute se fait facilement. Des études faites en 1965 sur la fréquence des accidents et des décès survenus pendant la pratique des sports de combat ont données les résultats suivants : TABLEAU 2-2 : Présentation de la fréquence des accidents et des décès survenues pendant la pratique
Source : 30(*) La violence physique est donc une réalité dans les sports de combat. Bien que nous ne disposons pas de statistique récente, nous pensons tout de même que 40 ans après cette étude, la situation a probablement évoluée avec l'introduction de l'argent dans le sport. En plus des violences physiques, le sportif peut aussi commettre des violences morales. § II - LES VIOLENCES MORALESLe code pénal accorde une place de choix à la protection de l'intégrité physique des sportifs. Mais le sportif comme toute personne a en plus de son corps, une réputation, un honneur à respecter. Lorsque son honneur, ses intérêts moraux sont bafoués, on parle alors d'atteinte à l'intégrité morale ou violence morale. On les divise en deux groupes : les menaces (A) et les atteintes à l'honneur (B). A- LES MENACES Prévues par l'article 301 du code pénal, elles se caractérisent par la volonté manifeste d'exercer une violence morale sur l'esprit d'un sportif. Elle peut être écrite, par l'image (envoi d'un cercueil de dimension réduite par un boxeur à son adversaire juste avant de monter sur le ring). Elle peut aussi être orale. Les menaces sont de plus en plus fréquentes en sport. Les menaces peuvent être sous forme simple, sous condition ou sous forme de chantage. Pour être valables, les menaces doivent inspirer la crainte d'un mal considérable. Elles n'ont pas besoin d'être formulées expressément. Le coupable doit avoir agi volontairement et dans l'intention de nuire à autrui. B- LES ATTEINTES A L'HONNEUR Pour protéger l'honneur des sportifs le législateur sanctionne la dénonciation calomnieuse, l'injure et la diffamation. La dénonciation calomnieuse consiste à porter des accusations mensongères contre une personne déterminée (le sportif) devant toute personne ayant le pouvoir d'y donner suite. La diffamation est une allégation ou imputation d'un fait constitutif d'un délit ou d'une contravention selon le caractère public ou non, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. L'injure est une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis. Dans la mesure où elle n'est pas précédée de procuration, l'injure est un délit lorsqu'elle est publique et une contravention dans le cas contraire. L'interrogation des enquêtes sur les types de violence morales auxquelles ils sont souvent confrontés nous ont donné les résultats suivants Tableau 2-3 Réponse des pratiquants sur le type de violence morale qu'ils subissent le plus.
Au regard de ce tableau, il se dégage un constat réel. L'infraction fréquente pendant la pratique des sports de combat c'est l'injure (64%) de la population enquêtée. Ceci peut être considéré comme regrettable quand on sait que les sports de combat prônent l'amitié et le respect de l'adversaire. Le règlement interdit toute conversation entre les compétiteurs pendant un combat sous peine d'être frappés par des sanctions prévues par la réglementation . * 30 - J M BROHM , op.cit, p 180 |
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