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La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

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par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

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§ II : LES SANCTIONS PENALES

Sur la question des sanctions pénales pouvant être infligées pendant la pratique, les enquêtes nous ont donné les réponses suivantes.

TABLEAU 2 - 5 Point de vue des pratiquants sur l'intervention possible du juge pénal en cas de dommage sportif.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

30

26

56

56

NON

20

24

44

44

Total

50

50

100

100

Il ressort du tableau qu'une partie des pratiquants (56%) a conscience des différends judiciaires pouvant provenir des dommages que l'on cause à autrui en violation de la règle de jeu.

Pour l'autre partie, le juge n'a pas à s'intéresser de la chose sportive. Après analyse, nous pouvons retenir qu'un sportif peut être sanctionné pour avoir causé un dommage corporel à son adversaire. Dans ce sens le juge sanctionne les violences physiques (A) et les violences morales (B).

A- LES SANCTIONS AUX VIOLENCES PHYSIQUES

Seront examinées tour à tour les sanctions aux atteintes physiques volontaires

(1) et les sanctions aux atteintes physiques involontaires (2).

1- Les peines applicables aux atteintes physiques volontaires

on verra tour à tour les peines applicables à l'homicide volontaire et celles aux coups et blessures.

a- Peines applicables à l'homicide volontaire

En cas de meurtre, l'article 275 CP dit que la condamnation est l'emprisonnement à vie. La peine est encore plus grave en matière d'assassinat. En effet en cas d'assassinat, la condamnation est la peine de mort (art 276 CP). Ces peines sont complétées par la répression de coups et blessures.

b- La répression des coups et blessures

Les sanctions sont différentes selon les types de blessures :

--Pour les blessures graves, la peine est de 10 à 20 ans pour celui qui prive quelqu'un de tout ou partie de son corps (art 277 CP en) ;.

--l'article 278 quant-à lui punit d'une peine de 6 à 20 ans celui qui cause involontairement la mort d'autrui ;

--pour les coups avec blessures graves, l'article 279 CP parle d'une peine de 5 à 10 ans avec 5 000 à 500 000F CFA d'amende. La peine est de 6 à 15 ans s'il y a usage d'une arme ;

--les blessures simples : La condamnation est un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 5 000 à 200 000 F CFA ou l'une des deux peines seulement (art 280).

- en cas de blessures légères, l'article 281 CP parle d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et une amende de 5 000 à 50 000 F CFA. Pour celui qui cause une incapacité involontaire de travail de plus de 8 jours et de moins de 30 jours.

2-Les peines applicables aux atteintes involontaires

L'auteur de l'infraction est jugé non sur le résultat mais sur la faute. L'article 289 CP parle d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 F CFA ou l'une des deux peines seulement, si la mort ou les blessures viennent d'une imprudence. C'est le cas de la condamnation de l'organisateur et de l'arbitre qui avaient laissé un boxeur combattre alors qu'il était trop jeune (14 ans) et pas expérimenté contre un boxeur professionnel et en catégorie senior 32(*)

En cas de circonstances aggravantes, la peine d'emprisonnement est de 6 à 20 ans et une amende de 20 000 à 1 000 000 F CFA ou l'une des deux peines seulement.

Si l'imprudence cause un dommage autre, c'est le domaine des contraventions. L'article 370 prévoit une peine de 5 jours et 4 000 à 25 000 F CFA d'amende ou l'une des deux peines seulement.

Aux sanctions de violences physiques, s'ajoutent les sanctions des violences morales.

b- LES SANCTIONS AUX VIOLENCES MORALES

Comme pour les sanctions aux violences physiques ce sont les peines de droit commun qui sont applicables ici. On verra tour à tour les sanctions aux menaces et les sanctions aux atteintes à l'honneur.

a. Les peines applicables aux menaces

Les sanctions évoluent en fonction de la gravité des menaces :

-La peine est de 10 jours à 3 ans et une amende de 5 000 à 150 000 F CFA. pour celui qui se rend coupable des menaces simples (art 301 CP )

- En cas de menaces sous condition, les peines principales sont les suivantes : (art 306 CP en) 10 jours à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 5 000 à 25 000 F CFA. La peine est de 6 mois à 3 ans avec 5 000 à 70 000 F CFA ou encore 2 à 5 ans avec une amende de 10 000 à 250 000 F CFA selon le cas de circonstances aggravantes.

- En cas de chantage , il y'a une peine de 1 à 5 ans et 200 000 à 2 000 000 F CFA d'amende (art 303 CP )

b. Les peines aux atteintes à l'honneur

L'art 304 CP punit d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 1 000 000 F CFA pour celui qui est coupable d'une dénonciation calomnieuse. Si la dénonciation est anonyme, la peine est de 2 à 5 ans.

En cas d'injures, les juges se référent à l'article 307 CP qui prévoit un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et une amende de 5 000 à 100 000F CFA ou l'une des deux peines seulement.

L'art 305 prévoit un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et une amende de 5 000 à 200 000 F CFA ou l'une de ces deux peines seulement celui qui est coupable de diffamation.

La peine est réduite si la diffamation n'est pas publique (art 305 al 1 ) et est doublée si la diffamation est anonyme.

L'activité sportive comporte le plus souvent une part de contact d'affrontement, de violence. Que ce soit en compétition ou à l'entraînement, la pratique des sports de combat est exposée à des actes de violence.

C'est cet état de chose qui nous a amené à nous interroger sur la compatibilité entre les sports de combat et la loi pénale sur la violence. Au vue de ce qui précède, nous constatons que le sportif jouit d'une double protection. Le sportif jouit d'une protection juridique et sportive pendant les entraînements et pendant la compétition. Le sportif est aussi protégé pour certains actes qu'il pose en dehors du cadre sportif.

Le législateur ne s'est pas seulement limité à la protection du sportif. Il a défini un certain nombre d'atteintes pouvant être commises par un sportif. Mais il faut dire que dans le cadre de cette activité sportive, il n'y a pas d'exonération totale de la part de la loi pénale. Autrement dit, le domaine de la compatibilité quoique étendue, n'est pas illimité.

* 32 - Crim 5 Janvier 1957, Bull Crim ,N° 17

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld