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La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

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par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

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DEUXIÈME PARTIE

LES LIMITES AU DOMAINE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LA LEGISLATION PENALE SUR LA VIOLENCE

Le deuxième constat que nous avons fait au cours de notre recherche est que la compatibilité constatée entre les sports de combat et les dispositions du code pénal sur la violence n'est pas totale. Cette compatibilité présente des limites qui apparaissent à plusieurs niveaux (chapitre II). Sur plusieurs points, elle se heurte à des obstacles dont l'effet est de la remettre en question

Face à cette situation et dans un souci de contribuer au développement du sport en général et de la pratique des sports de combat en particulier, nous ferons un certain nombre de propositions pour une compatibilité renforcée(chapitre III)

CHAPITRE III

LA NATURE DES LIMITES ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL SUR LA VIOLENCE

Le constat qui se dégage est que la protection pénale du pratiquant comporte des faiblesses (section I) Ensuite il existe un certain nombre de notions liées à la violence qui présentent des imprécisions lorsqu'on les applique au domaine du sport(section II)

Section I : LES FAIBLESSES DES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PRATIQUANT

Les faiblesses de le législation liée à la protection du pratiquant sont nombreuses. La première difficulté se situe au niveau de la recherche de l'intention dans l'action (§ I) et au niveau de la théorie de l'acceptation des risques (§ II)

§ I : LA RECHERCHE DE L'INTENTION DANS L'ACTION

Le problème qui se pose ici vient de la nécessité que l'on a à encadrer l'action du juge dans la recherche de l'intention des parties prenantes à la chose sportive. Que ce soit pendant un combat ou après un combat il n'est pas toujours aisé de voir si un compétiteur a l'intention de nuire ou pas. L'intention est le dessein délibéré d'accomplir un acte. Dans les sports de combat, les contacts font partie du jeu. Lorsqu'il y a une faute anti-sportive entraînant une blessure, les arbitres se contentent de donner la sanction sportive correspondante. Le juge pénal doit alors procéder à une tâche qui est sans doute la plus délicate de sa fonction.; Celle-ci consiste à établir si le responsable a agit intentionnellement ou fortuitement. Pour certains auteurs33(*), seul l'acteur (pratiquant) sait vraiment s'il a su garder un esprit sportif

Dans le feu de l'action, l'intention réelle n'est toujours pas facile à percevoir. Le juge devra toujours faire attention lorsqu'il a faire à la chose sportive. L'élément intentionnel ne devra pas être retenu uniquement dans l'hypothèse où sa preuve est claire et non équivoque. Il a été jugé que l'intention de nuire est claire lorsqu'un « coup est porté de façon déloyale ou dans des conditions créant un (...) risque anormal » 34(*).Un judoka qui utilise une technique telle que "KAWAZU GAKE" 35(*) montre directement qu'il a une mauvaise intention.

Par rapport à la décision suscitée, il se pose un problème. Dans un combat de boxe un coup porté sous la ceinture sans intention coupable créera peut-être un risque anormal mais pourra t-on le considérer comme porter de « façon déloyale ». S'il y a plainte le juge devra vérifier si le coup découle de l'action normale du combat ou alors si le fautif était doté d'une intention de nuire.

La protection de l'action du pratiquant présente des limites aussi au niveau de la théorie de l'acceptation des risques.

* 33 C.I.O , Cours pour dirigeants de sport, T 1,Lausanne, solidarité olympique, 1986, p 57

* 34 - CIV 2e ch, 21 Juin 1979, s, p 492

* 35 KAWAZU GAKE : Enroulement de la jambe de l'adversaire en vue de faire une technique arrière

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle