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La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

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par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

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§ II : LES FAIBLESSES DE LA THEORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES

La théorie de l'acceptation des risques présente plusieurs faiblesses. Elle repose d'abord sur une idée de confusion. Il est clair que le sportif qui pratique une discipline quelconque est conscient de l'existence du risque. La jurisprudence sur ce point n'est pas constante. Parfois, elle applique la responsabilité en matière sportive, même dans les rapports entre compétiteurs ; parfois, elle exclut la notion de risque qui voudrait renonciation tacite à la réparation36(*). De plus, la doctrine est partagée sur les conditions d'application de la théorie de l'acceptation des risques.

Pour une partie de la doctrine la prise de conscience est collective. Tous les

sportifs participant à la compétition acceptent implicitement le contrat, c'est à dire celui de l'obligation de respecter les règles et renonciation implicite à toute réparation.

Pour les autres, il n'y a aucun contrat entre les participants à un même sport ou à une même compétition. Mais l'engagement à une activité sportive impliquerait un engagement unilatéral d'acceptation aux risques normaux37(*).

Pour la troisième catégorie, la théorie de l'acceptation des risques ne peut s'appliquer en droit commun de la responsabilité que pour exclure l'application de l'article 1384 Al 1. La responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être engagée qu'en prouvant la faute de ce dernier. Elle demande ensuite que le dommage survienne pendant la compétition. La position prise par cette partie de la doctrine a été appuyée par certaines décisions de justice. 38(*).Cette position qui ne protège pas le sportif pendant l'entraînement est encore appliquée par certains juges. Néanmoins on constate de plus en plus des décisions où la théorie de l'acceptation des risques s'applique aussi pendant l'entraînement39(*)

Dans les « Aspects pénaux du droit du sport » les auteurs proposent plusieurs catégories de limites a la théorie de l'acceptation des risques40(*). Pour ces derniers on les retrouve au niveau de la société (A)et au niveau de la pratique des sports (B).

.

A: les limites au niveaux de la société

Ces auteurs relèvent tour à tour la position de la société(1) et l'influence des médias(2) et de la connaissance du pratiquant par rapport aux risques(3).

1-La position de la société

Le risque toléré dépend également fortement de la position de la société, qui considère encore aujourd'hui que la sécurité représente un souci principal. Elle n'accepte donc que difficilement qu'un accident puisse être justifié par une acceptation tacite du risque ou par une certaine tolérance du risque, mais préfère rechercher un responsable pour le punir. Preuve en est qu'en matière sportive, chaque accident ayant causé des lésions graves engendre une enquête, afin de déterminer si l'un des participants au sport est responsable.

2- L'influence des médias

Les sportifs prendront parfois des risques inconsidérés, soit pour imiter leur héros, soit pour attirer l'attention des médias et devenir eux-mêmes des héros. Nous pouvons considérer que les médias participent à l'idée d'exploit ainsi qu'à une prise de risques, déplaçant ainsi la limite de l'acceptation des risques.

3- Les connaissances

Le risque accepté est également fonction des connaissances du sportif. En effet, le sportif n'accepte que les risques prévisibles, c'est-à-dire ceux qu'il ne peut ignorer compte tenu de son expérience et qu'il est capable de se représenter compte tenu de ses aptitudes.

B:Les limites au niveau de la pratique

Ils distinguent ici les cas d'intensité de la pratique(1),du développement de la technique(2) du genre de pratique(3)et des sports réglementés(4).

1- L'intensité de la pratique

L'intensité avec laquelle le sport est pratiqué joue également un rôle dans les limites à l'acceptation du risque. En effet, l'individu qui pratique un sport pour le plaisir n'est pas forcément prêt à prendre autant de risques que le sportif professionnel. Il ne s'y trouve d'ailleurs pas contraint et peut décider en toute liberté de prendre part à l'activité risquée en question.

2-Le développement de la technique

Pour ces auteurs, Il convient de relever que le risque tolérable et encouru est fonction du développement de nouvelles techniques. En effet, la pratique du sport était, il y a quelques décennies, plus risquée et dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, en raison de l'absence ou du peu de perfection du matériel utilisé. Dans ce contexte, on acceptait plus aisément des défections entraînant des accidents. De nos jours, la technologie permettant d'acquérir du matériel performant et plus fiable qu'auparavant, on admet difficilement qu'il puisse être défaillant. On ne tolère donc plus de courir des risques à cause du matériel, ce qui entraîne une acceptation très limitée des risques sur ce point.

3-Le genre de sport

De son côté, le professionnel qui participe à des compétitions est souvent lié par des contrats qu'il se doit d'honorer, parfois au mépris des règles élémentaires de prudence qui lui recommanderaient de s'abstenir. Il n'est donc pas entièrement libre dans sa décision, subit des pressions en provenance de l'extérieur qui, parfois, le poussent à prendre des risques. De plus, lorsque l'on pratique un sport de compétition, un enjeu de taille vient s'ajouter, à savoir celui de la victoire.

4-Les sports réglementés

Les sports réglementés, comme le football ou la boxe, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque les actes reprochés au sportif excèdent manifestement le risque raisonnablement accepté dans le cadre des règles du jeu, ceux-ci constituent non seulement une violation des règles sportives, mais également une infraction. On peut en déduire que, pour qu'il soit possible de parler de risque accepté dans ce domaine, il convient d'abord de respecter les règles du jeu. Si tel est le cas et que le risque est prévisible, on n'admettra pas, en principe, que le comportement reproché tombe sous le coup de la loi pénale.

Cette présentation nos l'avons tiré de l'ouvrage su-cité. En plus des faiblesses constatées au niveau de la protection du sportif pendant la pratique, on note une ambiguïté au niveau de notions liées à la violence.

* 36 Civ 2e 11 Nov.1981, DAZ, 1981, IR,p 360, obs LAROUMET et TGI de NIMES, 26 Juin 1981

* 37 - J GATSI , Le droit du sport, op.cit, p 45

* 38 Civ 2e, 12 juin 1969, Bull CIV II, N° 210 et CIV 2e 31. Fév. 1979 BULL CIV N° 58, RTD 1979, p 265

* 39 - CA PARIS, 7e ch, 25 Fév - 1987 obs BARON, R J E S N° 6, ESPORT 1988, p 75

* 40 A. KUHN, W. JEHET, MOREILLON, Aspects pénaux du droit du sport, Berne, CIES, 2002, PP 115-233

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