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La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

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par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

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§ II : L'APPORT DES AUTRES PARTIES PRENANTES.

Dans cette catégorie, se rangent les athlètes (A) et les arbitres (B).

A. LES ATHLETES

Ils constituent le groupe le plus large des pratiquants des sports de combat. Ce sont eux qui subissent les charges d'entraînement et qui prennent part aux compétitions. Les athlètes se doivent de développer entre eux la notion d'amitié. Chaque judoka doit toujours avoir en tête le code moral du judo qui est un véritable code de conduite. Selon Georges BLANCHET le boxeur doit toujours penser au règlement pendant la pratique afin d'éviter des sanctions. Il affirme « qu'il n'est pas question ici d'envisager une boxe de conversion où on se bornerait à rechercher la touche « patte de velours » ou l'on se retiendrait pour ne pas faire mal ». 60(*)

Sans règlement pourrait-on pratiquer les sports ? Il est donc nécessaire que le pratiquant observe toute le réglementation liée à la discipline qu'il pratique.

Il faut amener le boxeur à se rappeler que la boxe est le « noble art » où le respect de l'adversaire est une priorité sous peine d'être sanctionné par l'arbitre.

B. L'ARBITRE

Il doit être juste et impartial. Il doit éviter de semer la confusion par des décisions imprécises. En effet, s'il est vrai que la chose arbitrée ne s'impose pas au juge, elle vaut pour la qualification des faits et pour la faute. 61(*)

Les erreurs de jugement sont possibles. Mais le juge ne doit pas oublier son devoir d'impartialité en favorisant les concurrents d'un pays, d'une région ou d'un club.

Il devra être capable de distinguer le bon boxeur qui donne des coups en respectant le règlement du mauvais boxeur qui donne les coups aux endroits prohibés. Il devra être prompt dans ses réactions afin qu'on ne considère pas qu'il ait participé involontairement à une infraction. Pour le juge pénal, est auteur médiat, celui qui participe à la commission d'une infraction qu'il aurait pu empêcher. Omettre d'arrêter un combat ou un boxeur qui ne tient plus sur ses jambes peut être considéré comme une faute de l'arbitre.

Pour la doctrine, est fautif l'arbitre qui aurait laissé s'établir sur le terrain une ambiance de violence contraire à l'  «esprit de jeu » et aux règles sportives. Mais cette faute n'est pas facile à démontrer car «La responsabilité des arbitres est rarement recherchée en justice et plus rarement encore retenue par les tribunaux »62(*)

* 60 - G BLANCHET , Boxe et sport de combat en éducation physique, traite d'escrime pugiliste, , PARIS, chiron, 1545, p 10

* 61 - CS CIV , 21 Juin 1975

* 62 - F DIKOUME "La situation juridique de l'athlète : Les contraintes sportives" in Sciences et techniques des activités physiques et sportives, op.cit, p 178

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon