WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

( Télécharger le fichier original )
par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARTIE I

LE DOMAINE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LA REGLEMENTATION PENALE REPRIMANT LA VIOLENCE

La pratique des sports de combat repose sur une réglementation précise. Elle contribue à la préservation de l'éthique et veille au respect du code de conduite de la discipline concernée. Néanmoins, au cours de la pratique, des fautes peuvent être commises. Du point de vue pénal, la responsabilité est l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Les sports de combat sont-ils contraires à la loi pénale sur la violence ? Le législateur a exclu les sports de combats, du champ d'application de la loi pénale régissant la violence. Autrement dit, il existe une certaine compatibilité entre la pratique des sports de combats et les dispositions légales réprimant la violence. Cette compatibilité se constate au niveau de la protection de l'action du pratiquant (chapitre I) et au niveau des infractions de violence commises par le sportif à l'occasion de la pratique (chapitre II)

CHAPITRE I

LA PROTECTION DE L'ACTION DU

PRATIQUANT DES SPORTS DE COMBAT

Le sport, comme toute activité sociale, est soumis aux règles générales de droit applicable aux individus et aux groupements.17(*) A cet effet, les dispositions légales applicables à tout citoyen s'appliquent aussi à la pratique sportive. Au cours d'un combat des dommages peuvent survenir. Le législateur a pensé protéger le sportif pendant la pratique (section I). De plus, dans un cadre autre que celui des compétitions, le sportif est également protégé par la loi pénale (Section II)

Section I : LA PROTECTION DU PRATIQUANT PENDANT LE

DEROULEMENT DES ENTRAINEMENTS ET DES COMPETITIONS

Pendant les entraînements ou pendant une compétition, le boxeur ou le judoka bénéficie de plusieurs types de protection. Ils sont regroupés en deux grandes catégories : la protection juridique d'une part (§ I) et la protection sportive d'autre part (§ II)

§ I : LA PROTECTION JURIDIQUE

En principe, le déroulement de toute compétition sportive se fait sous la protection de l'article 288 CP (A) et sous les prescriptions de la théorie de l'acceptation des risques (B)

A- LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 288 DU CODE PENAL

Nous verrons tour à tour les conditions d'application de l'article 288 (1),

puis les effets qu'il engendre (2).

1 Les conditions d'application de l'article 288 du code pénal

Avant de présenter les conditions d'application de l'article 288 du code pénal, nous exposerons les résultats obtenus auprès de notre population d'enquête

sur la question du fondement des actes de violence se produisant pendant le combat.

Tableau 1-1 Les fondements des actes de violence pendant la pratique .

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

mon-consentement

13

30

43

43

La règle de jeu

30

15

45

45

Autres (la loi)

7

5

12

12

Total

50

50

100

100

A la lecture de ce tableau il ressort que pour 43 % des pratiquants, c'est le consentement qui justifie les actes de violence qui se produisent pendant le combat. Pour 45% des pratiquants, si les violences qui arrivent pendant le combat ne sont pas punies c'est parce que la règle de jeu l'autorise.

Il existe cependant une minorité (12%) qui pense que c'est la loi qui protège le sportif. Le droit pénal doit-il attacher des effets au consentement de la victime comme le pensent 43% de notre population d'enquête ? En général le consentement de la victime est exclu comme fait justificatif de l'infraction. En réalité, la justification doit se fonder sur une autorisation de la loi (comme le pensent 12%des enquêtés). Le consentement de la victime peut être admis à un autre titre.

Par rapport aux activités sportives, le code pénal camerounais en son article 288 est clair. Il dispose que :

« Les articles 278 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes accomplis au cour d'une activité sportive, à condition que l'auteur ait respecté les règles de ce sport ».

Il faut préciser que les articles 278 à 281 inclus portent sur les actes de violence et voie de fait. Les coups et blessures qui surviennent pendant une activité sportive ne peuvent engager la responsabilité de celui qui en est la cause.

Pour que l'article 288 puisse être appliqué, le code pénal exige deux conditions : que les actes accomplis se passent au cours d'une activité sportive, et que l'auteur respecte les règles du sport en question. Il a été ainsi jugé que les coups et les blessures portés pendant un combat de boxe ne pouvaient être assimilés aux coups et blessures prévus par les articles 305 et suivants du code pénal français. 18(*).

Les sports de combat ont connu une évolution difficile dans la société. Dans un recours d'un club sportif contre un arrêté municipal interdisant un combat de boxe ( par le maire de Chalons sur Marne) le conseil d'Etat a retenu que les combats de boxe dans un lieu ouvert au public rentrent dans la catégorie des spectacles de curiosité ; ces sports sont soumis à l'autorisation du maire. Il a été jugé que le maire ne commet aucun excès de pouvoir quand il interdit les combats ou exhibition de boxe en se fondant sur le " caractère brutal et parfois sauvage" de ces combats qu'il tint pour "contraire à l'hygiène et à la morale" 19(*).

De plus, dans le décret 62-1321 du 7-12-1962 réglementant l'organisation des manifestations publiques de boxe en France ; il est dit que l'organisation des combats de boxe est soumise à une réglementation stricte pour les questions d'ordre juridique, moral, technique et médical20(*). Aujourd'hui, la situation a connu des évolutions. La confirmation nous vient des dispositions de l'article 288 du code pénal qui sont assez précises sur ses effets à l'endroit du sportif.

1- Les effets de l'article 288 C P

L'effet principal est la non imputabilité. En effet, est mis à l'abri celui qui cause à autrui des blessures, ou même qui cause sa mort. Il s'agit là d'un fait justificatif de l'infraction ; l'auteur du dommage corporel n'est inquiété ni au civil

ni au pénal. La protection issue de l'article 288 c.p est complétée par la théorie des risques que la victime est censée avoir accepté.

B- L'APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES

Seront examinées les conditions d'application de la théorie de l'acceptation des risques (1)et les effets de cette théorie pour le sportif(2).

1- Les conditions d'application de la théorie de l'acceptation des risques

Le principe est le suivant la participation d'une personne à certains sports vaut renonciation tacite au bénéfice de la responsabilité au cas où son adversaire viendrait à lui causer un dommage La doctrine sur cette question est partagée. Pour certains, l'athlète accepte les «risques normaux» 21(*)Inhérent à la pratique, Raymond Charles qui s'est beaucoup intéressé à la théorie des risques pense qu'elle ne s'applique qu'en droit civil et non en droit pénal.22(*) Cette acceptation des dommages et des risques n'interdit pas de réclamer réparation. En droit pénal, tout consentement à une infraction n'enlève pas à celle-ci son caractère punissable si les conditions de la pratique n'ont pas été respectées. La question de l'existence des risques d'atteinte corporelle ne se pose plus. En effet, interrogé sur l'existence des risques pendant la pratique les enquêtés nous ont donné les réponses suivantes :

Tableau 1-2 : Réponses des pratiquants sur la question de l'existence des risques pendant un combat

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

42

46

88

88

NON

8

4

12

12

Total

50

50

100

100

Tableau 1-3 : le degré de risque dans la pratique des sports de combat

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

Très élevé

28

41

69

69

Moyennement élevé

17

7

24

24

Faible

5

2

7

7

Autres

0

0

0

0

Total

50

50

100

100

De ces deux tableaux, il ressort clairement que les enquêtés ont conscience du danger qui existe dans la pratique d'un sport de combat. Pour ce qui est du degré de risque de nos enquêtés, plus de la majorité pense que le risque est très élevé (69%) . Il y a tout de même une partie qui estime qu'en réalité, le risque n'est que moyen. Risque faible, risque moyen, risque élevé toujours est-il qu'il existe. Ce risque ne saurait être comparé à celui encouru dans d'autres disciplines sportives, puisque, le but ici est de frapper le corps de l'adversaire pour gagner. Des poursuites judiciaires ne sont généralement engagées contre le fautif que s'il y a un comportement volontairement déloyal. Dans ce cas ,on parle de brutalité contraire à la discipline sportive.

2- Les effets de la théorie de l'acceptation des risques.

Lorsqu'on accepte les risques inhérents à un sport on ne saurait par la suite rechercher la responsabilité des autres si une blessure survient à la suite d'un coup régulier. A cet effet, il est clair qu'un boxeur qui blesse son adversaire alors qu'aucun manquement aux règles de sport et à sa loyauté n'a été constaté doit être exonéré de toute responsabilité à l'égard de la victime en application du principe l'acceptation des risques23(*). A cette protection s'ajoute celle relative à la règle de jeu.

* 17- J GATSI - Le droit du sport, Paris ,PUF, 2000, P4

* 18 CE 14 - 03 - 1914, Gaz pal, 1916, p 403 et Revue Critique 1914, p 262

* 19 CE 8 - 2 1923, Dal Per, 3e p, 1924, p 58

* 20 J.O 11 Novembre 1962, N° 10922

* 21- J GATSI , Le droit du sport, op cit, P 41

* 22 - R Charles , Le sport et le droit Pénal, op cit p 11

* 23 - CASS 1e Civ, 7 Juin 1974, Bull civ, N° 168

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon