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La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

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par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

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SECTION II : LA PROTECTION DE L'ACTION DU PRATIQUANT EN DEHORS DU CADRE SPORTIF

La protection prévue ici s'effectue dans le cas d'une réaction à une agression (§I) ou à une provocation. Cette réaction entraîne un certain nombre de conséquences (§II) .

§ I : L'APPLICATION DE LA LEGITIME DEFENSE ET DE L'EXCUSE DE PROVOCATION

Pour qu'on puisse parler de légitime défense (A) ou d'excuse de provocation (B) un certain nombre de conditions doivent être remplies.

A : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LEGITIME DEFENSE

Avant de présenter les conditions d'application de la légitime défense, il serait judicieux que nous présentions les résultats obtenus auprès des enquêtés sur les connaissances qu'ils ont de la légitime défense.

Tableau 1-5 : Point de vue des pratiquants quant à l'utilisation des actes de violence pour se défendre

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

44

42

86

86

NON

6

8

14

14

Total

50

50

100

100

Tableau 1-6 : Point de vue des pratiquants sur la possibilité d'un recours aux techniques de combats pour se défendre

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

43

39

82

82

NON

7

11

18

18

Total

50

50

100

100

Du tableau 1-5, il ressort que 86% des pratiquants pensent que la violence pour se défendre est nécessaire.

Du tableau 1-6, (82%) des pratiquants estiment que les techniques de combat apprises peuvent être utilisées pour se défendre.

A la suite de ces deux tableaux, nous pouvons dire que les pratiquants ont pleine conscience de la nécessité que l'on a à se défendre contre toute forme d'agression. Pour se défendre, tout moyen peut être utilisé y compris les techniques du combat. Il faut néanmoins respecter un certain nombre de conditions.

Hors des "Dojo"28(*) et des rings, le principe est l'interdiction de se servir des techniques dérivées de la pratique d'un sport de combat pour se défendre. Cependant, il existe des atténuations à cette interdiction ; le droit Camerounais reconnaît le concept de légitime défense qui peut justifier le recours à la violence et par la même, l'utilisation d'un sport de combat.

L'article 84 al 1 CP dispose :

«  La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la défense de soi même (...) à condition que la défense soit proportionnée à l'attaque ».

Nous verrons les conditions liées à l'agression (1) et celles liées à la riposte (2).

1- Les conditions liées à l'agression

Par rapport à cette catégorie de conditions, il ne peut y avoir légitime défense que si au préalable il y a eu une agression, une attaque injuste, actuelle et objectivement vraisemblable.

a- L'agression doit être injuste

. L'agression doit être illégale aux yeux de l'agressé. Cela suppose que, l'agression ne doit pas être fondée en droit ; elle ne doit être ni autorisée ni ordonnée par la loi.

Par conséquent, une attaque juste ne permet pas d'invoquer la légitime défense. Une personne régulièrement interpellée par un agent de l'autorité publique (policier, gendarme) ne pourra invoquer la légitime défense en cas de riposte. Si l'autorité commet un acte illégal, il faudrait porter plainte pour obtenir gain de cause. Le caractère juste de l'attaque se pose aussi à propos de l'agression commise par un irresponsable (enfant, dément). La légitime défense ne tiendra que si la fuite à été impossible encore faut - il que l'agression soit actuelle.

b- L'agression doit être actuelle

La riposte doit survenir juste après l'attaque. Une riposte qui survient plus tard, après un certain temps de réflexion, serait alors une vengeance, injustifiable par la légitime défense. Il n'est pas nécessaire que celui qui s'est défendu se soit trouvé en péril de mort. L'appréciation du caractère actuel de la défense appartient au juge. Le troisième élément lié aux conditions tenant à l'agression est qu'elle doit être vraisemblable

c- L'agression doit être vraisemblable

L'agression doit être réelle, c'est-à-dire ne pas exister seulement dans l'imagination de l'auteur, l'interrogation sur la réaction qu'emploie un boxeur pour faire face à cette situation conflictuelle nous amène aux conditions liées à la riposte.

2- Les conditions liées à la riposte

La riposte doit être nécessaire et proportionnelle à l'attaque

a- La nécessité de la riposte

La riposte doit être la seule issue, le seul moyen de se défendre contre l'agression. L'appréciation du caractère de la riposte appartient au juge. On admet néanmoins que si l'agressé choisit la contre attaque à la fuite, la légitime défense peut encore être invoquée. Mais il faut être prudent parce que le pratiquant d'un sport de combat est censé avoir plus de maîtrise. C'est le cas par exemple d'un JUDOKA qui se déplace afin d'éviter l'attaque portée par son adversaire. Si après avoir évité l'attaque il porte par la suite sa propre attaque il ne pourra pas évoquer la légitime défense. La nécessité de la riposte est complétée par la notion de proportionnalité

b- La proportionnalité de la riposte

C'est la condition la plus importante ; l'alinéa 1 de l'article 84 Cp demande que la défense soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte, l'alinéa 2 du même article précise qu'il «Il y a toujours juste proportion entre l'atteinte et l'homicide qui donne de craindre soit la mort soit les blessures graves tel que prévu par le présent code... ».

Il ne doit pas avoir une trop grande disproportion de la riposte par rapport à l'attaque. Un simple coup de poing ne justifiera pas un meurtre. L'appréciation de la nature de la riposte appartient au juge.

François GROLLEAU pense que pour «  le pratiquant des arts martiaux qui se fait agresser par un individu non armé, il s'agit donc d'être mesuré dans sa riposte, de se maîtriser afin de ne pas risquer de le blesser très gravement »29(*)

Il en va autrement lorsque l'agresseur est armé (arme blanche, pistolet, parmi tant d'autres) ou s'ils sont plusieurs. Le danger étant plus important, la riposte peut être plus sérieuse et sera aussi justifiée par la légitime défense. Il faut éviter de s'acharner sur le ou les agresseurs après l'avoir mis hors d'état de nuire. Le pratiquant d'un sport de combat doit éviter les coups fatals portés volontairement sur un point vital du corps de son agresseur. En plus de la légitime défense, l'excuse de provocation peut aussi justifier l'action de tout pratiquant en dehors des salles de combat.

B-LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXCUSE DE PRVOCATION

L'art 85 al 1e du C.P dit que « bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, à son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable »

Les conditions d'application de l'excuse de provocation peuvent dont être rangées en trois catégories : Celle relative à l'acte d'agression, aux personnes en présence, et à la riposte.

1- Conditions relatives à l'acte d'agression

C'est un acte illégitime d'autrui contre certaines personnes. L'acte doit être grave et de nature à provoquer chez l'intéressé un comportement motivé. Il doit être de nature à priver une personne physique de la maîtrise de soi. Il y a une catégorie précise de personnes qui doit être concernée.

2- Les personnes en présence

L'art 85 ci-dessus cité exige qu'il ait un rapport entre la personne agressée et celle qui exerce la riposte. Toute riposte faite par une personne autre que celle citée dans l'article 85 al 1 ne peut entraîner l'excuse de provocation. Ces personnes sont : le pratiquant lui-même, son conjoint, son descendant, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il assure la garde. Face à cette agression, la riposte du provoqué est conditionnée.

3- Conditions relatives à la riposte

La loi indique que la riposte ne doit pas être disproportionnée mais qu'elle doit être immédiate. Pour les alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code pénal, l'infraction d'homicide ainsi que celle de blessures sont excusables si elles sont provoquées par des coups ou des violences graves envers des personnes.

Ces conditions lorsqu'elles sont respectées, entraînent un certain nombre de conséquences.

* 28 DOJO :Salle dans laquelle est enseigné le judo. A PARISI et NORRIS, Judo ;la progression officielle Paris , SFJAM,1987,P 12

,P

* 29 - F GROLLEAU, "Arts martiaux et légitime défense" in Arts et Combats, n 20 Paris 1998, pp 23 - 24

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984