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L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA

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par Serge BALOLEBWAMI NGWASI
Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009
  

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II. Rôles des associations de consommateurs

Les associations des consommateurs ont deux rôles principaux : Celui d'informer et celui de représenter les consommateurs dans les organes de concertation.

a. Rôle d'information

1. Liberté d'information des associations des consommateurs

L'information étant une des tâches principales des associations des consommateurs, il convient, tout d'abord d'impliquer que les associations des consommateurs sont habituées à donner à leurs adhérent des informations, avoir des conseils juridiques, sous réserve des questions ne se rapportant pas directement à leur objet.

Aussi, les associations ne peuvent conseiller que leurs membres, ce qui signifie qu'elles n'acceptent généralement de renseigner le consommateur que s'il adhère à l'association (article 63 de la loi du 31 Décembre 1972 tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990)

Plus généralement, le droit d'informer le public leur est reconnu. A cette fin les associations utilisent bien le support des revues spécialisées que des grands médias.

Les associations cherchent à informer le public sur les produits et les services ; elles le conseillent notamment en réalisant et en diffusant des essais comparatifs, il arrive aussi que l'information soit plus agressive, c'est le cas lorsque les associations lacent les campagnes de boycott appelant le consommateur à ne plus consommer tel ou tel produit ou service.

2. Limite à la liberté d'information des associations des consommateurs

Lorsque l'information est exposée avec force comme dans la diffusion d'essais comparatifs ou dans les campagnes de boycott, l'association des consommateurs peut se voir exposer à une action des professionnels qui s'estimerait léser.

Outre son droit de réponse, le professionnel peut chercher la responsabilité civil voir pénale de l'association49(*).

3. Droit de réponse

Le droit de réponse est un droit par lequel il est effort la possibilité à toute personne mise en cause dans un journal un écrit périodique de présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le même journal ou périodique. C'est l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1882 sur la liberté de presse en France qui prévoit le droit de réponse.

Dans le cadre de l'audio visuelle, le droit de réponse est prévu par l'article 6 de la loi N° 82-652 du b29 Juillet 1982 sur la communication audio-visuelle.

4. La responsabilité civile

La responsabilité civile de l'association de consommateurs peut être recherchée par le professionnel. Le tribunal compétent est le tribunal civil.

L'action en responsabilité nécessite une faute de la part de l'association.

L'inexactitude de la critique ne constitue pas en elle-même une faute, encore, faut-il que cette inexactitude ait été commise intentionnellement ou au moins par imprudence ou négligence.

Lorsque l'association a effectivement pour but de défendre les intérêts collectifs de consommateurs et que les méthodes et moyens utilisés sont proportionné au but poursuivi, elle ne risque aucun reproche50(*).

5. La responsabilité pénale

L'information critique de l'association peut être constitutive de la diffamation. La diffamation, infraction sanctionnée par les articles 29 et suivant de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse qui doit s'entendre de toute atteinte à la considération ou à l'honneur d'une personne physique ou morale.

Pour échapper à la condamnation, l'association devra alors rapporter la preuve soit de l'exactitude des faits, soit une bonne foi.

Cependant en cette matière, il ne suffit pas, pour être de bonne foi, d'avoir cru à la véracité des faits allégués, il faut encore avoir procédé à des vérifications sérieuses et précises avant la publication des ces faits.

6. Représentation des consommateurs dans les organes de concertation

La participation des institutions publiques est l'une des taches importantes des associations des consommateurs. C'est grâce à cette participation qu'elles peuvent faire entendre la voix des consommateurs et veiller à ce que les intérêts qu'elles défendent soient prix en compte lorsque sont débattus et discutés projets et difficultés.

a. Moyens de luttes utilisés par les associations de consommateurs

1° Contre publicité

La contre publicité consiste à diffuser le critiques sur des produits et des services mis sur le marché, en utilisant des moyens comparables à ceux de la publicité (presse, radio, télévision, Internet, affiches, etc.). La contre publicité de la même façon que la publicité, ne saurait en principe être soumise au contrôle préalablement, elle a un aspect du principe de liberté d'expression certes, quand la critique émane d'un concurrent, elle risque d'être condamnée en tant que dénigrement ou publicité comparable (supra, N° 133 etc.) ; mais un jugement ne peut être pris sur la contre publicité diffusée par une association de consommateur.

2° Grève des achats

Ce procédé reçoit essentiellement le nom de boycotte. Une association demande aux consommateurs de se retourner collectivement de tels biens, tel service une telle entreprise. Le boycott n'est pas radicalement de la contre publicité, mais il va plus loin, il n'est pas vue simple information, il est un mot d'ordre pratique depuis longtemps aux Etats-Unis, le boycott n'était utilisé plus récemment en France parfois avec succès, les problèmes de la santé et de la sécurité sont certainement ceux qui mobilisent le plus grand nombre des consommateurs. Il existe, en droit français, aucune règle juridique applicable au boycottage. Certes, les consommateurs qui refusent d'acheter n'assument aucune responsabilité. Mais une association a-t-elle le droit de lancer un mot d'ordre de boycott ? Cette question suscite des controverses passionnées51(*). Les unes réclament l'interdiction du boycott, en raison des risques qu'il fait peser sur les entreprises. D'autres souhaitent qu'ils soient reconnus au même titre que le droit de gérer les salariés. La jurisprudence tend à adopter une solution intermédiaire, le mot d'ordre boycott n'est pas en soi un comportement fautif de la part de l'association, mais il peut le devenir s'il est abusif (infra, N° 566 et 567)

3° Grève du paiement :

Le procédé envisageable chaque fois que plusieurs consommateurs assomment des dettes de même nature envers le même personne : c'est le cas, par exemple, des locataires d'un grand ensemble ou des abonnés au téléphone. En cas de conflit entre créancier et debuteur, ces derniers utilisent parfois le moyen de pressions consistant à refuser collectivement de payer les sommes dues, jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite. Certains souhaitent que le droit évolue et que la grève du paiement soit reconnue licite lorsque le debuteur est en situation de faiblesse et ne disposent pas d'autres procédés pour défendre leur intérêt collectif.

C. Les institutions du droit de la consommation.

Les institutions du droit de la consommation sont des directions services centraux qui sont :

§ Les directions centrales, il s'agit de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la régression des fraudes mais également de la direction générale de douane.

§ Services centraux

Sont au nombre de quatre

- Service de la metrologie

- Service d'hygiène

- Service d'inspection de la pharmacie

- Service d'inspection de la santé

* 49 PICOD.Y., op.cit., P30

* 50 Idem, P35

* 51 CAS ET FERRIER, traité de droit de la consommation, Paris, PUF, 1986, P181

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