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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

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Chapitre II : L'exigence de la protection du consommateur

Avec les critiques faites à l'encontre de la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation, le consommateur mérite d'être considérablement protégé251(*). En effet, le consommateur peut invoquer des protections offertes par le droit commun pour tous protagonistes. Il peut notamment invoquer l'absence d'impartialité ou d'indépendance, le non respect de ses obligations par l'arbitre en se fondant sur le contrat d'arbitre. De même, lors de l'exécution de la sentence arbitrale, il pourrait invoquer une des causes de la nullité de la sentence pour protéger son droit. Toutefois, ces protections ne sont pas effectivement suffisantes. En effet, les recours contre l'arbitre pour la violation de ses obligations sont restrictifs. De même, l'arbitrage se dote d'une importante efficacité252(*). Il y a notamment une rareté des sentences arbitrales annulées. Il y a une grande faveur faite par le juge judiciaire au profit de l'arbitrage253(*).

Dès lors, en raison de cette inadaptation de l'arbitrage pour un contrat international de consommation254(*) et de l'exigence d'une protection du consommateur, une tendance à appliquer l'article 2061 du Code civil a été faite par une réponse ministérielle. Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il s'applique évidemment lorsque le consommateur a sa résidence dans un Etat membre de l'Union européenne (Section II). De plus, lors de la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire dans le contrat international de consommation, la Cour de cassation a exigé qu'il soit respecté l'ordre public international (Section I).

Section I : L'exigence du respect de l'ordre public international255(*)

 

Le fondement de la validité de la clause compromissoire est son autonomie dans l'ordre juridique international. Toutefois, celle-ci est limitée au respect de l'ordre public international. L'arbitrage qui a donc le pouvoir de trancher le litige résultant d'un contrat de consommation doit se conformer à l'ordre public international.

Dans l'affaire Jaguar256(*), la Cour de cassation a retenu que «... ce contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important,... que l'achat fût destiné à l'usage personnel de M. Philipe Renault,... la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international,... ». La Cour de cassation a de nouveau confirmé cette position dans l'affaire Rado257(*).

Il faut noter que malgré l'entreprise de plusieurs études sur l'ordre public international et l'arbitrage258(*), la notion de l'ordre public international reste un terme n'étant pas facilement déterminé. Il s'agit d'une notion complexe. Le juge et même l'arbitre, ne maîtrisent pas tout ce qui est de l'ordre public international. La Cour de Paris a défini l'ordre public international, en l'étendant à la conception française de l'ordre public international, comme l'ensemble des règles et des valeurs dont l'ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international259(*). En effet, en raison de l'absence d'une juridiction internationale compétente en matière de commerce international, l'arbitre joue un rôle important dans le traitement des litiges résultant du commerce international. L'admission de l'efficacité et aussi de l'autonomie de l'arbitrage est alors un moyen essentiel favorisant le développement des affaires internationales. C'est la raison pour laquelle le juge français décide toujours en faveur de l'efficacité de l'arbitrage. L'ordre public international intervient donc pour justifier le recours à l'arbitrage. L'arbitrage doit nécessairement respecter les règles résultant de l'ordre public international. Le droit étatique est en principe mis à part, l'arbitrage n'ayant pas de for. L'autonomie de l'arbitrage ne peut se concevoir sans le respect de l'ordre public260(*). Ce dernier est une limite et aussi une condition de l'autonomie261(*).

L'ordre public international peut se présenter notamment au niveau de l'arbitrabilité des litiges et au fond de l'affaire soumise à l'arbitrage. L'ordre public va écarter certains types de litiges du recours à l'arbitrage. Il s'agit notamment des litiges extrapatrimoniaux : le prononcé d'un divorce, certaines questions de droit de la concurrence. Toutefois, la compétence de l'arbitre n'est pas exclue du seul fait que le litige touche à l'ordre public. Ainsi, dans l'affaire Labinal, la Cour d'appel de Paris262(*) a-t-elle retenu que « si le caractère de loi de police de la règle communautaire du droit de la concurrence interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d'un comportement civil jugé illicite au regard des règles d'ordre public pouvant être directement appliquées aux relations des parties en cause ». L'ordre public peut se présenter également au niveau du fond de l'affaire. L'arbitre doit respecter certaines règles dans l'instance arbitrale notamment le principe directeur du procès, la motivation de la décision. De même, l'exécution de la sentence ne doit pas toucher l'ordre public international. La Cour d'appel de Paris263(*) a ainsi retenu que l'annulation de la sentence n'est encourue que si son exécution heurte la conception française de l'ordre public international.

En matière internationale de consommation, il semble que la question de l'arbitrabilité du litige ne se confronte pas avec l'ordre public international. Au sens de l'arrêt Jaguar et Rado, le litige résultant du contrat international de consommation est arbitrable en raison de l'indépendance de l'arbitrage en droit international. L'ordre public international qu'a retenu la Cour de cassation vise plutôt l'exigence du respect des règles par l'arbitrage dans le déroulement de la procédure. Il s'agit notamment de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres, du principe de contradiction. De nouveau, cette règle n'est pas spécifiquement destinée à la protection exclusive du consommateur, mais c'est une règle générale.

Le non respect de l'ordre public international par l'arbitre ouvre une possibilité pour les deux parties d'agir en annulation de la sentence. Par la combinaison de l'article 1502-5° et de l'article 1504 du nouveau Code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international. Ce recours en annulation pour la violation de l'ordre public international peut être invoqué même si devant l'arbitre aucune des parties ne l'a invoqué264(*).

Ici, il peut y avoir une difficulté pour le consommateur. Il faut que la sentence arbitrale soit rendue en France pour qu'il puisse intenter une action en annulation. Citons l'exemple de l'affaire Rado ; il serait impossible pour le consommateur en cause de faire un recours en annulation, pour la contrariété à l'ordre public international, de la sentence qui ne sera pas rendue en France, mais aux Etats-Unis. Une seule possibilité lui offerte serait de faire appel contre la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution de la sentence (les articles 1501 et 1502 du nouveau Code de procédure civile). Dans cette espèce, cela semble difficile pour lui. Il faudrait que la sentence fasse l'objet de la demande en reconnaissance ou en exécution par le professionnel. Imaginons que si dans l'affaire Rado, le professionnel avait eu gain de cause, il n'aurait pas beaucoup d'avantages à demander la reconnaissance ou l'exécution de la sentence en France ; l'action intentée par Madame Rado était destinée à récupérer ses fonds initiaux. De plus, il faut noter que la violation de l'ordre public international, au sens de l'article 1502-5° du nouveau Code de procédure civile, appréciée au moment de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale, doit être flagrante, effective et concrète265(*).

L'exercice du contrôle de la sentence par le juge étatique est très minimisé. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de sentences arbitrales faisant l'objet du recours en annulation. Il s'agit ensuite de savoir s'il y a des règles plus efficaces assurant la protection du consommateur dans le contrat international de consommation.

* 251 Bellet (P.) et Mezger (E.), L'arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981.611.

* 252 Clay (Th.), L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4.

* 253 Pour les rapports entre l'arbitrage et le juge étatique, voir notamment, Jacquet (J.-M), Delebecque (Ph.), Droit du commerce international, Dalloz Cours, 3e édition 2002, n° 490 et s.

* 254 Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, p. 32.

* 255 En raison des limites du mémoire, nous ne pouvons pas traiter de manière détaillée la notion de l'ordre public international et son application ou respect par l'arbitrage. Nous traiterons de manière brève sur l'exigence de son respect par l'arbitre pour rendre une justice effective aux parties.

* 256 V. supra.

* 257 V. supra.

* 258 Pour certains éléments de la bibliographie voir notamment : Racine (J.-B.), L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, avant propos Boy (L.), Préf. de Fouchard (Ph.); G. Radicati di Broszolo (L.), L'illicéité ``qui crève les yeux'' : critère de contrôle des sentences au regard de l'ordre public international (à propos de l'arrêt Thalès de la Cour d'appel de Paris) , Rev. arb., 2005.550 ; Mayer (P.), La sentence contraire à l'ordre public au fond, Rev. arb., 1994.615 ; Seraglini (Ch.), Lois de police et justice arbitrale internationale, Dalloz thèses, 2001 ; Jobard-Bachellier (M.-N.), Ordre public international, J.-Cl. techniques, Fasc. 534-2. Arfazadeh (H.), Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de mondialisation, LGDJ, 2005 ; Lalive (P.), Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international, Rev. arb., 1986.323 ; Mergerlin (F.), Ordre public transnational et arbitrage international de droit privé. Essai critique sur la méthode, ANRT 2002 ; Chavanne (A.), Arbitrage, propriété industrielle et ordre public, in Mélanges Vincent ,1981,p.51 ; Ancel (P.) : Arbitrage et ordre public fiscal, Rev.arb., 2001.269 ; Derains (Y.) : L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international, Rev.arb., 1986.375 ; Moitry (J-H.) : Arbitrage international et le droit de la concurrence : vers un ordre public de la lex mercatoria ? Rev.arb., 1989.3 ; Seraglini (Ch.), L'intensité du contrôle du respect par l'arbitre, de l'ordre public, note sous CA Paris, 14 juin 2001. Rev.arb., 2001.773 ; Voir aussi Cass. Civ 1re, 5 janv. 1999; Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, Cass. Civ. 2e, 3 mai 2001, CA Paris, 15 févr. 1996, CA Paris, 16 avril 1996, CA Paris, 20 avril 2000, CA Paris, 15 juin 2000, CA Paris 14 déc. 2000, CA Paris, 14 juin 2001, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.).

* 259 CA Paris, 15 févr. 1996, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.).

* 260 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°24.

* 261 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°24.

* 262 CA Paris, 19 mai 1993, Rev. Arb., 1993.645, note Jarrosson (Ch.).

* 263 CA Paris, 15 févr. 1996 et 14 juin 2001, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.).

* 264 CA Paris, 14 juin 2001, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.) ; et p. 773, note Seraglini (Ch.).

* 265 Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.).

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