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Le contrat cadre en droit international


par Mohammed Lamhamedi Cherradi
Université de Bourgogne - Master Recherche Droit des marchés, des affaires et de l'économie 2006
  

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§2: Les conditions spécifiques à certains contrats cadre : les contrats de distribution69(*)

Normalement, comme pour tout contrat, le contenu des accords-cadres de distribution est régi par le principe du consensualisme. Aussi les parties, lors de la rédaction du contrat, risquent-elles de s'engager sur des points qui risquent de porter atteinte au principe de la libre concurrence, or ces atteintes ne seront pas toujours tolérées. De ce fait, le droit communautaire, va interdire certaines pratiques et ententes (A), et contrôler l'utilisation qui est faite d'une situation de position dominante par un acteur du jeu économique européen (B).

A) Le contrôle des ententes70(*)

Les réseaux de distribution sont rapidement apparus, après l'entrée en vigueur du Traité de Rome comme faisant obstacle au commerce entre les Etats membres, en cloisonnant le marché commun. Or les ententes étant en principe prohibées, par l'article 81§1du traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés Européennes s'en est servie pour sanctionner les accords de réseaux, néanmoins ces accords peuvent être rachetés par l'application de l'article 81§ 3, qui prévoit une procédure d'appréciation de l'accord au regard d'une mise en balance de ses apports positifs et négatifs. De plus, il existe un système d'exemption, qui permet de passer outre la procédure habituelle de notification. Nous allons donc voir en premier le principe (1) avant de passer aux exceptions (2).

1) Le principe d'interdiction des ententes

La conclusion d'accord-cadre de distribution, entraîne nécessairement des restrictions de concurrence, or celles-ci sont en principe prohibées par le droit communautaire. Afin d'être valables, ils doivent être notifiés à la commission : celle-ci donne un avis favorable ou défavorable à la conclusion de tels accords par rapport au droit de la concurrence, si l'accord reçoit une appréciation favorable, pas de problème, si elle est défavorable, alors les cocontractants ont tout intérêt à revoir leur contrat sous peine de le voir annulé un jour par la CJCE. C'est l'article 85§2 du Traité qui prévoit que les accords ou décisions interdits en vertu de l'article 85 sont nuls de plein droit.

Suite à plusieurs vagues de notifications, la commission ayant été submergée par un nombre intraitable de demandes, celle-ci a décidé d'établir la possibilité d'une exemption automatique des accords sous certaines conditions.

2) L'exemption

C'est l'article 85§3 du traité de Rome qui prévoit la possibilité, pour certains types d'accords une exemption de la procédure habituelle de notification étudiée ci-dessus, qui a rapidement atteint ses limites. C'est ce que l'on appelle l'exemption par catégorie d'accords, lorsque l'accord est visé par le texte, et qu'il remplit les conditions nécessaires, la procédure de notification n'est pas nécessaire. En ce qui concerne le contrat étudié ici, c'est le règlement 1983/83 du 22/06/1983, qui prévoit les conditions d'exemption pour la catégorie d'accords de distribution exclusive. Le règlement 1983/83 vise trois hypothèses, où l'exemption ne peut-être accordée car cela perturberait le jeu normal de la concurrence : - lorsque le contrat de concession est conclu entre des fabricants concurrents si leur chiffre d'affaires commun dépasse un certain seuil fixé par les articles 4/5 du règlement (ceci afin d'éviter que cet accord ne se fasse au détriment du consommateur et des distributeurs qui). - lorsque l'état du marché, est tel que les utilisateurs ne peuvent pas s'approvisionner en dehors du territoire, et ne peuvent donc pas s'adresser à une autre personne que le concessionnaire pour obtenir les produits du concédant (cette hypothèse vise la clause de concession territoriale absolue, qui est sans doute l'une des restrictions de concurrence les plus aiguës qui puisse exister). - lorsque le comportement des parties restreint en droit ou en fait la possibilité pour les intermédiaires, les utilisateurs, d'acheter les produits auprès d'autres revendeurs dans le marché commun (ce sera le cas de l'utilisation de droits de la propriété industrielle afin de restreindre le commerce entre Etats membres).

Les clauses qui seraient insérées dans un contrat de distribution et qui correspondraient à l'une des trois hypothèses ci-dessus énoncées, seraient qualifiées de clauses noires et le contrat de ce fait ne pourrait pas bénéficier de l'exemption par catégorie.

Lorsque l'accord ne peut pas bénéficier, de l'exemption par catégorie, ou bien que les parties ont un doute sur l'applicabilité de l'exemption, elles doivent demander une exemption individuelle par notification à la commission de Bruxelles, c'est la même procédure qui a été étudiée un peu plus haut. Par cette procédure, le contrat qui en temps normal ne pourrait pas bénéficier de l'exemption, car il serait porteur d'une clause noire, ou qu'il dépasserait les seuils prescrits, fera l'objet de l'étude de son bilan économique. Cette étude mettra en balance les éléments positifs qu'apporte la conclusion du contrat (contribution au progrès économique : amélioration des produits, rationalisation de la distribution permise par l'organisation d'un réseau de concession ; répartition équitable du profit en résultant : avantages apportés aux consommateurs) et les éléments négatifs (élimination de la concurrence sur le marché : la limitation du nombre de distributeurs ne devant pas entraîner du fait de la structure du marché, de la position dominante du concédant une élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits du marché concerné ; inadéquations des restrictions de concurrence à l'objectif poursuivi : il doit en effet, exister une adéquation entre les restrictions de concurrence et l'objectif poursuivi par le concédant).

Si les aspects positifs qu'apporte la conclusion du contrat de distribution sont supérieurs aux aspects négatifs, alors le contrat pourra bénéficier d'une exemption individuelle bien qu'il emporte des restrictions de concurrence importantes.
Le système est donc conçu semble t'il dans une logique économique des plus libérales, afin de laisser un maximum de chances de validité aux contrats, alors que le but est l'élimination des cloisonnements. Dans l'hypothèse où les aspects négatifs l'emporteraient, les parties feraient bien de revoir la rédaction de leur contrat s'ils souhaitent qu'il demeure valable par rapport au droit communautaire de la concurrence.71(*)          

Les contrats cadre de distribution sont également contrôlés, cette fois ci non plus dans leur formation ou contenu, mais dans leur application, par l'utilisation d'une autre méthode : l'abus de position dominante.

B): L'abus de position dominante72(*)

C'est l'article 82 alinéa 1 du traité de Rome qui prévoit ce mécanisme sanctionnant les abus de position dominante d'une entreprise (il est à noter que c'est l'abus qui est sanctionné, et non la position dominante de l'entreprise en elle-même). La sanction n'est pas en revanche précisée dans l'article. Le fait pour une entreprise de limiter la liberté des distributeurs par des contrats d'approvisionnement exclusif, peut constituer une pratique abusive car elle se trouve en position dominante, de ce fait elle peut faire abstraction du jeu normal de la concurrence et aurait donc pu arriver au même résultat poursuivi par l'utilisation d'autres moyens (CJCE Hoffman La Roche 13/02/79).

Je ne développerai pas plus ici ce contrôle, car ce n'est pas la structure même de l'accord qui est condamnée mais l'utilisation économique qui en est faite dans un contexte économique particulier.

Après avoir examiné brièvement les conditions de formation et de validité du contrat cadre, nous allons nous intéresser à présent à l'exécution de cet accord.

* 69 V. Poillot-Peruzzetto, Les contrats de distribution, Revue des Sociétés, n° 2, avril - juin 2001, pp. 235 - 257.

* 70 V. J. B. Blaise, droit des affaires, L.G.D.J. Paris, p. 412

* 71 Ibid., p 414

* 72 V. M. Malaurie-Vignal, L'abus de position dominante, Paris, LGDJ, 2003

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