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Le contrat cadre en droit international


par Mohammed Lamhamedi Cherradi
Université de Bourgogne - Master Recherche Droit des marchés, des affaires et de l'économie 2006
  

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§2: Le contrat cadre ayant pour objet la conclusion de contrats d'application

Dans un contrat de fourniture, par exemple, l'insertion d'une clause imposant l'achat, pendant une certaine période d'une quantité déterminée d'un produit également déterminé fait incontestablement naître une véritable obligation de conclure une série de contrats d'application réalisant la vente et l'achat des produits visés. Il s'agit ici d'une obligation de résultat, découlant directement et expressément du contrat cadre.

L'insertion dans un contrat semblable d'une clause d'exclusivité fera naître également, au moins de facto, une obligation semblable de conclure des ventes d'application. Le débitant de boissons qui s'est obligé par exemple à se fournir exclusivement auprès de son cocontractant dans le contrat cadre devra nécessairement, à peine de renoncer à exercer son activité commerciale, conclure des contrats successifs d'approvisionnement avec son partenaire. Toutefois il s'agit bien d'une obligation de faire76(*)incompatible avec une exécution forcée77(*) et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts.

Section III: La dégénérescence du contrat cadre78(*)

Bien qu'il se distingue en général par sa longue durée, le contrat cadre finit par disparaître. Nous allons donc étudier ces modes d'extinction qui peuvent être soit naturels (§1) comme l'arrivée du terme, soit résulter d'une résolution dûe à un manquement aux obligations contractuelles (§2).

§1: Les modes d'extinction du contrat cadre

Le droit commun s'applique normalement79(*), sauf que dans le domaine de la distribution par exemple, où le contrat cadre joue un rôle d'intégration, on conçoit aisément que le commerçant intégré puisse subir un préjudice très grave en cas de résiliation de son contrat. Dans tous les cas, le contrat expire lorsque survient l'un des faits suivants :

1 Impossibilité d'exécution.

Si le contrat ne peut plus être exécuté, il ne produit plus effet à compter de la survenance de l'obstacle à son exécution; il est alors dit caduc. Il en est ainsi notamment en cas de suppression autoritaire d'un prix réglementé (Corn. 27 avr. 1971 D. 1972. 353). L'extinction du contrat se produit automatiquement, sans qu'il soit besoin de demander en justice sa résolution (cf. Corn. 28 avril 1982, Bull. IV p. 128).

2 Arrivée du terme.

Le contrat prend fin à la date convenue par les parties à cet effet, à moins qu'il ne soit prorogé, renouvelé ou reconduit tacitement. En l'absence de définition légale, il y a, à notre avis, prorogation ou renouvellement du contrat lorsque les parties ont décidé de continuer l'exécution de leur contrat. Ce renouvellement entraîne un nouveau contrat, mais exactement identique au contrat primitif.
Le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque, de leur plein gré et sans accomplir aucune formalité, les parties continuent à exécuter leurs obligations au-delà du terme prévu dans le contrat. Le contrat reconduit est un nouveau contrat d'une durée indéterminée. Toutefois, le renouvellement du contrat cadre n'est pas systématique, d'après la cour de cassation, le « non renouvellement d'un contrat de concession venu à expiration est un droit pour le concédant qui n'engage sa responsabilité qu'en cas d'abus dans l'exercice de ce droit »80(*). Ainsi, dans le contrat de concession, il y a abus lorsque par exemple la reconduction aura été subordonnée à des conditions satisfaites par le concessionnaire, ou que le concédant aura laissé croire au concessionnaire qu'il renouvellera le contrat, par exemple en lui faisant réaliser d'importants travaux.81(*)

3 Résiliation unilatérale pour durée indéterminée.

Cette résiliation peut résulter de la décision de l'une ou de l'autre des parties, à tout moment, lorsque le contrat est à durée indéterminée, nul ne pouvant être engagé perpétuellement82(*); mais cette résiliation ne doit pas être décidée brutalement83(*). Autrement dit, le respect d'un préavis raisonnable84(*)s'impose afin de ne pas engager sa responsabilité pour abus de droit.

4 Survenance d'une condition résolutoire.

Le contrat est de plein droit résolu, c'est-à-dire effacé comme s'il n'avait jamais existé, lorsque s'accomplit la condition dont la survenance doit entraîner sa disparition (article 1183 du Code civil). Le contrat sous condition résolutoire est définitivement conclu tant que la condition n'est pas réalisée. Après réalisation de la condition, le contrat est résolu, les choses sont remises au même état que si le contrat n'existait plus. On peut imaginer de telles clauses dans un contrat cadre de coopération où les parties se fixent un objectif, une fois atteint, le contrat disparaîtra.

* 76 V.J. GATSI, Le contrat cadre,Op. cit., p. 270, 271 et 272.

* 77 Art. 1142 du code Civ. :« toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêt en cas d'inexécution de la part du débiteur » 

* 78 V. Colloque de l'institut de droit des affaires d'Aix-En-Provence, 30-31 mai 1996, La cessation des relations contractuelles d'affaires, éd. P.U.A.M, 1997.  

* 79 V. J. Aubert, le contrat: droit des obligation, 3eme éd., Paris : Dalloz, 2005 ; A. Benabent, droit civil : les obligations, 10 éd. Monchrestien, Paris 2005.

* 80 Cass. Com. 11 juil. 1978 : Bull. civ. IV, n° 199, p. 167

* 81 Colloque de l'institut de droit des affaires d'Aix-en-provence, 30-31 mai 1996, J. Mester, résiliation unilatérale et non renouvellement dans les contrats de distribution, op.cit., p.13 et s.

* 82 C.Civ. 5 février 1985 Bull. I, p. 52

* 83 Com. 1er mars 1986, B.R.D.A. 1986/10, p. 21.

* 84 Cass. Com. 11 janv. 1983 : JCP éd. Cl. 1983, suppl. n° 2, p. 26.

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