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Le contrat cadre en droit international


par Mohammed Lamhamedi Cherradi
Université de Bourgogne - Master Recherche Droit des marchés, des affaires et de l'économie 2006
  

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Chapitre II: Le contrat cadre en droit comparé

Pour bien comprendre les mécanismes et la notion même du contrat cadre en droit international, il est important de connaître la position du droit comparé vis-à-vis de cet instrument contractuel complexe. Notre étude portera sur des modèles européens proches géographiquement et économiquement mais qui ont leurs caractéristiques qui les différencient les uns des autres. La législation allemande s'impose car elle a été la première à reconnaître le contrat cadre et ce depuis 191247(*) (section I), une reconnaissance jurisprudentielle et législative contrairement au droit anglais qui ignore toujours la figure du contrat cadre (section II).

Section I: le contrat cadre en Allemagne

(Rahmenvertrag)

En droit allemand, la première trace connue du contrat cadre remonte au 27 février 1912 dans un arrêt du Reichsgericht (Tribunal d'empire)48(*), en l'espèce la jurisprudence avait utilisé une terminologie peu précise puisqu'on retrouve dans le même texte l'expression Grundvertrag (littéralement contrat de base) et Rahmenvertrag (littéralement contrat cadre) et ce pour désigner la même notion qualifiée par la haute juridiction d'avant contrat de vente, appelé à fonder une relation d'affaires durable qui devait se concrétiser par la conclusion de plusieurs contrats individuels49(*). Cette définition nous présente déjà les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand (§I), pour mieux comprendre la notion, il importe d'exposer quelques mises en oeuvre dans la pratique (§2).

§1: Les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand

Comme on l'a indiqué précédemment, le contrat cadre a deux caractéristiques principales ; le long terme (A) et un certain caractère normatif impliquant la passation de contrats d'application (B), l'intérêt de ce développement est de montrer les similitudes entre les système juridique français et le système juridique allemand.

A) Le long terme caractérisant les rapports juridiques entre les parties d'un contrat cadre

La doctrine et la jurisprudence allemande qualifient de « rapports juridiques à long terme » ou de « rapports permanents d'obligation » toute obligation, le plus souvent de nature contractuelle, qui n'est pas réalisée par une prestation unique. Il s'agit donc fréquemment d'un contrat qui implique pour son exécution l'écoulement d'une certaine durée, soit que les prestations s'échelonnent dans le temps, soit qu'il existe entre les parties un rapport continu d'obligations. Certains de ces contrats sont réglementés par le Code civil allemand (BGB), tels le contrat de bail ou le contrat de louage de services.

Il est aisé de constater que le contrat cadre, ayant pour but d'instaurer une collaboration durable entre les parties, crée ainsi des obligations de loyauté renforcée et répond par là à la définition du rapport permanent d'obligation.50(*) Cette caractéristique permet de le distinguer de l'avant contrat. A la différence du contrat cadre, qui crée un rapport contractuel permanent en donnant naissance à une obligation de base indépendante de la conclusion des contrats ultérieurs, l'avant contrat est un contrat préparatoire entre des parties qui s'engagent à conclure le contrat principal (Hauptvertrag). Bien que tous deux aient en commun la volonté de passer des contrats futurs, l'avant contrat n'est pas le fondement d'un rapport continu d'affaires entre les parties. La conclusion du contrat principal éteint l'obligation née de l'avant contrat.

À coté des avants contrat, nous trouvons ce que l'on appelle les « contrats d'option » (Optionsvertrag) ou « contrats d'offre » (Angebotsvertrag) ce qui correspond en droit français à la promesse unilatérale de contrat, seulement, à la différence du contrat cadre, le contrat d'option n'engage qu'une seule des parties à conclure le contrat principal.

Ainsi, le contrat cadre se distingue de l'avant contrat et du contrat d'option en ce que le contenu des contrats d'application n'est pas encore déterminé en raison de la nécessaire marge de négociation que les parties ont voulu se ménager. Enfin, la figure du contrat cadre prépare la passation d'une suite de contrats d'application, et non la conclusion d'un seul contrat définitif, comme c'est généralement le cas à propos des avants contrat ou des contrats d'option. Elle n'a pas non plus vocation à disparaître dès la conclusion du contrat définitif. Le contrat cadre vise au contraire à mettre en place une relation de longue durée qui, seul fait naître une obligation permanente de loyauté.

B) Le caractère normatif du contrat cadre allemand

Le caractère normatif du contrat cadre provient du fait qu'il règle à l'avance les conditions des contrats d'application et qu'il contient des clauses qui dépassent ces mêmes contrats. Il existe en quelque sorte une hiérarchie juridique entre contrat cadre et contrats d'application. La jurisprudence allemande qualifie d'ailleurs le contrat cadre de lien unissant les contrats d'application. Une des fonctions essentielles du contrat cadre ainsi conçu, est de fixer les conditions générales d'affaires qui s'appliqueront aux parties. On voit ainsi l'utilité de ce contrat qui confère stabilité et sécurité aux relations futures entre les parties en fixant, une fois pour toutes, le contenu des de ces conditions. Mais l'utilité du contrat cadre peut dépasser cet aspect, surtout pour des opérations complexes, il permet aux parties de fixer les conditions techniques applicables à un type d'opérations contractuelles appelées à se renouveler. Dans cette configuration, les parties ne sont pas en principe obligées de conclure des contrats d'application.

Le contrat ne détermine pas si un ou des contrats d'application verront le jour, mais uniquement comment, c'est-à-dire avec quel contenu juridique, pareils contrats verront éventuellement le jour. Toutefois, en concluant un contrat cadre, il est fréquent que l'une des parties au moins manifeste sa disponibilité pour conclure les contrats d'application. Dans un tel cas le cocontractant ne saurait, bien sûr, exiger de son partenaire la conclusion d'un contrat d'application, mais le refus constant de renouveler peut selon les circonstances, constituer une violation du contrat, sanctionnée par l'allocation de dommages intérêts. Ainsi, dans le cas d'une concession automobile, le refus systématique qu'opposerait le constructeur de fournir des automobiles à son concessionnaire est susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa propre responsabilité.

Cela dit, une controverse doctrinale existe quant au rapport entre la qualification de contrat cadre et l'obligation de contracter. Certains auteurs refusent de considérer l'obligation de contracter comme un élément de la définition du contrat cadre51(*). Ils estiment que cette obligation caractérise l'avant-contrat et en déduisent que, lorsqu'un contrat cadre contient une telle disposition, il est à la fois avant-contrat et contrat cadre. Une doctrine postérieure reconnaît, au contraire, l'obligation de contracter comme critère du contrat cadre et admet même que le créancier puisse intenter une action en exécution de cette obligation. D'autres enfin, tout en considérant l'obligation de contracter comme un élément du contrat cadre, refusent de reconnaître la possibilité d'une telle action en justice en arguant de ce que les contrats d'application sont insuffisamment déterminés pour constituer le fondement d'une action en exécution.52(*)

* 47 Reichsgericht, 27 février 1912, entscheidungen des reichsgerichts in zivilsachen 78, p. 385, voir le contrat cadre Tome I, op. Cit., p 165.

* 48 Ibid.

* 49 C. Witz et N. Spigel, Institut de droit comparé de Paris, Etude du CREDA, op.cit., p. 165.

* 50 H. Niederlander, les contrats commerciaux de l'entreprise, Heidelberg, 1973, p. 1083.

* 51 Etude du CREDA, le contrat cadre, Tome 1, op.cit., p. 181.

* 52 Ibid, p. 182.

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