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Le micro-crédit en droit français et en droit cambodgien

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par Vannak NHEAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA de Droit des affaires 2006
  

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Section II : Une réglementation favorisant le partenariat BanqueOrganismes du micro-crédit

130. - La typologie du partenariat. On a précédemment évoqué qu'une opération de micro-crédit n'est pas seulement une opération de nature financière, c'est aussi une action sociale dont l'objectif est la réinsertion de l'emprunteur dans le circuit économique normal220. Ce volet social ne peut pas être supporté tout seul par les réseaux bancaires qui

217 . Le ratio de liquidité comporte en numérateur le solde de l'institution en trésorerie et des prêts avec échéance de moins d'un mois, et en dénominateur les épargnes des déposants valorisées à des pourcentages divers (entre 50 et 80% : Prakas n°B 00-38/PrK du 9 février 2000 sur le ratio de liquidité des banques et des IMF) en fonction de leur catégorie et de leur durée avant échéance. Le ratio entre le numérateur et le dénominateur doit être maintenu impérativement à 100% (article 16 du Prakas de 2000).

218 . L'article 14 du Prakas de 2000.

219 . L'article 2 du Prakas B 7-02-45 /PrK du 25 février 2002 sur le maintien de la réserve obligatoire des institutions de microfinance.

220 . Maurie BENHUSILO, comment créer un cadre institutionnel et réglementaire favorable au

sont en quête de rentabilité. Ainsi, la mise en place de partenariats larges entre les opérateurs du micro-crédit et les organismes bancaires est souhaitable. Plusieurs types de partenariats sont disponibles en fonction du rôle plus ou moins central des organismes de micro-crédit. Dans certains cas, ils ne s'occupent que de l'accompagnement, et les réseaux bancaires décaissent directement le crédit aux emprunteurs. Dans ce cas, seuls l'emprunteur et la banque sont liés par le contrat de crédit. L'organisme du micro-crédit est exclu du rapport de crédit. Dans d'autres cas, ils jouent un véritable rôle d'intermédiation financière, le lien entre la banque et les emprunteurs n'étant ainsi qu'indirect. Dans ces deux cas, le micro-crédit a une nature de contrat réel puisqu'il s'agit d'un prêt accordé par un établissement de crédit ou par un professionnel. Bien qu'ils agissent en tant qu'un vrai intermédiaire financier, il faut comprendre que les organismes du micro-crédit offrent de services autres que le crédit. C'est un service d'accompagnement. On a déjà vu précédemment221 que l'exclusion du micro-crédit est aussi liée au profil des emprunteurs qui sont, dans la majorité des cas, des anciens chômeurs, des bénéficiaires de minima sociaux. Leur profil professionnel est de niveau bac et rarement plus. C'est la raison pour laquelle une mesure d'accompagnement de ces personnes dans leur parcours professionnel est indispensable. C'est un accompagnement du projet professionnel et du suivie de l'activité financée. Cette mesure d'accompagnement présente des avantages incontestables. C'est en fonction des ces avantages que le droit positif français encourage, d'une part, l'implication directe des banques, et d'autre part, la coopération entre les banques et les associations du micro-crédit.

131. - Les inconvénients et avantages du partenariat. La reconnaissance par le droit positif de mesures favorisant ce partenariat n'est que le reflet des avantages qu'il procure222. Tout d'abord, du fait de la proximité entre l'organisme et l'emprunteur ou le groupe d'emprunteurs, ce type de partenariat limite les risques de gestion. L'expérience montre que le taux de recouvrement de prêt est largement supérieur lorsque l'organisme de proximité intervient dans le processus d'intermédiation financière. Ensuite, le partenariat est un moyen de partager le risque, notamment à travers un fonds de garantie mis en place, soit par l'organisme de proximité lui-même avec la contribution des banques partenaires,

développement du micro-crédit ?, Colloque sur micro-crédit, micro-entreprise, éd. Bercy, Paris, 2001, p. 85- 89.

221 . V. supra, n° 28-29.

222 . I. GUERIN, in Exclusion et liens financiers : le rapport du centre Walras, 1999-2000, préc., p. 148.

soit par l'Etat. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une forme de partenariat tripartite : banques/associations/pouvoirs publics. Cette solution présente le mérite de confier aux professionnels (les banques) l'acte de crédit tout en s'appuyant sur les compétences des associations pour l'accompagnement des porteurs de projets et sur les pouvoirs publics pour la prise en charge partielle du risque au travers de dispositif de garantie223. Ce genre de partenariat tripartite est vivement encouragé par la création de FCS. Le partenariat entraîne également la réduction des coûts d'opération224. L'organisme du micro-crédit prend en charge de la sélection préalable des emprunteurs et de leur formation. Ce rôle évite aux banques, d'une part, d'avoir à capter la clientèle, et d'autre part, d'avoir à rechercher l'information fiable sur cette clientèle. En effet, l'accompagnement constitue un coût pour les banques dès lors qu'elles l'assument seul. Ainsi, le partenariat est une réduction de coût pour les banques. Mais, on peut remarquer qu'il s'agit également d'une diminution des coûts pour la clientèle, en terme de frais de déplacement, de frais de dossiers, et de coût d'opportunité du temps à négocier le crédit. En raison de ce partenariat les banques commerciales peuvent tester la solvabilité de cette clientèle qui pourrait à terme s'intégrer directement dans le système bancaire. Il est fréquent que les emprunteurs soient à terme capables d'accéder au système bancaire.

A côté des avantages, un inconvénient que l'on peut relever de cette mesure de partenariat est la duplication des tâches de gestion et les délais relativement long de décaissement des prêts. Toutefois, cet inconvénient reste en marge des avantages qu'elle peut procurer. En plus, l'adoption de la loi du 15 mai 2001 permettant à l'association, comme ADIE, de pouvoir emprunter auprès des banques pour reprêter directement à ces clients simplifie notablement le système. Un autre problème concerne la limite de cette mesure d'accompagnement en aval du décaissement du crédit. S'il n'existe pas précisément de limite, les organismes de micro-crédit ne risquent-ils pas d'être reprochés pour immixtion dans les affaires de l'emprunteur ou gestion de fait en cas de défaillance de remboursement de crédit ? En effet, même s'il n'existait pas de limite, cette situation pourrait être une utopie pour deux raisons. D'abord, lorsque la banque décaisse directement le micro-crédit à l'emprunteur, L'ADIE s'engage à racheter le crédit en cas de défaillance de trois échéances successives. Ensuite, l'action en remboursement en cas de défaillance est rare puisque l'emprunteur a payé une contribution obligatoire d'un montant

223 . Francis MAYER, préc., p. 383.

224 . Georges GLOUKOVIEZOFF, « Le microcrédit social contre l'exclusion bancaire », in La microfinance n 'est plus une utopie !, préc., p. 164.

de 5% du prêt au Fonds de solidarité de l'ADIE afin d'assurer la mutualité entre les emprunteurs. En plus, l'action en justice est rare du fait que les frais de justice pourraient être plus élevés que le montant de dette. Ainsi, si aucune action en remboursement de crédit n'a été introduite contre lui, l'emprunteur n'a pas besoin d'évoquer la faute du prêteur ou de l'ADIE. De même, cette situation ne peut pas non plus être invoquée par le représentant des créanciers de l'emprunteur en cas d'ouverture d'une procédure collective contre ce dernier puisque l'accompagnement en aval du prêt ne constitue qu'un simple suivi financier225 pour que l'ADIE puisse intervenir rapidement en cas de difficulté rencontrée par l'emprunteur notamment en lui accordant le délai de paiement. C'est là la limite de la mesure d'accompagnement après la décision d'octroi de crédit.

132. - Les banques partenaires. De toute façon, beaucoup s'accordent à dire qu'une coopération entre les banques et les opérateurs du micro-crédit serait la clé du succès du micro-crédit. À travers cette coopération, chacun des acteurs apporterait son savoir-faire et ses connaissances afin de dispenser un service efficace. Mais la question est de savoir de quelles banques parle-t-on. En effet, lors du dernier Sommet Global du micro-crédit qui s'est tenu à Halifax en septembre 2006, cette question était à l'ordre du jour. Dans le rapport de la Campagne, Pierre-Marie Boisson, président de Sogesol en Haïti, s'est exprimé au sujet de la volonté des banques locales de travailler avec les IMF « les ban ques commerciales internationales peuvent certainement aider les IMF à profiter des marchés mondiaux et de leur énorme pool de ressources financières, ce qui va certainement leur permettre de réduire les coûts financiers de l 'exploitation. Malgré cela, je crois que les succursales locales des ban ques commerciales sont mieux préparées que les ban ques commerciales internationales à intervenir dans le secteur de la micro-finance avec succès, car elles sont généralement davantage en mesure d'adapter leurs systèmes aux conditions locales, particulièrement celles du secteur informel. Les ban ques locales des marchés émergents souffrent souvent d'un excès de liquidité non utilisé qui pourrait être avantageusement prêté aux microentreprises, ce qui leur permettrait d'augmenter leurs bénéfices et de diminuer leurs risques grâce à une diversification de leurs actifs ». L'arrivé des banques commerciales dans ce domaine pourrait renforcer la concurrence, améliorer l'efficacité, réduire les coûts et augmenter la couverture de services et le financement pour desservir ceux qui ne bénéficient pas de services bancaires. L'intervention des banques

225 . L'alinéa 5 de l'article 6 du décret de 2002 prévoit que les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.

commerciales est donc vivement encouragée. Pour favoriser l'implication directe des banques commerciales, le FCS a été mis en place dans le cadre de la loi du 18 janvier 2005 sur la programmation de cohésion sociale. Toutefois, une attention particulière doit être portée à l'introduction des banques commerciales dans le micro-crédit. Elle doit être limitée puisque les banques commerciales ne savent pas en effet comment servir les plus pauvres. Ce serait donc un désastre si elles décideraient de se lancer seules dans le microcrédit. C'est pourquoi il est important de nouer le partenariat entre les banques et les organismes de proximité. Le porteur de projet doit être accompagné par un organisme de proximité pour pouvoir bénéficier les prêts sociaux garantis à hauteur de 50% par le FCS. Une volonté politique favorisant le partenariat est donc évidente. Cette coopération entre les banques et les IMF a une autre conséquence importante. Il s'agit de ne pas permettre aux banques qui s'intéressent au micro-crédit de concurrencer les IMF dans l'octroi du micro-crédit. Il est souhaitable que la concurrence se fasse, ou bien entre les banques commerciales, ou bien entre les IMF, mais non pas entre les banques et les IMF dans la mesure où ces banques ont une structure ayant un coût beaucoup plus élevé que celle des IMF. Dans ce cas, lorsque les bénéfices générés ne correspondent pas à leurs attentes, les banques décident de s'en aller tout en ayant causé auparavant à la performance des IMF. En effet, elles peuvent dégager des bénéfices en raison de la réduction de coût des opérations, de risques, qui est l'effet positif du partenariat entre les banques et les IMF. Lorsque les banques commencent à concurrencer les IMF, elles doivent supporter tout seules le coût des opérations, ses risques. Les bénéfices réels pourraient ne pas être ceux par elles attendus. L'intervention massive des banques serait donc un aspect positif en terme de l'efficacité et de réduction des coûts pour les bénéficiaires des emprunteurs, mais elle serait un désastre si cette intervention se faisait spontanément sans coopération avec les IMF. Il serait souhaitable au moins d'externaliser le coût d'accompagnement des porteurs de projet. Seul l'organisme de proximité peut en prendre en charge.

133. - L'exemple typique du partenariat en droit français. Pour illustrer cette démonstration, on peut citer à titre d'exemple, la pratique de partenariat entreprise par l'ADIE. Plusieurs réseaux bancaires travaillent avec l'ADIE. Il s'agit notamment du Crédit mutuel, des Banques populaires, du Crédit agricole et plus récemment en 2006 du groupe BNP Paribas. Ce type de partenariat a évolué dans le temps. Le premier accord a été conclu, en 1998, avec le Crédit mutuel de Bretagne. Cet accord consistait, pour la banque,

à prêter au créateur d'entreprise (les décisions étant prise au sein des comités de crédit de l'association) et à prendre en charge une partie du risque à hauteur de 30%. L'ADIE prenait à sa charge le solde du risque (avec la contre-garantie de l'Etat et du Fonds européen d'investissement), l'instruction du dossier, le recouvrement et l'accompagnement du créateur. En cas d'impayé de plus de trois échéances, l'ADIE s'engage à racheter les risques encourus par la banque. Selon ce schéma, la banque restait proche de son métier traditionnel de prêteur, mettait à la disposition de l'association des cadres pour évaluer les projets en comité. La participation au risque très faible mais le taux de remboursement très élevé allant jusqu'à 94% n'était pas un obstacle financier à leur engagement. Cette forme de partenariat s'est progressivement développée à partir du moment où l'ADIE a été habilité à pouvoir emprunter pour reprêter directement à ses clients.

134. - L'interrogation sur l'importation de ce modèle de partenariat en droit cambodgien. Enfin, on peut remarquer que cette mesure d'accompagnement est un modèle commun pour les pays européens qui ne se trouve pas forcément dans les pays en voie de développement. Au Cambodge, la pratique montre que les agences de micro-crédit ne donnent pas cette mesure d'accompagnement. Les explications sur l'utilisation de fonds prêtés doivent être données avant l'octroi de crédit, mais rien d'autres. Toutefois, cette situation est normale du fait que l'activité exercée par les emprunteurs est le plus souvent des activités traditionnelles génératrices de revenus. En plus, l'accompagnement et le suivi de prêt se font automatiquement entre les emprunteurs du groupe solidaire. Toutefois, en raison des avantages du partenariat, on peut se demander si ce type de partenariat pratiqué en droit français peut être transposé en droit cambodgien. Cette transposition est difficilement imaginable dans la situation actuelle. Une réflexion première sur cette transposition porte sur la question de savoir qui va s'occuper des dépenses de cette mesure d'accompagnement. A l'époque contemporaine, le pouvoir public est incapable de mettre en place un fonds prenant en charge des dépenses d'accompagnement. En plus, la réglementation actuelle privilégie les IMF au détriment des banques commerciales. Ainsi, une politique favorisant le partenariat entre les banques et les IMF est loin d'être à l'esprit du gouvernement cambodgien. Mais, les bailleurs de fonds seraient-ils aussi incapables de subventionner l'accompagnement des porteurs de projet ? Ce serait possible s'il y a une politique claire encourageant cette me sure.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille