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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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PARAGRAPHE II : L'AMENAGEMENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE : JURIDICTION D'APPEL ET DE CASSATION AU CAMEROUN

Avant l'intervention de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la Chambre Administrative n'avait pas connu pareille organisation. La nouvelle loi bien qu'ayant maintenu une seule juridiction sur l'ensemble du territoire (A) a tout de même revu sa composition (B).

A- Le maintien de l'unicité du siège de la juridiction

D'après l'article premier de l'ordonnance n°72/06 du 26 Août 1972 qui organisait la Cour Suprême, son siège avait été institué à Yaoundé. La nouvelle loi a repris cette disposition. En tant que juridiction statuant en appel, l'on ne peut que constater qu'elle est l'unique en la matière. Ce qui pourra, à la mise en place effective des tribunaux administratifs poser, le problème de l'éloignement. Question que le législateur gabonais a résolu en multipliant les Cours d'Appel de cet ordre de juridiction. Il aurait été judicieux de créer d'autres Cours, du moins dans quelques régions du pays, en fonction des besoins comme c'est le cas prévu à l'article 19 de la loi n° 2006/015 relative à l'organisation judiciaire en faveur des juridictions de l'ordre judiciaire. En effet, la moyenne par exemple de la distance qui sépare Yaoundé siège de la juridiction, de la partie septentrionale du pays est d'environ mille (1000) km. Pourtant, l'on s'attendait à une multiplication desdites juridictions sur l'ensemble du territoire, puisqu'en effet, avec l'évolution que connaît le pays en matière de décentralisation, l'action du juge sera d'une importance particulière82(*). Dans cette situation, l'éloignement demeure donc un problème qu'il aurait fallu résoudre afin de rester en phase avec l'aménagement apporté en ce qui concerne la composition de cette juridiction.

B- La rénovation de la composition

A la lecture de la loi de 2006, l'on peut se rendre compte de ce que, le législateur ait procédé à une reconfiguration de la Chambre (1), l'a doté des formations de travail (2) et d'une nouvelle catégorie de juges (3).

1- La nouvelle configuration de la Chambre

La Chambre Administrative constitue la seconde parmi les différentes pièces que comporte la Cour Suprême83(*). Par rapport à l'ordonnance de 1972, la composition a été renforcée. Selon le nouveau texte, elle comprend :

- un président ;

- des conseillers ;

- un ou plusieurs avocats généraux ;

- un greffier en chef ;

- des greffiers.

Le siège sera ainsi constitué du président de la chambre, des conseillers et des greffiers. La Chambre pourra ainsi rendre des arrêts ou des ordonnances et même des jugements (dans ce dernier cas à titre transitoire en fonction de la section concernée). Ici, comme en ce qui concerne les tribunaux, le ministère public est représenté par les avocats généraux qui sont placés sous l'autorité du procureur général près la Cour Suprême, ce dernier disposant du pouvoir de les muter indifféremment d'une chambre à une autre, d'une section à une autre84(*). La loi a également pensé à une répartition des tâches à travers des formations de travail.

2- Les formations de travail

Il s'agit d'une part des sections dont la composition a été précisée (a) de même que la formation des sections réunies (b).

a- Les sections

Avant d'apporter des précisions quant à la composition des différentes sections, le législateur les a d'abord énuméré.

Au total il est prévu cinq (05) sections réparties comme suit :

- une section du contentieux de la fonction publique ;

- une section du contentieux des affaires foncières ;

- une section du contentieux fiscal et financier ;

- une section du contentieux des contrats administratifs ;

- une section de l'annulation et des questions diverses.

La répartition de ces sections85(*) est orientée à notre avis par l'objet de la requête du justiciable. L'on pouvait s'attendre à une répartition classique notamment le contentieux de l'annulation ou de la légalité d'une part et celui de pleine juridiction d'autre part86(*). Quant à leur composition, l'article 11 de la loi dispose que chaque section est composée :

- d'un président ;

- de deux conseillers au moins ;

- d'un ou plusieurs avocats généraux.

L'expression « au moins » revient à dire que la section peut disposer de plus de deux conseillers87(*). Cet élargissement peut soulever le problème de personnel puisque cette composition est exigée à toutes les Chambres de la Cour. Mais en dehors de cette difficulté, il y a lieu de souligner que les litiges s'étant diversifiés, il était nécessaire que le législateur adapte l'institution à une demande devenue plus considérable. Ainsi par exemple, avec le pluralisme politique, le contentieux électoral s'est accru d'où cette restructuration88(*). Par ailleurs, comme le rappelle Monsieur NJOCKE, « la multiplication des sections sera de nature à favoriser la célérité dans le traitement des requêtes introduites par les justiciables »89(*).

b- La formation des sections réunies

Il s'agit d'une autre formation que l'on peut classer parmi les formations de travail prévue au sein de la Chambre. Sa composition découle de l'article 13. Elle est constituée des présidents de sections de la chambre. A ce niveau, le législateur a aussi prévu à côté des magistrats de carrière, des juges non magistrats.

3- Les juges non magistrats

En dehors des magistrats de carrière, il est prévu un personnel supplémentaire à savoir, les professeurs des Universités de rang magistral, de droit ou d'économie, justifiant de l'exercice pendant quinze (15) années consécutives au moins ; les avocats inscrits au barreau national et ayant exercé consécutivement pendant vingt (20) ans ; les fonctionnaires de catégorie « A » ou cadres contractuels d'administration titulaire d'une maîtrise en droit ayant exercé consécutivement pendant vingt (20) années également. L'on peut dire que cette ouverture de la juridiction à son environnement permettra d'accroître les rendements et préservera une justice de qualité90(*). Il faudra également espérer que le défaut pour ces juges de n'être point des spécialistes du contentieux administratif pourra être surmonté par la routine et permettra à ces derniers de se spécialiser progressivement91(*). Ce faisant, ces différents législateurs n'ont point négligé l'aspect materiel.

* 82 Lire BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », A.F.S.J.P. de l'Université de Dschang, Tome 9, éditions spéciale, droit de la décentralisation, 2005, p.106.

* 83 Voir article 7 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 84 Voir article 29 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 85 La loi prévoit que le Président de la Chambre préside une des sections de la Chambre.

* 86Cf. VIGUIER (J.), Le contentieux administratif, 2ème édition, Dalloz, 2005, pp.68 et S. et DOUMBE BILE (S.), « Recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux », A.J.D.A, 1993, p.3.

* 87 L'article 11 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 précise que la formation de jugement des sections est toujours impaire.

* 88 Voir KUEMO (M.), «  La valse des contestations des élections municipales du 21 Janvier 1996 », tribune du droit, n° 006, Mai-Juin 1996, pp.18-22 et OLINGA (A.D.), « Contentieux électoral et Etat de droit au Cameroun », Juridis Périodique n° 41, édition spéciale, Janvier-Fevrier-Mars 2000, pp.35-52.

* 89 Lire NJOCKE (H.C), « Juridictions administratives : une réforme inachevée », Juridis Périodique n°74, Avril-Mai-Juin 2008, p.53.

* 90 Lire SAUVE (J.M.), «  Quelle réforme de la juridiction administrative française ? », 09/07/2008, disponible sur le site http : //www. geocities.com/indepchercheurs. (CNRS).

* 91 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, p.27.

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