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Les compétences respectives des organes de sociétés commerciales en matière de rémunération des dirigeants

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par Mounira BENHACINE
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne - Master 2 recherche en droit des affaires et de l'économie 2008
  

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Conclusion

Introduction

A coté des bonus des traders, la légitimité de la rémunération des dirigeants s'est également trouvée récemment remise en cause par des scandales financiers mettant en lumière le décalage criant entre les performances atteintes et les niveaux des rémunérations perçues.

Plus que jamais, la question de la rémunération des dirigeants de sociétés est aujourd'hui d'actualité. Abordée sous son aspect financier, économique ou moral, cette question demeure posée, au plus haut niveau, tant son caractère sensible et complexe se voit confronter à des considérations jugées à première vue sans rapport direct avec elle.

L'objet de notre réflexion, consiste à étudier de quelle manière chaque organe de la société, participe ou non, seul ou en complémentarité avec d'autres organes, à l'attribution des différentes rémunérations de chaque type de dirigeants.

Car avant de s'offusquer des montants faramineux de certains revenus, il n'est pas inutile de se pencher sur le processus de décision qui rend possible l'octroi de ces rémunérations aux dirigeants et de se demander dans quelles mesures, les dirigeants ont la possibilité ou non d'influer sur la décision d'attribution.

Nous constaterons que la complexité de la question de la rémunération des dirigeants de ces sociétés commerciales demeure entière et qu'aussi bien les textes législatifs que la construction prétorienne, se gardent parfois d' apporter des réponses claires à des questions qui ne le sont pas moins.

De même que nous constaterons que l'opinion publique n'est pas la seule à être impliquée en la matière. En effet, la question de la rémunération des dirigeants intéresse au tout premier lieu les associés et actionnaires et fait partie des préoccupations constantes de la corporate governance.

Ce mouvement souhaite assurer que les sociétés soient gérées dans l'intérêt de tous les actionnaires et pas seulement dans l'intérêt particulier des majoritaires ou des dirigeants.

C'est pourquoi, au lendemain de la loi de 1966, la principale question posée, en matière de rémunération des dirigeants sociaux, fut celle de sa qualification. Et tout l'enjeu des textes promulgués au lendemain de cette loi était d'instaurer une cohérence dans les règles de compétence des organes déterminant la rémunération des dirigeants sociaux.

Car il importait de savoir si la décision, fixant le montant et les modalités d'attribution de la rémunération d'un dirigeant, devait être soumise à une procédure de contrôle, dite, des conventions réglementées et sur laquelle le dirigeant ne pouvait en principe exercer aucune influence, ou si cette décision résultait d'une délibération auquel l'intéressé pouvait selon les cas, participer.

Des dirigeants, qui de part la nature de leur fonction, participent à toutes les décisions qui engagent leur société, mais qui devraient idéalement s'écarter de celles fixant leur rémunération.

Or, ils ne s'en n'écartent, ni naturellement, ni spontanément. Il est même possible pour certain d'influer directement ou indirectement sur leur rémunération et de créer dans certains cas des situations de conflits d'intérêts présumées ou avérées entre la société et ses dirigeants.

Afin de se rendre compte de cette réalité, il convient d'étudier les mécanismes législatifs, règlementaires et jurisprudentiels, autour desquels s'est organisée la compétence des organes sociaux dans la détermination des rémunérations des dirigeants.

La société par action simplifiée SAS qui jouit d'une grande liberté contractuelle, n'a pas fait l'objet de grand développement dans cette étude, axée sur les SNC, SCS, SARL, EURL, SCA et les SA cotées et non cotées.

Quant aux dirigeants concernés il s'agit des gérants, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des administrateurs et leur président ainsi que les membres du conseil de surveillance et du directoire et leur président.

C'est eux, qui successivement octroieront et se verront octroyée une rémunération dont le fondement est institutionnel (Première partie) ou au contraire conventionnel (Deuxième partie).

L'objet de cette étude étant justement de clarifier l'intérêt de cette distinction, d'en révéler les enjeux et de savoir si ces deux modes de rétribution des rémunérations, contraint effectivement les dirigeants à adopter des comportements conformes aux intérêts des propriétaires de firme plutôt que des comportements opportunistes.

Première partie : L'approche institutionnelle de la rémunération

La théorie institutionnelle repose sur le principe selon lequel la rémunération versée au dirigeant

découle de la nature même des fonctions qui lui sont reconnues par la loi. C'est pourquoi, elle aurait un caractère institutionnel.

Les organes sociaux ont alors une compétence exclusive dans la détermination de la rémunération de ces dirigeants. C'est le cas de l'assemblée générale qui détermine seule la rémunération des gérants, administrateurs, et des membres du conseil de surveillance (I), et des conseils d'administration et de surveillance qui attribuent également de manière exclusive la rémunération des administrateurs et membres du directoire (II) ; Sans pour autant que le niveau de transparence des opérations soit comparable dans les deux organes, soumis pourtant à la même procédure.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon