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La répression des fraudes commerciales en droit congolais: "cas de la tromperie sur des produits vendus"

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par Christelle Malonda Mabiala
Université Protestante au Congo -UPC -  2006
  

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SECTION III : SANCTIONS PREVUES

Dans le cadre de cette section ; nous examinons 3 situations à savoir la répression des tromperies d'une part les sanctions applicables aux infractions relatives aux prix et en fin la répression à la fraude fiscale.

Sous-section 1 : La répression des tromperies en droit pénal congolais

L'assainissement des activités économiques dans notre pays exige l'observation de la discipline économique dans ce chef des professionnels de ce domaine, cette observation passe notamment par l'application d'un régime pénal à l'encontre des délinquants.

A la diversité des infractions correspond logiquement une diversité des sanctions. Diversité aussi bien dans la nature que dans le nombre des sanctions dont sont assorties les règles du droit pénal en matière économique. Ce droit puisse en effet sa force de dissuasion dans une multitude de sanctions, dominées par le souci d'accentuer l'efficacité des principes régissant toutes les activités économiques et d'adopter le droit au contexte évolutif c'est la vie économique, il en est ainsi du droit pénal en matière de l'infraction des tromperies sur les produits vendus

En effet, ce droit réprime à travers les articles 99 et 100 Code Pénal Livre II celui qui aura trompé l'acheteur sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction ; sur la nature ou l'origine de la chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché (article 99 Code Pénal Livre III) ou celui qui aura (a) trompé l'acheteur sur la quantité de la chose vendue en diminuant ou en augmentant le poids, la mesure ou le volume de la chose vendue (article 100 Code pénal Livre II)31(*).

La violation d'un de ces articles peut causer préjudice à un ou plusieurs membres de la collectivité. Elle est à ce titre génératrice d'un droit à réparation au profit des personnes lésées.

Notons à cet égard que l'exercice de l'action publique née de cette infraction n'est pas subordonné à la plainte préalable de la victime. Le Ministère Public peut en vertu des pouvoir qui lui sont reconnus décider du sort de l'action publique. Il en est ainsi de l'ouverture et de la clôture de l'action précitée. Ces pouvoirs sont ceux que constituent à la fois la légalité et l'opportunité des poursuites pénales. La première prérogative est en droit congolais fondée sur plusieurs dispositions légales dont celle de l'article 1 Code Pénal Livre I.

Elle est par ailleurs fondée sur ces divers articles du même code en son livre II, la seconde résulte essentiellement du texte de l'article 53 du Code de Procédure Pénale.

1. Aperçu historique de la répression des tromperies sur les produits vendus

La tromperie sur la qualité de la chose vendue a été introduite dans notre droit positif par le décret du 4 septembre 1928 devenu l'article 99 du Code Pénal Livre II. Ce décret punissait en effet d'un ou plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 1.000 zaïres, ou d'une de ces peines seulement, l'auteur de l'infraction susvisée, il en est du juillet 1979.

2. La raison d'être de cette répression

La mise en oeuvre de la politique répressive en matière d'infraction économiques en générale et de l'infraction des tromperies sur les produits vendues en particulier s'avère être une opération non moins aisée, les intérêts en jeu étant considérables beaucoup d'embuches se dressent sur la voie de la punition des délinquants32(*), ces empêchements qui gênent la démarche des pouvoirs publics en matière de la maîtrise de l'infraction des tromperies feront l'objet de la section suivantes.

Une question que d'aucuns pourraient se poser est celle de savoir quelle est la nécessite ou le fondement de cette répression. Les raisons sont liées aux objectifs poursuivis et à l'idéal recherché par les pouvoirs publics à savoir :

- Garantir les intérêts des hommes d'affaires et ceux des tiers épargnants contre les abus ou la délinquance toujours possible de la part d'autrui33(*) ;

- Assurer la promotion de l'économie nationale ;

- Il y a autant des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics que nous ne pour nous les citer tous dans ce paragraphe.

Sous-Section 2 : Les sanctions applicables aux infractions relatives aux prix

Il convient de distinguer les sanctions qui frappent toutes infractions relatives au prix de celles qui se rapportent uniquement à la pratique des prix illicites.

1. Sanctions communes (Articles 14-24 du D-L du 20 mars 1961)

- Peine de servitude pénale allant de 15 jours à 5 ans :

- Amende ;

- Confiscation des produits litigieux.

2. Sanctions spécifiques aux infractions des prix illicites et anormaux

Le législateur punit de manière très sévère l'infraction des prix illicites ou anormaux. Dans ce cas, le Tribunal pourra :

- Condamner le contrevenant à payer une somme correspondant au bénéfice indûment réalisé ;

- Prononcer la fermeture de l'entreprise pour une durée maximal de 6 mois ;

- Ordonner la publication aux frais du condamné de la décision dans les journaux qu'il désigne.

Notons enfin qu'actuellement, la fixation des prix de certains produits soumis au régime de libéralisation fait l'objet de concertation avec les pouvoirs publics. Tel est le cas de la bière dont une partie du coût de production est supportée par l'Etat sous forme d'exonérations diverses34(*).

CONCLUSION

Notre travail a porté sur la répression des fraudes commerciales en droit congolais : « cas des tromperies sur les produits vendus ». Au terme de ce dernier, nous allons dégager quelques observations avec des suggestions y afférentes.

Dans le premier chapitre nous avons vu les notions générales sur la vente et sur les fraudes commerciales. La vente a été définie comme étant une convention par laquelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre et la payer.

Nous avons constaté que cette façon de définir la vente est incomplète parce qu'elle se borne à relever l'obligation de livrer dans le chef de vendeur sans faire allusion à un élément de essentiel de la vente, qu'est le transfert de propriété. Ainsi nous l'avons défini comme un contrat par lequel le vendeur transfert ou s'engage à transférer la propriété d'une chose à l'acheteur moyennant un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.

Concernant la fraude commerciale, pour DELMAS-Marty est une violation des textes par lesquels l'Etat entend réglementer la production, la distribution, l'utilisation et échange des biens et services ou encore, l'infraction économique est celle qui met en cause les structures relatives à la production, à la consommation de richesses dans un Etat donné.

Comme nous l'avons dit, dans toute oeuvre de recherche, la circonscription de la question sur laquelle porte la réflexion est une opération importante cela nous permet d'orienter le travail vers une matière précise en même temps qu'elle aide le lecteur à saisir le contenu réel du sujet, objet du présent travail.

Nous avons cité le cas d'un commerçant qui dans le but de se procurer un bénéfice illicite, se met à vendre à ses clients à un prix élevé la farine de froment MINOKIN en affirmant qu'il s'agit de la farine MIDEMA, la meilleure qualité. Cette pratique illicite expose ce dernier aux sanctions prévues par l'article 99 CPL II. Ce commerçant peut être poursuivi pour l'infraction des tromperies sur les produits vendus.

C'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont été contraints d'intervenir dans la vie des affaires aux fins de prévenir et réprimer de t els abus afin de garantir les droits des acheteurs et le cas échéant le monde des affaires.

L'idée d'un assainissement des pratiques commerciales domine la législation économique congolaise. En effet, nous l'avons constaté à travers les articles 99 et 100 du CPL II.

Le législateur a certainement recherché une moralisation de la vie des affaires et une promotion des droits des consommateurs35(*). Mais un texte, quels qu'en soient le contenu et la portée, ne présente d'intérêt que si l'opportunité et les conditions de son application sont réunis.

Or, en son état actuel, le droit congolais ne répond pas à divers points, de vue, aux besoins des consommateurs en particulier et des congolais en général.

Son inadaptation face aux réalités concrètes rend parfois inadéquate sa mise en oeuvre. De plus, les dégradations des conditions de vie et des moeurs que provoque la criminalisation de notre économie nationale encouragent ceux qui violent la loi. Elles les incitent même à rechercher, nous l'avons dit des relations au sein de marchés nationaux ou même auprès des magistrats chargées de l'exécution des jugements. Ce qui constitue ce que nous avons appelé les obstacles à la mise en oeuvre d'un régime répressif efficace donc à ce sujet, nous proposons au législateur, la désignation des agents publics chargés de contrôler des produits importés ou vendus sur nos marchés.

En effet, ces agents auront pour mission de rechercher, de constater et de poursuivre notamment par transmission de procès verbaux au Ministère public les comportements anti-économiques dans leurs ressorts respectifs.

Ces agents doivent faire preuve d'honnêteté car nous constatons au Congo et pourquoi pas partout en Afrique, que ces agents publics résistent peu à la corruption. L'aboutissement de la lutte contre la corruption dépend à la fois d'une application plus rigoureuse des règles disciplinaires et d'une amélioration de la condition des fonctionnaires et agents de l'Etats.

Il faut également que l'on s'oriente vers un perfectionnement des méthodes de recrutement des agents publics car bon nombre d'agents recrutés jusqu'à ce jour semble loin d'être à la hauteur des missions qui leur incombent.

Et l'on est en droit de craindre que les organes de décision se plongent dans une banalisation excessive des tâches d'exécution comme la recherche et la poursuite des infractions économiques en générale et des tromperies en particulier.

Un autre obstacle provient de la non-dénonciation de la part des consommateurs de certains cas des faux produits fabriqués ou introduits sur le territoire national, de manière à permettre à ces derniers de connaître leurs droits et d'en assurer la défense.

S'agissant des techniques de mise en oeuvre du droit pénal dans le monde des affaires, un important effort mérite encore d'être fourni pour rendre efficace la mise en oeuvre de la réglementation économique. Car les différentes actions menées à cet égard par les autorités de la république n'ont pas encore atteint tous les objectifs visés pour les raisons déjà expliquées.

Attachons une fois de plus notre attention sur l'importance de l'information et de l'éducation des consommateurs puis qu'en réalité les dénonciations sont rares. Car en période de pénurie l'expérience montre que faute d'éducation, les consommateurs ne sont pas toujours d'humeur à participer à la lutte contre les fraudes.

Il importe donc de les informer sur les risques que la multiplication des infractions des tromperies font peser sur la sécurité physique et économique de chaque membre de la collectivité.

Ainsi, nous croyons avoir contribué à l'oeuvre grande du législateur dans la réforme du droit congolais.

Loin de nous, la prétention d'avoir été complet dans nos propos pour résoudre les différents problèmes qui se posent en matière de la vente frauduleuse, nous avons au moins attiré l'attention des chercheurs sur cette matière non moins intéressante.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTE DE LOI

1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour portant Code Pénal Livre, 45ème Année Numéro Spécial 30 novembre 2004 ;

2. 30 juillet 1888 - DÉCRET - Des contrats ou des obligations conventionnelles.

(B.O., 1888) ;

3. Loi n° 73-009 du 05 janvier 1973 dite loi particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 74-014 du 10 janvier 1974 et l'ordonnance-loi n° 80-010 du 30 juillet 1980 ;

4. Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix ;

5. L'arrêté du 24 janvier 1963 du Ministère des affaires économiques et des classes moyennes

* 31 KISAKA KIA NGOY Op Cit

* 32 EROFO IYANO BETULA, La problématique de la répression des infractions économiques en droit zaïrois ; Mémoire. Fac Droit, UNIKIN. 1988-1989

* 33 MUANDA., op. cit., p. 28

* 34 KUMBU KI NGIMBI, LLM ., op. cit., p. 86

* 35 MASAMBA MAKELA., op. cit,. p. 127

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe