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Les révisions constitutionnelles au Sénégal

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par Ibrahima DIALLO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar -  Maitrise en droit public 2008
  

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Conclusion :

En somme on note une fréquence des révisions constitutionnelles au regard de la quantité de lois constitutionnelles produites.

Cela est lié essentiellement à la facilité de la mise en oeuvre de la procédure de révision ;

laquelle facilité est à son tour due à des facteurs juridiques et des facteurs non juridiques. S'agissant des facteurs juridiques on note que l'initiative de la révision est partagée entre l'exécutif et le législatif. Ce qui fait que le Président de la République peut entreprendre de modifier la constitution contrairement aux Etats-Unis où il faut 2/3 des membres du Sénat pour initier une révision ou 2/3 des législatures des Etats fédérés, où encore au Burkina où les initiatives sont d'origines parlementaires.

On note aussi que l'adoption se fait selon la procédure législative ordinaire, ce qui est une simple formalité lorsque le parti au pouvoir est majoritaire au Parlement.

Enfin l'approbation se fait en principe par référendum et exceptionnellement par voie parlementaire à la majorité des 3 /5. Toutefois dans la mise en oeuvre de cette étape, c'est le principe qui est transformé en exception et l'exception est devenue la règle. Autrement dit la quasi-totalité des révisions constitutionnelles sénégalaises ont été approuvées par le Parlement. Une seule révision est passée par la voie référendaire. IL s'agit de la révision constitutionnelle de 197041(*) . Cela est lié au fait que la voie parlementaire présente plus de garantie quant à l'approbation du texte42(*).

Au-delà de la procédure on note un refus du juge de contrôler les lois portant révision de la constitution dans la mesure où à chaque fois qu'il est saisi pour vérifier la constitutionnalité d'une loi de révision, il se déclare incompétent sous prétexte que ses compétences sont limitativement énumérées par la constitution et la loi organique relative au conseil constitutionnel. Et donc il ne peut contrôler une révision constitutionnelle car cela ne rentre pas dans ses attributions.

Cela est discutable pour deux raisons :

La première c'est que le conseil constitutionnel s'est prononcé sur la violation de la procédure de révision invoquée par les requérants dans sa décision 3/C/2005 relative à la loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés avant de se déclarer par la suite incompétent dans la même décision. Ce qui est paradoxale car il ne devrait pas se prononcer puisqu'il s'estime incompétent.

La seconde raison est que ses déclarations répétitives d'incompétence à propos des lois constitutionnelles sont inopportunes au regard des exigences de l'Etat de droit qui l'oblige à aller au-delà du minimum d'attributions conférées pour contribuer à la consolidation de l'Etat de droit par une jurisprudence régulatrice et équilibrée pour la protection, la garantie et l'épanouissement de la liberté43(*). Il doit faire preuve d'audace et de hardiesse en procédant lui-même, par les techniques d'interprétations, à l'extension du domaine du contrôle de constitutionnalité  en y incluant les lois constitutionnelles.44(*) C'est à cela que s'est attelé le juge constitutionnel béninois lorsqu'il a soutenu que le principe de la souveraineté populaire ne peut être remis en cause par une loi constitutionnelle lorsque les députés ont voulu proroger leur mandat sous prétexte d'une nécessaire rationalisation des finances publiques. Ce que refuse de faire le juge sénégalais.

Par ailleurs des facteurs non juridiques facilitent aussi les révisions constitutionnelles.

On peut noter dans ce sens l'existence d'un parti ultra dominant disposant d'une majorité qualifiée pour modifier de façon unilatérale la constitution que ce soit sous le régime socialiste ou sous le régime libéral. Ce qui est la conséquence du mode de scrutin à savoir le scrutin majoritaire

IL y a aussi la conception instrumentale de la constitution. Elle est considérée comme un moyen de conserver le pouvoir, de faire la politique, de gouverner. En témoigne les révisions à la veille des élections.

Enfin on peut noter la nature présidentialiste du régime sénégalais qui fait que la volonté du Président de la République est transformée en acte par les parlementaires dès qu'elle est exprimée.

Finalement avec la fréquence des révisions, on assiste à une dévalorisation de la constitution et par voie de conséquence à une banalisation des institutions. Celles-ci restent aussi marquées par une forte instabilité.

Il en résulte des risques d'instabilité comme en témoigne l'agitation de l'opinion publique lors de l'annonce d'une révision de l'article 27 de la constitution.

Au regard de ce qui précède, pour remédier à la récurrence des révisions constitutionnelles, une solution pourrait consister à rendre beaucoup plus rigide la procédure de révision. Autrement dit il faudrait que toute révision passe obligatoirement par la voie référendaire pour qu'elle soit approuvée. Cela permettrait à l'institution issue de la révision d'avoir la légitimité nécessaire qui puisse assurer sa pérennité. Cela permettrait également au peuple de sanctionner les initiatives manifestement inopportunes des politiques.

* 41 Loi constitutionnelle n°70-15 du 26 février 1970, JORS n°4089 du 28 février 1970

* 42 Voir dans ce sens Stéphane Bolle, «  des constitutions made in Afrique », www. Droitconstitutionnel.org, p 8

* 43 Gérard Conac, le juge constitutionnel en Afrique, censeur ou pédagogue, in les cours suprême, Economica, 1989, p 7 et s

* 44 D Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1995, p 151 et s, voir aussi P.JAN, le procès constitutionnel, Paris, LGDJ , 2001, p. 25 selon celui-ci les 17chefs de compétences du conseil constitutionnel français ne se trouvent pas forcément consignés dans les textes qui fixent le ressort de son office. Pour dire tout simplement que c'est par le biais de l'interprétation que le conseil constitutionnel a élargi ses compétences

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