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Les révisions constitutionnelles au Sénégal

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par Ibrahima DIALLO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar -  Maitrise en droit public 2008
  

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5°) La renaissance de la cour suprême :

A la suite des institutions politiques et socio-économiques, c'est au système judiciaire sénégalais d'être réaménagé. Ce réaménagement a trait à la réintroduction de la cour suprême qui, en 1992, avait été éclatée en trois juridictions supérieures. C'est l'objet de la loi constitutionnelle voté le 8 mars 2008.Cette dernière ne donne pas des explications sur les raisons qui ont amené le constituant à réformer l'appareil judicaire. Il faudra se reporter sur la loi organique relative à la cour suprême pour appréhender les fondements de la réforme. A ce propos, il faut noter qu'elles sont diverses mais pour l'essentiel, c'est la rationalisation des moyens budgétaires et humains, l'amélioration de la qualité du service public de la justice ainsi que la faiblesse des décisions rendues par le conseil d'Etat qui ont sous-tendu la réforme. Ces motifs ne semblaient pas convaincre une large frange des acteurs de la justice qui ont eu à contester la réforme. A cet égard selon certains membres de la commission des lois, de la dé centralisation, du travail et des droits humains, il y a une absence de concertation dans la démarche du gouvernement relative au retour de cette juridiction suprême car soutiennent-ils que « le bâtonnier de l'ordre des avocats, aurait d'ailleurs émis des réserves sur le projet à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, tout comme le Président de l'union des magistrats du Sénégal, récemment, par voie de presse ». En outre certains commissaires considèrent que la faiblesse des décisions du conseil d'Etat n'est pas pertinente pour justifier une réforme de l'appareil judicaire, du fait que celle-ci est liée à l'absence de proximité entre les justiciables et la juridiction,par conséquent, l'urgence, c'est de rapprocher les justiciables de la justice « à travers la création des tribunaux administratifs à l'échelle régionale ou à tout le moins par la prise en charge du contentieux administratif,en premier ressort, par les juridictions régionales ou départementales existantes »39(*).

Malgré ces réticences, la cour suprême est réintroduite.

Cependant, il faut apporter des précisions quant à la portée de la révision. En effet la fusion ne concerne que le conseil d'Etat et la cour de cassation. En conséquence les attributions du conseil constitutionnel et de la cour des comptes échappent à la cour suprême qui ressort de la réforme contrairement à celle de 1960.On constate ainsi que le domaine d'intervention de cette juridiction est restreint par rapport à l'ancienne car elle n'est pas compétente pour veiller au respect de la constitution encore moins au bon emploi des ressources budgétaires de l'Etat. Son institution entraînera l'effacement des juridictions concernées des institutions républicaines et du pouvoir judiciaire. Elle mettra un terme aux conflits de compétence entre le conseil d'Etat et la cour de cassation.

Les membres de la nouvelle cour suprême tout comme ce fut le cas pour ceux du conseil d'Etat et la cour de cassation sont soumis à un régime pénale particulier .Ainsi « sauf cas de flagrant délit, les membres de la cour suprême...ne peuvent être poursuivis, arrêtes détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statue des magistrats ».

Il faut toutefois signaler que cette réforme n'est pas encore officielle même si certains considèrent qu'elle va remettre en cause les acquis obtenus jusqu'ici40(*). Cela étant le système judiciaire reste encore tel qu'il est structuré par la réforme de 1992.

En somme il faut remarquer que les institutions républicaines ont été l'objet de plusieurs révisions constitutionnelles au point d'être affectées par une réelle instabilité, ce qui débouche sur une banalisation de celles-ci, et par voie de conséquence de la constitution.

* 39 Voir le rapport le rapport fait au nom de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et droits humains

* 40 Voir le rapport fait au nom de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains

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