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Les révisions constitutionnelles au Sénégal

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par Ibrahima DIALLO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar -  Maitrise en droit public 2008
  

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4°) La spécialisation juridictionnelle:

La mise en place des institutions judiciaires au Sénégal au lendemain de l'indépendance était confrontée à un manque de hauts magistrats. De ce fait les pouvoirs publics avaient opté pour un système judiciaire unitaire ayant à son sommet une cour suprême. Cette dernière exercera le rôle de centralisation et d'harmonisation des décisions de justices jusqu'en 1992. A partir de cette date, une spécialisation juridictionnelle va être entamée pour être parachevée plutard en 1999.

a- le début de la spécialisation :

Il est lié d'une par à l'évolution des conditions qui avaient présidé à la mise en place de la cous suprême et d'autre part à la sécurisation du milieu des affaires pour attirer les investisseurs,à l'exercice effectif des droits et libertés fondamentaux et à l'efficience du contrôle juridictionnel . A cet effet la loi constitutionnelle n°92-22 du 30 mai 1992 va supprimer la cour suprême et mettre en place trois hautes juridictions spécialisées respectivement dans le contentieux constitutionnel, dans le contentieux administratif et dans le contentieux des affaires. Il s'agit du conseil constitutionnel, du conseil d'Etat et de la cour de cassation

Le conseil constitutionnel est chargé de veiller au respect de la constitution. Ce faisant, il exerce d'abord le contrôle de constitutionnalité des lois. Ce contrôle a connu des réaménagements sous l'ère de la cour suprême qu'il importe de souligner. Ceux-ci étaient relatifs à la saisine de la cour suprême et au délai du recours à propos du contrôle de constitutionnalité des lois. S'agissant de la saisine, elle était réservée au seul Président de la république. De ce fait les lois votées par l'assemblée nationale, sauf initiative du chef de l'Etat, ne pouvaient être contrôlées par la cour suprême. Pour remédier à une telle situation qui ne pouvait cohabiter avec l'Etat de droit, une réforme fut effectuée en 1978 afin de permettre aux députés de pouvoir contester l'inconstitutionnalité des lois à l'instar du Président de la république. Cette réforme avait fixé le nombre de députés pour intenter un recours en inconstitutionnalité à quinze, lequel sera réduit à dix en 1981.Cette réduction était favorable à l'opposition d'alors qui comptait à l'époque un nombre de 18 députés16(*) .Elle allait permettre aux parlementaires de l'opposition minoritaire à l'Assemblée de contester les initiatives inconstitutionnelles du Pouvoir. En cela elles contribuaient significativement au renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit.

Concernant le délai du recours en inconstitutionnalité il présentait la lacune de se superposer au délai de promulgation de la loi. Pour résoudre cette lacune, la loi constitutionnelle n°81-16 du 6 mai 1981procéda à la dissociation de ces délais pour « clarifier la procédure du recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle »17(*)

Pour en revenir au conseil constitutionnel, il faut noter qu'il veille ensuite à la constitutionnalité des engagements internationaux. Ce faisant, lorsqu'il déclare qu'un traité est contraire à la constitution, sa ratification doit être précédée d'une révision constitutionnelle. Le conseil s'occupe également du contentieux des élections nationales de même qu'il est compétent pour les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le conseil d'Etat ou la cour de cassation.

Cette dernière compétence fait parti des innovations majeures introduites par la réforme de 1992. Elle va permettre désormais à tout citoyen à l'occasion d'un procès particulier d'exiger qu'une loi qu'il juge contraire à la constitution soit écartée du procès. De ce fait elle constitue un moyen pour les citoyens de veiller au respect de la suprématie de la constitution et par voie de conséquence de préserver leurs droits et libertés fondamentaux. Le conseil constitutionnel tranche enfin les conflits de compétence entre la cour de cassation et le conseil d'Etat.

Ses membres bénéficient d'un certain nombre de garanties destinées à les protéger des influences du pouvoir exécutif afin qu'il exercent de manière indépendante et impartiale leur rôle de régulateur de la vie politique et de protecteur des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En effet leur mandat qui est de six ans n'est pas renouvelable de même qu'il ne peut être mis fin à leur fonction avant terme, sauf s'ils en font la demande ou en d'incapacité constatée dans les conditions prévues par la loi organique18(*).

Enfin, sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuis, arrêtes, jugés en matière pénale sans l'autorisation du conseil. Malgré ces garanties, le conseil constitutionnel est perçu comme étant subordonné au pouvoir exécutif à cause de ces déclarations répétitives d'incompétences19(*) qui vont à l'encontre de sa fonction traditionnelle de gardien constitution en générale et de régulateur de la vie politique en particulier.

Pour remédier à cela, l'autorité du conseil constitutionnel sera renforcée par la loi constitutionnelle n° 98 - 11 du 2 mars 1998 relative au sénat .En effet celle-ci rend obligatoire la saisine du conseil des règlements des assemblées pour vérifier leur constitutionnalité avant toute promulgation. Elle précise également que les décisions de celle-ci ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

A coté du conseil constitutionnel il y'a également le conseil d'Etat.

Le conseil d'Etat est chargé de contrôler l'excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort. Ce contrôle se fait en fonction du principe de légalité. De ce fait toute décision d'une autorité administrative allant à l'encontre de ce principe peut être sanctionnée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce principe est inhérent à l'Etat de droit et sa protection par une haute juridiction spécialisée montre l'attachement des pouvoirs publics à l'évolution irréversible vers l'Etat de droit .A coté de l'excès de pouvoir, le conseil d'Etat vérifie également la régularité des comptes des comptables publics mais également des décisions de la cour de discipline budgétaire. On constate ainsi que le contentieux financier qui était du ressort de la cour suprême est confié au conseil d'Etat. En conséquence sa spécialisation n'était pas encore considérée comme une priorité par le pouvoir. En outre le conseil d'Etat est compétent en dernier ressort concernant le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et les élections aux conseils des collectivités locales. Ses compétences seront d'ailleurs élargies par la loi constitutionnelle n°94-55 du 13 juin 1994 aux autres aspects du contentieux administratif que le recours pour excès de pouvoir et cela par la voie du recours en cassation. Ce qui devait permettre d'équilibrer les affaires entre la cour de cassation et le conseil d'Etat. Enfin à l'instar du conseil constitutionnel, les membres du conseil d'Etat, sauf cas de flagrant délit, ne peuvent être poursuivis, arrêtes, jugés en matière pénale sauf, pour ce qui concerne spécifiquement le conseil d'Etat, dans les conditions prévues par la loi organique.

Ce ''statut pénale'' des membres du conseil d'Etat est partagé par ceux de la cour de cassation.

Cette dernière contrairement au conseil constitutionnel et au conseil d'Etat a une compétence de principe. Elle se prononce en toute matière par la voie de la cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées. Ainsi elle intervient en matière commerciale, en matière civile et en matière pénale. Il faut cependant signaler qu'elle ne se prononce pas au fond sur le litige. Son rôle, c'est de vérifier la régularité des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions subordonnées. De ce fait elle harmonise et centralise les décisions des juridictions inférieures. En somme la réforme judiciaire de 1992 aura mis en place trois hautes juridictions pour obéir à l'impératif de spécialisation.

Cette spécialisation sera achevée en 1999

* 16 S Sylla «  le contrôle de constitutionnalité des lois au Sénégal », RIPAS n°11,1984, p 819 et s

* 17 Voir exposé des motifs de la loi constitutionnelle n°81-16 du 6 mai 1981, JORS n°4834 du 15 mai 1981

* 18 Voir l'article 5 de la loi organique 92-23 du 30 mai 1992 modifiée

* 19 Conférence organisée par le LEJPO sur «les compétences du conseil constitutionnel à l'épreuve des saisines Remarques sur  le pouvoir jurisprudentiel du juge constitutionnel au Sénégal », samedi 29 mars 2008.Au cours de cette conférence, Monsieur Fara Mbodj qui en était l'animateur fait un constat sur les déclarations répétitives d'incompétences du conseil constitutionnel et considère que celles-ci profitent à l'exécutif en raison de l'inégalité des pouvoirs

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