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Les révisions constitutionnelles au Sénégal

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par Ibrahima DIALLO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar -  Maitrise en droit public 2008
  

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3°) Le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales :

Son instauration fut la première cause de révision de la constitution de 2001.En effet c'est par la loi constitutionnelle n°2003-15 du 19 juin 2003 qu'il a été créé. Celle-ci lui donne le statut d'institution de même qu'elle détermine ses missions et sa nature. Ainsi le conseil est considéré comme une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics. Il est consulté par les pouvoirs publics et peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur l'ensemble des questions d'ordre social, économique et culturel intéressant les différents secteurs de la nation. Aussi favorise t-il par son activité, une collaboration harmonieuse entre les différentes communautés et les différentes catégories sociales et professionnelles du Sénégal. Le conseil est aussi investi d'une mission de médiation pour l'apaisement des conflits sociaux.

Il faut signaler que, préalablement à sa promulgation, cette loi avait été attaquée devant le Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité. Selon les auteurs de la saisine, elle était votée après leur sortie de l'hémicycle à la suite du refus du Président de l'Assemblé de leur donner la parole ; ce qui, pour eux, constituait une violation des droits de l'opposition reconnus par le préambule et les articles 58 et 103 de la constitution. Pour la juridiction constitutionnelle, sa compétence ne s'étend pas aux révisions constitutionnelles, qu'en conséquence elle ne pouvait se prononçait sur la constitutionnalité de la loi de révision. Tel fut le précédent à la promulgation de la loi constitutionnelle.

En outre celle -ci avait prévu qu'une loi organique détermine le mode de désignation des conseillers ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'institution, d'où la loi 2003-34 du 03 septembre 2003.

Selon cette dernière les membres du conseil sont nommés par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Au plan organique, le conseil est dirigé par un Président choisi parmi ses membres. Il est assisté de trois vice-présidents et quatre secrétaires élus.

Concernant le fonctionnement les charges sont supportées par le budget de l'Etat.

Par ailleurs il faut signaler que le conseil de la République n'est pas pour autant une nouveauté dans le paysage institutionnel sénégalais. En effet sous l'empire de la constitution de 1963 le Sénégal avait une institution dénommé conseil économique et social. Certes cette dénomination est différente de celle du conseil de la République, mais du point de vue de l'organisation et du fonctionnement ces deux institutions s'identifient. Pourtant au lendemain des élections présidentielles du 19 mars, le Président élu avait supprimé le conseil économique et social au motif « que nous étions un pays pauvre qui ne peut pas se payer le luxe de certaines institutions dont l'utilité n'est pas évidente »30(*) .Au regard de ce qui précède, la mise en place de ce conseil ne procédait pas d'une rationalité institutionnelle. Cela étant qu'est-ce qui pouvait justifier l'instauration du conseil de la République ? Selon le législateur, en adoptant «  la constitution du 22 janvier 2001 le peuple sénégalais a marqué son attachement à la rationalisation de l'aménagement de l'espace institutionnel du pays mais n'a pas renoncé à ses objectifs d'approfondissement du processus démocratique, de renforcement de la gouvernance locale, de concertation et de participation des citoyen à un développement économique, social harmonieux et durable »31(*).A la lecture de ce motif,le législateur avait d'autres préoccupations que la rationalité institutionnelle, en raison de l'usage du terme ''mais'' exprimant une opposition entre l'attachement du peuple sénégalais et les raisons qui ont présidé à la mise en place du conseil de la République. C'est ce qui avait motivé les contestations de l'opposition qui s'était «  engagée publiquement à le supprimer à son arrivée au pouvoir »32(*) ; engagement qui ne pourra être tenu car l'institution est dissoute par le pouvoir en place.

En effet c'est par une loi constitutionnelle votée le 27 novembre 2007 que le conseil a été dissout. Selon celle-ci « la création du sénat par la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 modifie l'équilibre institutionnel et prive de sa pertinence l'existence du conseil de la république dont une partie des missions,notamment la représentation des collectivités locales,est désormais assumée par le sénat. Il convient par conséquent de supprimer le conseil de la République pour les affaires économiques et sociales ».Ce faisant l'article 6 de la constitution est modifié pour retirer le conseil des institutions républicaines, de même que le titre VII-1 qui lui était consacré est abrogé.

Au demeurant il y a lieu de s'interroger sur l'objectivité de la dissolution du conseil de la République. En rappel celle-ci était liée au doublon crée par la mise en place du Sénat, or cette dissolution du conseil de la République est simultanée à l'introduction d'une institution de même nature à savoir le conseil économique et social. Pour le constituant, « si la création du Sénat frappe d'obsolescence le conseil de la République dont certaines missions sont désormais assumées par la chambre haute, le Sénégal a besoin d'une assemblée consultative, disposant d'une expertise économique, rassemblant les Forces vives de la nation, chargée de favoriser le dialogue social et garantissant une collaboration harmonieuse entre les communautés et les différentes catégories sociales et professionnelles... ».En faisant un telle affirmation, le constituant remet en cause l'inopportunité du conseil de la République qui avait motivé sa décision de le dissoudre car dit- il que «  le Sénégal a besoin ... », ce qui signifie que l'Etat sénégalais ne peut se passer du conseil économique et social, alors dans ce cas pourquoi dissoudre le conseil de la République qui, il faut le rappeler s'apparente à bien des égards au conseil économique et social ?

N'aurait il pas été plus opportun de lui retirer la mission désormais dévolue au Sénat à savoir la représentation des collectivités locales et de le maintenir en place ? En réalité, c'est dans le contexte politique qui a présidé à `` cette secousse institutionnelle'' qu'il faut se reporter pour tenter de comprendre.

En effet dans ce contexte les relations entre le Président du Conseil et le chef de l'Etat s'étaient détériorés. Dans le but de régler un problème interne à ``son Parti'', le chef de l'Etat avait promis le poste de président du conseil de la République à une figure historique entrée en dissidence puis ralliée. Pour y parvenir, il demanda au Président en exercice de l'institution de démissionner sans succès33(*). Ne pouvant théoriquement pas mettre un terme au mandat de celui-ci compte tenu de l'article 5 de la loi organique relative au conseil de la République34(*), le chef de l'Etat fit adopter en conseil des ministres deux projets de loi relatifs à la dissolution du Conseil de la République et à la création du Conseil économique et social. Néanmoins ces textes n'ont théoriquement pas encore d'effets car n'ayant pas fait l'objet de publication au journal officiel de la République. Tel n'est pas le cas pour celui qui réintroduit le Sénat qui, lui, est opérationnel depuis son retour.

* 30 Nouvel Horizon n°366, « trois années après l'alternance Wade tire le bilan », 19 mars 2003, page 11

* 31 Voir exposé des motifs de la loi organique n°2003-34 du 3 septembre 2003, JORS n°6121 du 3 septembre 2003

* 32 Ismaila madior Fall, Evolution constitutionnelle du Sénégal de la veille de l'indépendance aux élections de 2007, page 167

* 33 Assane Tham « une constitution ça se révise », Relativisme constitutionnel et Etat de droit au Sénégal, Politique africaine n°108, décembre 2007

* 34 Article 5 de la loi organique relative au conseil de la république « il ne peut être mis fin au mandat d'un membre du conseil de la république avant l'expiration de son terme normal »En conséquence le président du conseil nommé en août 2004 pour cinq ans était théoriquement inamovible jusqu'en août 2009

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