Section 2 : L'ordre public comme limite au droit
applicable par l'arbitre
133. L'ordre public a pour but << de régler les
conflits entre règles générales et spéciales,
qu'elles soient de droit interne, communautaire ou international6
È. Il convient d'examiner le rTMle de l'ordre
1 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en
difficulté, Montchrestien, 6e éd., p. 316, n° 535.
2 P-M Le Corre, Droit et pratique des procédures
collectives, Dalloz action, 2009, p. 644, n° 422.31.
3 cf C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en
difficulté, Montchrestien, 6e éd., p. 316, n° 535, qui fait
référence aux propos de F. Derrida, P. Godé, J;-P.
Sortais, << Redressement et liquidation judiciaire des entreprises : cinq
années d'application de la loi du 25 janvier 1985 È, note
1539.
4 cf infra, Titre 2, Chapitre 1, Section 1, Sous-section
2.
5 cf supra, Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Sous-section
1, §1.
6 D. Meledo-Briand, <<Procédures collectives et
droit économique, l'exemple français È, Rev. int. dr.
éco 1994, p. 265.
public lorsque la sentence arbitrale est rendue en matière
interne (Sous-section 1) puis lorsque la sentence est internationale
(Sous-section 2) car les problématiques qui se posent sont
différentes.
Sous-section 1 : Procédure collective et arbitrage
interne
134. La loi applicable par l'arbitre pose peu de
difficultés lorsque la sentence est interne, néanmoins l'arbitre
est tenu de respecter les règles d'ordre public (1) sinon sa sentence
encourt annulation. En outre, le respect de l'ordre public par l'arbitre est
apprécié strictement par l'autorité judiciaire (2),
démontrant une fois de plus la suprématie des procédures
collectives et de la justice étatique sur l'arbitrage.
§ 1 Conformité impérative de la
sentence interne à l'ordre public
135. La sentence rendue par l'arbitre dans le cadre d'un
arbitrage interne doit impérativement respecter les règles
d'ordre public interne (A). Néanmoins, il convient en outre d'analyser
l'évolution de la notion d'ordre public (B) avant d'examiner les
conditions dans lesquelles la conformité de la sentence interne à
l'ordre public est contrôlée.
A - Soumission des sentences internes à l'ordre
public interne
136. Cette conception est retenue par la jurisprudence
française en matière de validité des sentences arbitrales.
Ainsi, la sentence qui méconna»t une règle d'ordre public
est nulle1. Car conformément à l'article 1484-6 du
nouveau Code de procédure civile2, la violation de l'ordre
public est une cause d'annulation de la sentence. Il s'agit en l'espèce
de la violation des règles d'ordre public interne des procédures
collectives.
137. Dans le cadre d'un arbitrage interne, le juge examinera
la conformité de la sentence à l'ordre public interne, et non
l'ordre public international. Le Professeur Jean Baptiste Racine précise
Ç qu'il n'existe pas de césure précise entre l'ordre
public interne et l'ordre public international È, bien qu'il ajoute que
Ç le premier alimente le second È3. Par
conséquent, si toutes les règles d'ordre public international
sont nécessairement des règles d'ordre public interne, les
règles d'ordre public interne ne sont pas forcément des
règles d'ordre public international4.
1 V.P. Mayer, Ç La sentence contraire à l'ordre
public au fond È, Rev. arb. 1994, p. 620.
2 Art 1484-6° NCPC : Ç Lorsque, suivant les
distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé
à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément
réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un
recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut
néanmoins être formé malgré toute stipulation
contraire : si l'arbitre a violé une règle d'ordre public
È.
3 En ce sens, J.-B. Racine, op. cit., p. 483.
4 En ce sens, J.-B. Racine, op. cit., p. 483 et s.
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