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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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B - L'évolution de la notion d'ordre public

138. Selon l'article 1484-6° du Code de procédure civile, la sentence de l'arbitre est annulée si celui-ci a violé une règle d'ordre public. L'ordre public n'est pas défini dans cet article mais par référence à l'article 6 du Code civil1, il a longtemps été interprété comme l'interdiction faite aux parties de déroger par convention à une règle nécessaire à sauvegarder les intérêts d'une société. Or on peut penser que toutes les règles des procédures collectives tendent à l'objectif supérieur de protéger la société face aux effets néfastes des entreprises défaillantes.

139. Mais la notion d'ordre public a évoluée. Aujourd'hui, elle n'est plus la conséquence de la nécessaire protection des intérêts de la société. En effet, une règle est d'ordre public dès lors que le législateur interdit d'y déroger2. Monsieur Jacques Ghestin3 en conclut que dès lors qu'une loi est impérative elle est d'ordre public. Cette conception de l'ordre public semble reléguer au second plan l'idée selon laquelle l'ordre public correspond aux << valeurs fondamentales d'une société4 È. Ce constat est critiqué par le Professeur Pierre Mayer, car selon lui l'ordre public est alors << vidé de sa substance5 È.

140. Néanmoins, si l'ordre public ne correspond plus aux valeurs essentielles d'une société mais davantage à la volonté de faire primer certaines règles, plus rien ne s'oppose à la thèse du Professeur Pascal Ancel qui considère toutes les règles françaises des procédures collectives comme étant d'ordre public interne et international. En effet, le principal argument contre cette affirmation consiste à dire que sont d'ordre public international, seulement les règles fondamentales des procédures collectives6, c'est à dire celles correspondant aux valeurs essentielles d'une société. Mais puisque ce critère n'est plus aujourd'hui constitutif de l'ordre public, on peut conclure que la seule volonté du législateur et de la jurisprudence suffisent à qualifier une règle des procédures collectives d'ordre public interne et international afin qu'il n'y soit pas dérogé. Cependant, on peut avancer l'idée que les règles des procédures collectives se veulent impératives justement parce qu'elles correspondent aux valeurs fondamentales de la société.

Quoi qu'il en soit, l'arbitre est tenu de rendre une sentence conforme aux règles d'ordre public des procédures collective. Et en matière d'arbitrage interne, ce contrôle est plus strict qu'en matière internationale.

1 Art 6 C. Civ : << On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mÏurs È.

2 En ce sens, P. Mayer, << La sentence contraire à l'ordre public au fond È, Rev. arb. 1994, p. 618.

3 J. Ghestin, Traité de droit civil, la formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, n°110

4 Dictionnaire du vocabulaire juridique, Objectif droit, Litec, 2004.

5 En ce sens, P. Mayer, << La sentence contraire à l'ordre public au fond È, Rev. arb. 1994, p. 619.

6 cf infra, Titre 1, Chapitre 2, Section 1, Sous-section 1, B, 2°.

§ 2 Contrôle de la sentence interne à l'ordre public

141. Le contrôle des règles de droit appliquées par l'arbitre est impossible car les arbitres disposent d'une grande liberté dans le choix des règles applicables et ne sont pas forcément tenus d'appliquer des règles étatiques. Aussi, seul un contrôle du respect de l'ordre public par les arbitres est effectué. Et le Professeur Pierre Mayer souligne qu'Ç un contrôle n'est justifié que lorsque l'ordre public est réellement en jeu1 È.

142. Si l'arbitre se doit d'appliquer les règles d'ordre public, il n'en est pas le gardien2. Aussi, est-ce au juge de remplir cette tâche en exerçant un contrôle sur les sentences arbitrales. Cette vérification ne se fait pas au niveau du raisonnement juridique de l'arbitre mais selon l'impact de la solution rendue par les arbitres. Selon le Professeur Pierre Mayer, le juge vérifie non pas que la règle d'ordre public a été bien appliquée mais que la solution consacrée ne heurte pas l'ordre public. De sorte qu'une simple erreur de droit peut être tolérée, mais si les principes fondamentaux de l'ordre juridique ne sont pas respectés, la sentence encourt l'annulation3. Car le juge ne peut en aucun cas ordonner l'exécution d'une sentence qui heurterait l'ordre public.

143. Mais la caractéristique de l'ordre public interne est, qu'il doit être apprécié de façon rigoureuse par le juge, alors que le respect par l'arbitre de l'ordre public international est désormais apprécié de façon souple par le juge4. Cette solution résulte d'une interprétation a contrario de la solution donnée par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 novembre 19915. La juridiction suprême déclare Ç l'ordre public français applicable dans les relations internationales doit être apprécié de manière moins rigoureuse que l'ordre public interne È. Par conséquent, le juge contrôlant le respect de l'ordre public interne par l'arbitre, dans le cadre d'un arbitrage interne, doit effectuer un contrôle plus strict que dans le cadre d'un arbitrage international.

144. On peut conclure que si l'arbitre doit avant tout respecter l'esprit des règles des procédures collectives, puisqu'une simple erreur de droit peut être tolérée, il n'en reste pas moins qu'il devra examiner les conséquences des règles d'ordre public des procédures collectives sur l'instance arbitrale s'il ne veut pas que sa sentence soit annulée. Cette obligation est renforcée par le contrôle du juge étatique qui, s'il est saisi, ne se contentera pas d'un contrôle sommaire de la conformité de la sentence aux règles d'ordre public des procédures collectives.

1 P. Mayer, Ç La sentence contraire à l'ordre public au fond È, Rev. arb. 1994, p. 620.

2 En ce sens, P. Mayer, Ç La sentence contraire à l'ordre public au fond È, Rev. arb. 1994, p. 620.

3 En ce sens, P. Mayer, op. cit.

4 cf infra, Titre 2, Chapitre 1, Section 2, §2, B.

5 Cass. civ. 1re, 19 novembre 1991, n° 89-22042.

Sous-section 2 : Procédure collective et arbitrage international

145. Dans le cadre d'un arbitrage international, comme pour l'arbitrage interne, l'arbitre est tenu de respecter l'ordre public. Mais l'ordre public pouvant varier d'un Etat à un autre, il sera tenu de respecter l'ordre public qualifié d'international (1).

Mais malgré cette subordination à l'ordre public, l'arbitre conserve sa liberté de choix quant à la règle applicable au litige dont il conna»t. Néanmoins, en présence d'une procédure collective, le choix de la règle peut s'avérer plus délicat (2).

§ 1 Le respect de l'ordre public international dans le cadre d'un arbitrage international

146. Il convient tout d'abord de préciser les contours de l'arbitrage qualifié d'international (A) afin de délimiter la compétence des arbitres, qui dans le cadre d'un arbitrage international sont subordonnés au respect de l'ordre public international (B).

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