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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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A - La qualification élargie de l'arbitrage international

147. Selon l'article 1492 du nouveau Code de procédure civil, << est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international È. Ce qui implique en principe la présence d'un élément d'extranéité apprécié en fonction de critères juridiques. Mais on admet couramment que l'internationalité de l'arbitrage résulte << de critères purement économiques, tirés du fond du litige1 È. Ainsi, la jurisprudence a retenu ce critère économique pour définir un arbitrage comme étant international2. Cette appréciation permet d'élargir la qualification d'arbitrage international qui n'évalue pas l'extranéité en fonction d'éléments purement juridiques, ce qui permet d'inclure un nombre plus large d'affaires connues par les arbitres comme étant internationales.

148. En outre, le Professeur Philippe Fouchard, souligne que l'arbitrage international peut certes relever de lois nationales mais il manifeste de plus en plus son autonomie et peut donc relever de règles autres que celles des lois nationales3. Cette solution tend à favoriser le règlement des litiges internationaux par l'application de règles plus libérales lorsque les arbitres les estiment plus adaptées.

1 Ph. Fouchard, Juris. cl. dr. int., fasc. 585-1 ou Juris. cl. proc. civ., fasc. 1050, n° 68.

2 Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1995, société Matra Hachette c/ société Reteitalia. En l'espèce la Cou d'appel considère que la participation de la société française dans la société italienne constitue un investissement au delà des frontières et justifie donc l'internationalité de l'arbitrage.

3 En ce sens, Ph. Fouchard, Juris. cl. proc. civ., fasc. 1050, n° 69 et 70.

B - La liberté des arbitres subordonnée au respect de l'ordre public international

149. L'arbitre a un large pouvoir d'appréciation des règles de droit applicable au litige qu'il doit trancher. Il peut appliquer le droit national, qui est en principe celui oü l'institution arbitrale à son siège, mais il peut aussi recourir à l'application de règles qui ne relèvent pas d'un système étatique. Ainsi, certaines sentences arbitrales appliquent des règles consacrées par les conventions internationales ou par la lex mercatoria.

150. Mais dans tous les cas, l'arbitre doit veiller à ce que sa sentence soit valable dans l'Etat oü elle est rendue. Pour ce, le Professeur Bernard Hanotiau précise Ç que la sentence ne doit pas aller à l'encontre des principes d'ordre public international de l'Etat du siège1 È.

Cette solution semble logique car au sens du droit international privé, l'ordre public international recouvre Ç les valeurs intangibles du for2 È, ce qui correspond aux principes jugés essentiels au lieu du tribunal saisi du litige. De sorte que, puisque l'arbitre doit respecter les règles d'ordre public international, on peut penser qu'il doit trancher le litige en fonction de la lex fori, c'est à dire la loi du lieu oü la juridiction a été saisie.

Néanmoins, la loi applicable par l'arbitre n'est pas nécessairement la lex fori car les parties peuvent prévoir elles-mêmes la loi applicable pour régler leur différend, l'arbitre appliquera alors la lex causae. Mais le choix de la loi applicable se complexifie encore en présence d'une procédure collective car l'arbitre ne peut pas ignorer la lex concursus c'est à dire la loi de la faillite. Mais quelle que soit la règle applicable dans le cadre d'un arbitrage international, l'arbitre est tenu de respecter l'ordre public international.

151. C'est le juge qui veille au respect par l'institution arbitrale de l'ordre public international. La particularité de ce contrôle est que le respect de l'ordre public s'apprécie, non pas au niveau de la sentence elle même, mais au niveau de sa reconnaissance ou de son exécution3. Alors qu'en matière d'arbitrage interne, le contrôle de la sentence se fait au niveau de la solution consacrée dans la sentence. En outre, l'étude de la jurisprudence montre une évolution quant à l'appréciation de l'ordre public en matière d'arbitrage international, ce qui sera traité ultérieurement4.

1 B. Hanotiau, Ç La loi applicable par l'arbitre en cas de faillite d'une des parties à la procédure È, Rev. droit. aff. Int. 1996, p 45.

2 J.-B. Racine, op. cit., p. 489.

3 P. Mayer, op. cit.

4 cf infra, Titre 2, Chapitre 1, Section 2, §2, B.

§ 2 Loi applicable par les arbitres

152. Si les arbitres disposent d'une grande liberté quant à la loi applicable, la sentence se doit de respecter les règles d'ordre public international dans le cadre d'un arbitrage international Aussi, seront étudiées successivement les règles applicables par l'arbitre dans le cadre d'un arbitrage international, selon qu'une procédure collective est ouverte parallèlement en France (A) ou à l'étranger (B).

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