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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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Section 1 : La consécration de la compétence de l'arbitre

169. L'évolution de la compétence de l'arbitre s'explique par la volonté de ne pas trop entraver l'arbitrage sans quoi il perdrait de son intérêt. Après avoir précisé les contours du pouvoir des arbitres (Sous-section 1), l'examen de la jurisprudence récente permettra d'établir l'élargissement de leurs compétences (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Compétence traditionnelle de l'arbitre

170. L'étendue des pouvoirs de l'arbitre dépend en grande partie de la nature hybride de l'arbitrage, à la fois procédure contractuelle résultant de la volonté des parties, et procédure juridictionnelle reconnue de façon unanime et incontestable (1). Il en résulte le principe de compétencecompétence (2), en vertu duquel les arbitres sont seuls compétents pour statuer sur leur compétence.

§ 1 Les effets de la double nature contractuelle et juridictionnelle de l'arbitrage

171. Le maintien de la compétence arbitrale malgré l'ouverture d'une procédure collective résulte du caractère contractuel de l'arbitrage et de la volonté de donner force obligatoire à la convention des parties (A). Mais la force de l'arbitrage ne s'arrête pas là, et du fait de sa mission juridictionnelle, les sentences de l'arbitre ont une portée telle qu'elles se posent, dans une certaine mesure, en véritable concurrentes des jugements étatiques (B).

A - La force obligatoire de la convention d'arbitrage

172. La caractéristique de l'arbitrage est de soustraire aux juridictions étatiques un litige dont elles devraient normalement conna»tre. Cette compétence arbitrale se justifie d'abord par la force obligatoire de la convention d'arbitrage1. En effet, l'article 1134 alinéa 1 dispose : << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites È. Ce principe connu sous la locution latine pacta sunt servanda signifie que les conventions, parmi lesquelles celles prévoyant le recours aux arbitres, doivent être respectées. Par conséquent, dès lors que les parties ont convenu de recourir à l'arbitrage, les arbitres sont compétents même en présence d'une procédure collective.

173. Pourtant, on ne peut méconna»tre le principe selon lequel, dès lors qu'une procédure collective est ouverte, les litiges l'intéressant relèvent de la compétence exclusive des juges étatiques afin d'éviter une dispersion du contentieux et d'assurer l'efficacité des procédures collectives. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment2, l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective. C'est pourquoi Madame Giorgini souligne que, la vis attractiva concursus, définie comme la force d'attraction qu'exercent les procédures collectives sur toutes les questions l'intéressant, << n'a pas reçu une véritable consécration3 È.

174. Il en résulte que l'arbitre, saisi valablement, est compétent pour conna»tre des créances litigieuses même en présence d'une procédure collective . Et dès lors que l'arbitre est compétent, la juridiction étatique ne peut conna»tre du litige.

Cette solution est conforme à l'article 1458 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile4 en vertu duquel dès lors qu'une action d'arbitrage existe, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente. Et il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'instance arbitrale est en cours ou non au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Cependant, il convient de rappeler que la liberté contractuelle des parties est limitée par l'ordre public. Or les procédures collectives sont largement régies par des règles d'ordre public, destinées à protéger l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Elles peuvent donc, de ce fait, évincer la volonté des parties de recourir à l'arbitrage.

1 En ce sens, X. Linant de Bellefonds, L'arbitrage et la médiation, Que sais-je ?, 2003, p. 3.

2 cf infra Titre 1, Chapitre 1, Section 1, Sous section 2, §1, A.

3 G. C. Giorgini, << Méthode conflictuelles et règles matérielles dans la faillite internationale È, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, thèse Nice 2004, p. 546 et s.

4 Art 1458 al 1 NCPC : << Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente È.

175. Mais si les règles d'ordre public peuvent limiter l'ouverture d'une instance arbitrale, dès lors que le tribunal arbitral est valablement saisi, sa force contractuelle prime et exclut la compétence d'une juridiction étatique.

En outre, la sentence arbitrale alors rendue par l'arbitre n'est pas dépourvue d'efficacité, car sa nature juridictionnelle la pose en véritable concurrente de la justice étatique.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry