B - La force de la sentence arbitrale
176. L'arbitre n'est pas que l'exécutant de la
volonté des parties car il dispose également d'une
véritable mission juridictionnelle. Ainsi, il possède le
juridictio, défini comme le pouvoir de dire le droit, et qui
peut tout à fait s'exercer dans le contexte des difficultés des
entreprises1. En vertu de ce pouvoir, les sentences arbitrales ont
l'autorité de la chose jugée, conformément à
l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile2. De sorte
que, ce qui a été jugé par les arbitres a la même
force probante qu'un acte authentique et ne pourra pas être
rejugé, pas même par une juridiction étatique. Notons
cependant que cette sentence conserve un caractère contractuel et
qu'elle n'est donc pas opposable aux tiers.
En outre, si l'arbitre possède le juridictio,
à l'instar du juge étatique, il ne dispose pas pour autant de
l'imperium. Ce pouvoir, délégué par la puissance
publique, permet au seul juge de << mettre la formule exécutoire
dans ses décisions3 È. En conséquence, la
sentence de l'arbitre est revêtue de l'autorité de la chose
jugée mais n'a pas de force exécutoire.
177. Il résulte de ces constatations une autonomie de
la compétence arbitrale vis-à-vis de la compétence
étatique. D'une part, si le tribunal arbitral est valablement saisi, il
exclut la compétence des juridictions étatiques ; d'autre part,
le recours à l'arbitrage procède d'un fonctionnement qui lui est
propre et qui se distingue des règles applicables au sein d'une
procédure étatique. Cette autonomie de l'arbitre face au juge est
d'autant plus forte que les arbitres bénéficient du principe de
compétence-compétence.
§ 2 Le principe de
compétence-compétence de l'arbitre
178. Le principe de compétence-compétence dont
bénéficie l'arbitre résulte de la nature contractuelle de
l'arbitrage4. Il jouit de ce fait d'une grande liberté
vis-à-vis du juge, puisque il statue lui même
1 En ce sens, D. Vidal, Procédures collectives et
procédures d'arbitrage : quelle rencontre ?, Gaz. Pal. 31 octobre 2009,
n° 304, p. 3.
2 Art 1476 NCPC : << La sentence arbitrale a, dès
qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement
à la contestation qu'elle tranche È.
3 X. Linant de Bellefonds, L'arbitrage et la médiation,
Que sais-je ?, 2003, p. 3.
4 En ce sens, L. Gouiffès, << L'arbitrage
international propose-t-il un modèle original de justice ? È,
Recherche sur l'arbitrage en droit international et comparé,
mémoire, LGDJ, 1997, p. 5 et s.
sur sa propre compétence. Après examen de
l'étendue de ce privilège conféré à
l'arbitre (A), il conviendra d'examiner les limites de ce principe et d'en
apprécier la portée (B) .
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