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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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A - L'étendue du principe de compétence-compétence

179. La singularité de la mission arbitrale résulte notamment du pouvoir de l'arbitre. En effet, l'arbitre dispose d'un pouvoir de compétence-compétence consacré à l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile1 et qui désigne la compétence de l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. L'objectif de ce principe est de respecter l'intention des parties de recourir à l'arbitrage. En effet, Monsieur Georges A. Bermann souligne que <<plus on mettra d'obstacle à l'arbitrage (...), plus on s'éloignera des objectifs de l'arbitrage2 È. C'est pourquoi, les arbitres sont toujours compétents pour statuer sur leur propre compétence.

180. Par conséquent, ils contrôlent eux même l'étendue de leur investiture en vérifiant, par exemple, que l'objet du litige est conforme à celui que lui attribue la clause compromissoire3. Mais leur pouvoir ne s'arrête pas là, car ils peuvent également interpréter la clause d'arbitrage. Les pouvoirs de l'arbitre sont donc étendus et résultent du caractère autonome de l'arbitrage. Aussi, l'institution arbitrale est qualifiée par Monsieur Gouiffès de <<justice sui generis4 È, en ce sens oü l'arbitrage est d'un genre particulier qui obéit à ses propres règles, concurremment à la justice étatique.

181. En outre, le principe de compétence-compétence de l'arbitre est complété, selon la doctrine de la séparabilité, par une indépendance de la clause compromissoire et du contrat qui la contient. De sorte que même si le contrat contenant la clause compromissoire est nul ou inapplicable, une instance arbitrale peut être ouverte si l'arbitre le décide5. Il en résulte un renforcement de l'autonomie arbitrale car l'arbitrage peut être rendu sur la seule décision de l'arbitre et indépendamment de la validité du contrat qui la contient. De plus, en matière internationale, la jurisprudence a consacré la validité de la convention d'arbitrage indépendamment de toute loi étatique6.

1 Art 1466 NCPC : << Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture È.

2 G. A. Bermann, << Le rôle respectif des cours et des arbitres dans la détermination de la compétence arbitrale È, L'arbitrage, Dalloz, Archives de philosophie du droit, tome 52, p. 121.

3 X. Linant de Bellefonds, op. cit., p.61 précise que << les contestations relatives à l'étendue du pouvoir juridictionnel de l'arbitre se produisent en présence d'une clause compromissoire, laquelle à la différence du compromis, n'a pas à déterminer l'objet du litige È.

4 L. Gouiffès, << L'arbitrage international propose-t-il un modèle original de justice ? È, Recherche sur l'arbitrage en droit international et comparé, mémoire, LGDJ, 1997, p. 5.

5 En ce sens, G. A. Bermann, << Le rôle respectif des cours et des arbitres dans la détermination de la compétence arbitrale È, L'arbitrage, Dalloz, Arch.Phil. dr., tome 52, p. 121.

6 Cass., civ. 1re, 4 juillet 1972, n° 70-14.163, Bull. des arrêts de la Cass., n°175, p. 154 : << En matière d'arbitrage
international, l'accord compromissoire présente une complète autonomie juridique. La clause compromissoire insérée dans

182. Lorsque l'arbitre se prononce sur la validité de son investiture et de ses limites, le Professeur Dominique Vidal parle Ç d'effet positif È du principe de compétence-compétence. Mais il précise néanmoins qu'il a pour corollaire un Ç effet négatif1 È. Car ce principe, en faisant primer la compétence de l'arbitre, Ç interdit au juge étatique de se prononcer en premier sur la validité et le champ d'application de la convention d'arbitrage2 È, conformément à l'article 1458 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile3.

183. Cette compétence prioritaire de l'arbitre est affirmée de façon constante par la jurisprudence4 et ce même si une procédure collective a été ouverte5. C'est ce qu'illustre un arrêt récent de la Cour de Cassation, en date du 3 février 20106. En l'espèce, après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur d'une société franchisée assigne le franchiseur devant la juridiction étatique en invoquant la nullité du contrat de franchise. Mais le franchiseur se prévaut de la clause compromissoire et invoque de ce fait l'incompétence des juridictions étatiques. La Cour d'appel pour rejeter la compétence de l'institution arbitrale retenait que la clause compromissoire contenue dans le contrat de franchise ne concernait que les parties et que de ce fait le liquidateur n'était pas partie à l'acte et ne pouvait donc pas se prévaloir de la convention d'arbitrage.

Mais la Haute juridiction considère que viole le principe de compétence-compétence, la décision de la Cour d'appel qui interdit la saisine du tribunal arbitral alors que n'est pas établi Ç la nullité ou l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre È. Cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile7, affirmant le principe de compétence-compétence. Mais il convient de souligner que la compétence de l'arbitre n'est ici retenue que parce que Ç l'action était indépendante de la procédure collective È, le litige était donc arbitrable.

un contrat international doit donc recevoir application et ce, quand bien même elle serait prohibée par la loi française È.

1 En ce sens, D. Vidal, Droit français de l'arbitrage commercial international, Gualino, 2004, p.171.

2 P. Ancel, rev. arb. 2004, p. 591 et s.

3 Art 1458 al 1 NCPC : Ç Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

4 Cass. civ. 1re, 1 décembre 1999, n° 97-21488, Rev. arb. 2000, p. 96.

Cass. civ. 1re, 26 juin 2001, n°99-17120, Rev. arb. 2001, p. 529, Ç Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision È.

5 CA Paris, 20 septembre 1995, société Matra Hachette c/ société Reteitalia.

6 Ç Viole le principe compétence-compétence la cour d'appel qui statue sur une action en responsabilité de droit commun, indépendante de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'une des parties, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage È, Cass. civ. 1re, 3 février 2010, n°09-12669.

7 Art 1458 NCPC : Ç Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence È.

Néanmoins, même lorsque le litige est inarbitrable, en vertu du principe de compétencecompétence, c'est à l'arbitre de retenir ou non la validité de son investiture.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote