WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Arbitrage et procédures collectives

( Télécharger le fichier original )
par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : L'appréciation des règles impératives assouplie en matière arbitrale

194. L'arbitre dispose d'une grande liberté à l'égard du juge, mais tout l'intérêt de l'arbitrage résulte dans la liberté qu'il possède vis-à-vis du droit. En effet, l'arbitre n'est pas obligé d'appliquer une loi et dispose d'une grande liberté dans le choix des règles applicables (§1). L'étendue de leur compétence est renforcée en matière internationale car si l'arbitre est tenu au respect des règles d'ordre public, la jurisprudence admet qu'il en soit fait une appréciation plus souple (§2).

§ 1 La possible liberté des arbitres dans le choix des règles applicables

195. La liberté des arbitres quant aux règles applicables est double. D'une part, ils ne sont pas systématiquement tenus de suivre les règles procédurales applicables aux juridictions étatiques (A). D'autre part, ils bénéficient d'une grande liberté quant aux règles applicables pour trancher le fond du litige (B).

1 En ce sens, Ph. Fouchard, rev. arb. 2003, p. 209, b.

2 cf supra, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, Sous section 2, §2, A.

A - Affranchissement des règles de la procédure judiciaire

196. Le recours à l'arbitrage ayant une nature contractuelle, les parties sont libres de définir conventionnellement les règles de procédures applicables. Elles peuvent donc, conformément à l'article 1460 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile1, stipuler librement dans la convention d'arbitrage les règles applicables et choisir ou non de recourir aux règles applicables devant le juge étatique. Mais si les parties n'ont rien prévu, les règles applicables seront fixées par les arbitres eux mêmes.

B - Liberté des arbitres dans les règles applicables

197. Si la nature contractuelle de l'arbitrage affaiblie la compétence de l'arbitre, en ce sens qu'il est subordonné au respect des règles d'ordre public de la procédure collective, il en tire aussi des avantages2. En effet, il dispose d'une grande liberté eu égard aux règles de droit applicables. Ce principe d'autonomie de l'arbitre dans le choix du droit applicable résulte de la nature contractuelle de l'arbitrage. Les parties en s'en remettant à lui pour trancher leur litige, lui font confiance3 pour appliquer la solution qui lui para»t la plus juste et qui ne correspond pas nécessairement à une règle de droit.

198. En effet, la volonté des parties détermine l'étendue des pouvoirs de l'arbitre. Il peut recevoir mission de statuer en droit et dans ce cas, il appliquera alors les mêmes règles de droit que le juge étatique, en prenant en compte la nature et la situation géographique du litige. Il en est d'ailleurs ainsi si les parties n'ont rien prévu4.

Mais les parties peuvent tout à fait décider que l'arbitre statuera en amiable composition. Dans ce cas, l'arbitre tranche le litige en fonction de considérations d'équité. Cette faculté justifie bien souvent le recours à l'arbitre. Aristote en son temps affirmait déjà : << l'arbitre vise à l'équité, le juge à la loi, l'arbitrage a été inventé pour que l'équité soit appliquée5 È. Ainsi il pourra retenir la solution qui lui para»t la plus juste en prenant en compte les règles de droit s'il les estime appropriées ou si telle est la volonté des parties. Mais bien souvent il statuera en équité ou encore en référence aux usages du commerce consacrés dans la lex mercatoria6.

1 Art 1460 NCPC : << Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage È.

2 En ce sens, L. Gouiffès, << L'arbitrage international propose-t-il un modèle original de justice ? È, Recherche sur l'arbitrage en droit international et comparé, mémoire, LGDJ, 1997, p. 5 et s., << Fondement contractuel en fait sa force mais aussi sa faiblesse È.

3 En ce sens, P. Mayer, << La sentence contraire à l'ordre public au fond È, Rev. arb. 1994, p. 615 et s.

4 Art 1474 NCPC : << L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur È.

5 Aristote, Rhétorique. Tome II (Livre II). trad. M. Dufour., C.U.F., Les Belles Lettres, 1938, 1374 b.

6 En général, la lex mercatoria << exclut les normes de nature étatique ou inter-étatiqueÈ bien que B. Goldman avance
l'hypothèse contestée d'une <<absorption des principes généraux du droit È par la lex mercatoria, P. Lagarde, << Approche

199. De même dans le cadre d'un arbitrage international, l'article 1496 du nouveau Code de procédure civile dispose que << l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies, à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées È.

Une sentence arbitrale1 a ainsi reconnu une totale liberté de choix à l'arbitre lorsqu'il doit statuer en droit sans que les parties n'aient déterminé le droit applicable. Cette solution se situe dans la lignée du principe d'autonomie de l'arbitrage eu égard au contrat principal. En effet, l'arbitre statuant en droit est libre de choisir la loi applicable, indépendamment de celle qui régit le contrat. Le Professeur Racine en conclut qu'il n'y a << pas de conflits de loi dans le domaine de la convention d'arbitrage È2.

En outre, l'arbitre est libre de se référer à d'autres règles que les lois étatiques. Cependant, en présence d'une procédure collective, il doit nécessairement respecter les règles d'ordre public. Mais, sous l'approbation de la Haute juridiction, le respect de l'ordre public par l'arbitre est apprécié de façon modérée.

§ 2 Appreciation assouplie de l'ordre public par les arbitres

200. Si les arbitres disposent d'une liberté dans les règles applicables au litige, il sont tenus de respecter l'ordre public. Cependant, en matière internationale, l'ordre public limite moins intensément les pouvoirs de l'arbitre (A). Le regain de la compétence arbitrale qui en résulte est validé par la jurisprudence qui consacre un contrôle minimaliste du respect par l'arbitre de l'ordre public (B).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote